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La légalité des mesures de police administrative se révélant ensuite inutiles

Nom de l'expert
Senatore
Prénom de l'expert
Audrey
Fonction de l'expert
Docteur en droit
Chapo du commentaire
CE, 5e et 4e ss-sect., 31 août 2009, n° 296458, Cne Crégols
Texte du commentaire
L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'en "cas de danger grave et imminent (...) le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances". Pour apprécier la légalité de ces mesure le juge apprécie leur nécessité au vu des informations dont l'autorité de police dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l'obligation de les abroger ou de les adapter.

Le maire de la commune de Crégols avait, sur un rapport de la DDE, interdit la poursuite de l'exploitation d'une micro centrale électrique exploitée par une société privée. Cinq mois plus tard, un expert avait estimé que le danger n'était qu'apparent mais le maire n'a abrogé son interdiction que bien après.

1. L'obligation de prendre une mesure de police nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise

Si des éléments sérieux sur l'existence d'un danger à la fois grave et imminent sont portés à la connaissance de l'autorité de police admistrative et que cette situation exige une intervention urgente, qui ne peut être différée, cette autorité doit prendre les mesures de police qui s'imposent. Pour vérifier la nécessité des mesures exécutées, le juge évalue l'état des connaissances de leur auteur à la date de sa décision.

2. L'obligation d'abroger ou d'adapter des mesures devenues inutiles

La circonstance que des mesures de police administrative se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l'obligation de les abroger ou de les adapter. La mesure prise légalement par le maire, au vu d'informations sérieuses relatives à l'existence d'un danger grave et imminent, ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune.

En revanche, en maintenant l'interdiction de faire fonctionner la micro-centrale hydroélectrique au-delà de la date à laquelle l'expert a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de l'exploitant.

Le juge distingue ici la légalité même de la décision individuelle non créatrice de droit de ses conséquences lorsqu'elle devenu inutile.

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