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AUTORISATION D’URBANISME : CONTROLE DE LA LEGALITE DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE

Chapo
Si l’administration, puis le juge, n’ont pas à contrôler la validité de la servitude ou la légalité du titre permettant l’accès des parcelles sur lesquelles une autorisation de lotir a été accordée, les obstacles légaux aux futurs travaux d’aménagement de l’accès, en considération desquels l’autorisation a été accordée, devront en revanche être pris en compte.
Texte

Dans quelle mesure les moyens relatifs au non respect, par un projet de construction, des règles d’urbanisme relatives à la desserte des parcelles peuvent-ils être soulevés à l’appui d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme ? Si le Conseil d’État rappelle les conséquences du principe selon lequel les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve des droits des tiers », il précise toutefois que les obstacles légaux à la réalisation de travaux permettant l’accessibilité future des parcelles peuvent être utilement invoqués devant le juge de d’excès de pouvoir.

Était, en l’espèce, contestée une autorisation de lotir sur une parcelle dont l’accès était rendu possible par un chemin appartenant au domaine privé de la commune, laquelle, par convention avec le lotisseur, avait consenti un droit de passage et prévu l’élargissement futur de la voie. Deux moyens étaient notamment soulevés à l’appui du recours dirigé contre l’autorisation de lotir : celui tenant à la validité du droit de passage consenti et celui tenant à l’illégalité, au regard des prescriptions du plan d’occupation des sols, des travaux envisagés pour permettre l’élargissement du chemin.

S’agissant du premier moyen, le Conseil d’État applique à l’autorisation de lotir la logique dégagée par l’arrêt Époux Bartolo (CE 9 mai 2012, req. n° 335932, Lebon T. à paraître ; AJDA 2012. 974 ; Constr.-Urb. 2012, n° 113, obs. Santoni) : pour contrôler si l’autorisation contestée respecte les règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, notamment pour l’accès des engins d’incendie et de secours, le service instructeur et le juge doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte. Toutefois, il ne leur appartient pas de vérifier que l’acte ayant permis la réalisation de cette desserte est légal ou que la servitude consentie est valide, contrôles qui pourront être opérés dans le cadre d’une autre instance. Cette solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel consacrant le principe selon lequel les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve des droits des tiers », récemment illustré par l’arrêt Quenesson (CE 15 févr. 2012, req. n° 333631, Lebon à paraître ; AJDA 2012. 351 ; ibid. 1017, note B. Hachem ; RDI 2012. 237, obs. P. Soler-Couteaux ) qui, en jugeant que le service instructeur et le juge de l’excès de pouvoir n’ont pas à vérifier si le demandeur d’une autorisation d’urbanisme est bien le propriétaire du terrain d’assiette du projet, ou s’il dispose légalement d’un titre l’habilitant à construire, a mis fin à la théorie du propriétaire apparent.

S’agissant du second moyen, l’arrêt commenté apporte une nuance à la solution développée ci-dessus en précisant « que dans les cas particuliers où, pour accorder une autorisation de lotir, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du lotissement répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre l’acte autorisant le lotissement ». En l’espèce, l’autorisation de lotir litigieuse ayant été accordée en considération de travaux d’élargissement qui n’étaient pas encore réalisés, le requérant pouvait utilement invoquer la violation par ces travaux d’élargissement des prescriptions du règlement du plan d’occupation des sols applicables à la zone en cause.

par Rémi Grand le 28 septembre 2012 pour Dalloz actualités.

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