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L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et le coronavirus

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Elève-avocate - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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CONSTITUTIONNALITÉ

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Le syndicat SUD SDIS Retraités a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce texte dispose que « A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État./ La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension./ Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales./ La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. »

Pour ce syndicat, ces dispositions portent atteintes au principe d’égalité d’une part entre les SPP ayant accompli toute leur carrière en cette qualité et ceux qui ont effectué une partie de leur carrière comme sapeurs-pompiers militaires et d’autre part entre SPP et d'autres agents comme les policiers, les gendarmes ou les personnels de l'administration pénitentiaire.

La Haute juridiction a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel au motif qu’il n’y a pas de manquement à ce principe. En effet, les sapeurs-pompiers militaires ne sont pas placés dans la même situation que leurs homologues de SPP. La majoration de pension liée à la prise en compte de l'indemnité de feu versée aux sapeurs-pompiers professionnels a été prévue par le législateur « en contrepartie de retenues pour pension prélevées pendant la durée de perception de cette indemnité », ce qui n’est pas le cas des sapeurs-pompiers militaires.

En outre, le principe d’égalité ne s’applique « qu'entre les agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois, y compris au regard des règles de liquidation de leur pension ».

La requête du syndicat a donc été rejetée.

(CE 5 juin 2020, n° 430437, Syndicat SUD SDIS Retraités)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Dans cette affaire, le juge des référés du Conseil d’État a apporté des précisions importantes de portée générale, qui ne se limite pas au contentieux du droit des étrangers.

Il a énoncé que « les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». Ce principe s’applique également aux « documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices ».

Lorsque le juge administratif opère son contrôle de légalité, il doit tenir compte « de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane ». A titre d’exemple, « le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure ».

(CE 12 juin 2020, n° 418142, GISTI)

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Un SDIS a demandé « la cassation de l'ordonnance du 20 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 1er, elle a suspendu l'exécution du point 4) de la note de service qui précise que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif de 48 heures est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures et en tant qu'elle a rejeté, par son article 3, les conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

L’aménagement du temps de travail des sapeurs-pompiers est régi notamment à l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

La Haute juridiction profite de cette espèce pour expliquer ce qu’il faut entendre par ces dispositions. Ainsi, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures doit être appréciée comme une moyenne sur sept jours, moyenne qui doit être respectée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à 4 mois maximum (article 16 de la directive) . Autrement dit, « ces dispositions doivent être interprétées comme imposant que, sauf dérogation, la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures ».

Par conséquent, le SDIS n’a pas méconnu la directive européenne en prévoyant que « la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement approuvé le 18 décembre 2018, doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours ».

En outre, « le moyen tiré de ce que la note de service fixerait une période de référence correspondant à un semestre civil [équivalent de 6 mois], en méconnaissance des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, n'est, en tout état de cause, pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son point 4) ».

L’ordonnance du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg a donc été infirmée.

(CE 9 juin 2020, n° 438418, SDIS)

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Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’application de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public.

Le juge des référés a observé la situation actuelle et a considéré que cette interdiction « présentant un caractère général et absolu à l’égard des manifestations sur la voie publique, ne peut, à ce jour, être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique qu’elle poursuit ».

Il a bien une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’expression comme le soutenait les associations requérantes.

(CE 13 juin 2020, n° 440846, 440856, 441015, Ligue des droits de l’homme, Confédération générale du travail et autres)

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