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L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et l’épidémie de Covid-19

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Les affaires choisies concernent avant tout la gestion des ressources humaines qui est un domaine sensible mais important dans la réussite d’une entreprise ou d’une administration.

On notera, par ailleurs, que le Conseil d’État a validé la composition du conseil d’administration de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC).

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CONSTITUTIONNALITÉ

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les dispositions pénales en cas de violation des mesures sanitaires prises par le gouvernement en vue d’endiguer l’épidémie de Covid-19. Plus précisément, c’est l’alinéa 4 de l’article L.3136-1 du code de la santé publique qui est pointait du doigt. Ce texte dispose que : « si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule ».

Le Conseil a estimé, à la différence des requérants, que les termes étaient suffisamment clairs et précis au regard du principe de légalité. Le législateur a déterminé les éléments essentiels de cette interdiction, le champ de l'obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.

De plus, la juridiction suprême a considéré que les peines encourues étaient proportionnées aux « risques induits durant une telle période ».

Les dispositions attaquées ont ainsi été jugées conforme au bloc de constitutionnalité.

(CC 26 juin 2020, 2020-846/847/848 QPC, M. Oussman G. et autres)

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DISCIPLINE

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Sanctions

Exclusion temporaire

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Un sapeur-pompier volontaire au grade de lieutenant affecté au centre de secours de Saint-André de Cubzac a relevé appel du jugement qui a refusé d’annuler la décision du président du conseil d’administration du SDIS prononçant à son égard une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Cet officier a été sanctionné pour avoir refusé de partir en intervention « et n'a pas donné de consignes claires et précises à ses subordonnés pour la constitution d'une nouvelle équipe en méconnaissance des règles de fonctionnement et d'organisation du centre de secours » alors qu’il était « inscrit sur la feuille d'astreinte et programmé dans le système d'alerte pour tenir la fonction de "chef d'agrès" ».

Les juges administratifs d’appel ont estimé que cette sanction était justifiée et proportionnée au regard des faits reprochés.

Ils ont ainsi confirmé le jugement.

(CAA Bordeaux 22 juin 2020, n° 19PA03477, M. H.)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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La fédération Interco-CFDT a demandé l’annulation du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018 portant création de l'Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) et de l'arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux modalités de désignation des membres siégeant avec voix consultative au conseil d'administration de cette agence.

En qualité d'usagers des prestations de l’ANSC, les SPP doivent être représentés au sein du conseil d’administration de cette agence. Les juges administratifs ont considéré qu’il n’était pas anormal de prévoir « la désignation des représentants de ces sapeurs-pompiers par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, respectivement pour les collèges "officier" et "non-officier" des sapeurs-pompiers professionnels, à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours, qui, en vertu de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales sont consultées sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, plutôt qu'en se fondant sur la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou celle des comités techniques ».

La requête du syndicat a donc été rejetée.

(CE 19 juin 2020, n° 430053, syndicat Interco-CFDT)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Service public

Gratuité

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Le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 425 180,20 euros émis le 31 mai 2016 par le SDIS, correspondant aux interventions effectuées dans le cadre de l'activité du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au cours de l'année 2015.

Le CHU de Bordeaux conteste d’une part être redevable des transports dits "en jonction", lorsque le SDIS s'est rendu auprès de la personne à secourir en "départ réflexe", c'est-à-dire avant d'avoir contacté le médecin régulateur du "centre 15".

Pour les juges du fond, il ne fait nul doute que « le coût du transport "de jonction" réalisé avec le concours des moyens du SDIS incombe à l'établissement hospitalier ». Le CHU ne peut invoquer le fait que « les transports en cause n'auraient pas été décidés par le médecin coordonnateur, déniant ainsi l'existence même de l'interconnexion entre le " centre 15 " et le centre de transferts d'appels du SDIS ».

D’autre part, le CHU met en cause les jonctions avec le SMUR d’Arès.

