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Application de la méthode d’identification de l’anormalité des conséquences d’un acte médical

Chapo
L'arrêt du 29 avril 2015 est l'occasion pour le Conseil d'État de mettre en œuvre sa jurisprudence de la fin d'année 2014 relative à l'identification de l'anormalité des conséquences d'un acte médical.
Texte

article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose qu'« un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité ». Le juge administratif a précisé le 22 décembre 2014 les limites de l'identification de cette condition d'anormalité (CE, 12 déc. 2014, n° 365211, 355052, deux arrêts publiés au Recueil Lebon : JurisData n° 2014-030586 et JurisData n° 2014-030541 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 58 ; JCP A 2014, act. 1006 et act. 1007, obs. F. Tesson).

La Haute Juridiction distingue deux hypothèses dans sa jurisprudence. D'une part, si les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé le patient sans intervention, la condition ne sera pas remplie. D'autre part, si l'acte « a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement », la condition d'anormalité doit être considérée comme remplie. Cependant, si dans la première hypothèse la probabilité de la survenance du dommage était faible, la condition sera à nouveau considérée comme remplie. Ainsi, à l'inverse, les conséquences « ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ». Appliquant cette jurisprudence à l'espèce, le Conseil d'État a estimé que la condition d'anormalité n'était pas remplie puisqu'en premier lieu, « en l'absence de traitement la patiente était exposée à des conséquences aussi graves que celles que l'intervention a entraînées » et qu'en second lieu, « le dommage a résulté de la réalisation d'un risque élevé de complication cardiovasculaire, à laquelle le déplacement accidentel du cathéter a seulement concouru ».

Fabien Tesson, maître de conférences à l'université d'Angers.

JCl. Administratif, synthèse 110

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