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L'actualité jurisprudentielle en matière de recours administratif

Nom de l'expert
Mazzoli
Prénom de l'expert
Manon
Fonction de l'expert
Elève-avocate
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Le requérant, marin-pompier, a demandé, en mai 2017, à son commandant un rapport circonstancié qui aurait dû être rédigé à la suite d'un accident survenu en 2014.

Un refus lui a été opposé le 5 juillet 2017.

Le requérant a donc, conformément aux termes du I de l'article R.4125-1 du Code de la défense, saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Cette formalité est un recours préalable obligatoire. Le recours a été implicitement rejeté par la commission.

Face à ce rejet implicite, le requérant a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux à l'encontre de la décision du 5 juillet 2017. Le tribunal administratif, par une ordonnance du 30 avril 2019, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision initiale, au motif que la décision de la commission se substituait à la demande initiale. Le requérant a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2019 au motif qu'elle était dépourvue de fondement.

Le requérant a formé un pourvoi en cassation. Il s'agissait de savoir si, lorsqu'un recours préalable obligatoire était exercé par le requérant, les juges du fond pouvaient rejeter la demande dirigée contre la décision initiale, bien que la décision née du recours préalable obligatoire s'était substituée à elle.

Au visa des articles R.4125-1 I et R.4125-10 du Code de la défense, prévoyant le recours préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires, le Conseil d’État estime que si le requérant rapporte la preuve qu'il a exercé ce recours préalable obligatoire, et qu'une décision s'est substituée à la décision initiale, les juges du fond sont tenus d'examiner les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation qui s'y est substituée.

En rejetant les demandes du requérants dirigées contre la décision initiale, les juges du fond ont donc commis une erreur de droit.

Le Conseil d’État apporte par cet arrêt une protection supplémentaire au requérant ayant respecté le formalisme des recours administratifs.

(Conseil d’État, 7ème chambre, 29/12/2020, 434726, Inédit au recueil Lebon)

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