En principe, lorsqu’un SMUR intervient pour combler les lacunes du privé, la charge financière repose sur l’établissement de santé. Les modalités sont fixées par une convention par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l’espèce, aucune convention n’a été conclue. Pour autant, les juges administratifs ont considéré que « la circonstance qu'une telle convention n'a pas été conclue est sans incidence sur le fait qu'il n'appartient pas au CHU de Bordeaux de supporter des frais afférents à la mission du " SMUR d'Arès ", le champ de la convention du 14 mars 2007 étant limité, ainsi qu'il résulte de son article 2, à la participation du SDIS au fonctionnement du SMUR du CHU de Bordeaux ». Le CHU de Bordeaux aurait dû être déchargé « de l'obligation de payer les transports réalisés pour le compte du "SMUR d'Arès" ».

Le jugement a donc été reformé sur ce point.

(CAA Bordeaux 23 juin 2020, n° 18BX01534, CHU de Bordeaux)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

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Un riverain a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à verser une somme en réparation de son préjudice économique survenu à la suite d’une chute sur la piste cyclable sur le front de mer à Magenta et a ordonné la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices personnels.

La commune a interjeté appel du jugement qui a d’une part désigner un expert judiciaire et d’autre part retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident.

Les premiers juges administratifs ont considéré que le requérant avait démontré à la fois son préjudice et le lien de causalité avec l’ouvrage. Il a chuté car la roue de son vélo s’est coincée dans « la bordure surélevée de la piste cyclable récemment goudronnée et en cours d'aménagement ». Pour les juges du fond, « cette surévaluation de la piste cyclable excédait, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de cette piste doivent normalement s'attendre à rencontrer ».

Mais les premiers juges avaient aussi retenu « une imprudence constitutive d'une faute de nature à exonérer la commune de Nouméa de sa responsabilité à hauteur de 50 % ».

La requête de la commune est une nouvelle fois rejetée.

(CAA Paris 22 juin 2020, n° 19PA03477, commune de Nouméa)

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STATUT

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Congés

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Un SPP sollicité auprès de son SDMIS l'octroi de deux jours de congés supplémentaires au titre des congés dits de "fractionnement". Face au silence de ce dernier, il a saisi dans un premier le Tribunal administratif de Lyon, puis dans un second temps la Cour administrative de Lyon.

Les juges administratifs ont jugé qu’en « l'absence de dispositions particulières aux pompiers professionnels concernant les jours de congés de fractionnement, la circonstance que le mode de calcul des gardes de 12 ou 24 heures conduit à une augmentation du nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et que les agents soumis au régime des gardes de vingt-quatre heures bénéficient de six semaines de congés, ne fait pas obstacle à ce que, [le SPP] puisse se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 ».

Le SPP a pris ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2014. Le SDMIS ne pouvait donc pas lui refuser les jours de congés dit de "fractionnement".

Le jugement de première instance a ainsi été infirmé.

(CAA Lyon 16 juin 2020, n° 18LY01162, M. F...)

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Sapeur-pompier volontaire

Engagement

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Le président du conseil d’administration a décidé de ne pas renouveler l’engagement d’un SPV qui prenait fin. L’intéressé a contesté l’arrêté d’abord devant le Tribunal administratif de Bordeaux puis devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Ce non-renouvellement est « fondé sur l'appréciation négative portée par l'autorité compétente sur le comportement de l'intéressé au sein du service ». En effet, il est reproché au SPV d’entretenir « la polémique à tous propos tant avec l'administration destinataire de ses nombreux mails et courriers, qu'avec ses collègues et l'ensemble de sa hiérarchie, attitude qui sème le trouble et ne permet pas de conserver la sérénité nécessaire à l'exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers ». A ce titre il a fait l’objet de trois procédures disciplinaires qui ont entraîné le prononcé d’un avertissement, d’une exclusion temporaire d’un mois et d’une autre exclusion temporaire de trois jours. Par conséquent, le mesure prononcée ne saurait constituer une sanction déguisée comme a pu l’invoquer le requérant.

La cour administrative d’appel a ainsi rejeté la requête du lieutenant ; cette décision était justifiée. Les SPV sont tenus de respecter une charte déontologique.

(CAA Bordeaux 22 juin 2020, n° 18BX01907, M. J. L...)

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