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Inéligibilités et statut du SDIS : suite et fin

Nom de l'expert
MOREL SENATORE
Prénom de l'expert
Audrey
Fonction de l'expert
Responsable du CERISC
Chapo du commentaire
Saisis de plusieurs litiges relatifs au champ d'application des inéligilités de la loi 13 mai 2013, la Section du contentieux du Conseil d'Etat a été amenée à se prononcer sur le lien de rattachement des SDIS aux conseils départementaux.
Texte du commentaire

Le 20 janvier dernier, le site du Conseil d’État mettait en ligne les principales affaires inscrites au rôle de la Section du contentieux pour la séance publique du 23 janvier 2015. Plusieurs litiges, qui avaient retenu notre attention il y a tout juste un an (cf. L'Hebdo juridique du 12 février 2014 relayé sur la PNJ), à l'orée des élections municipales de 2014, vont être tranchés par la Haute juridiction.

La première affaire, sous le n° 382969, M. M… demande au Conseil d'Etat :

  1. d'annuler le jugement n° 14001130 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la protestation de M. M…, de Mme N…, Mme M…, M. G… et M. V… formée contre la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation du conseil municipal de La Crèche et demandant l'annulation de l'élection de M. M… comme conseiller municipal ;
  2. d'annuler l'élection de M. M… en qualité de conseiller municipal de la commune de La Crèche.

Sous le n° 383019, M. L… demande au Conseil d'Etat :

  1. d'annuler le jugement n° 1400662, 1400686 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges, sur la protestation de M. M… et autres, a annulé l'élection de M. L… en qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Corrèze, proclamé M. L… élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Corrèze et annulé l'élection de M. L… en qualité de maire de la commune de Corrèze ;
  2. de rejeter la protestation de M. M… et autres tendant à l'annulation de son élection.

Les questions qui ont justifié l’examen de l’affaire par la Section du contentieux sont les suivante :

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a complété le 8° de l’article L. 231 du code électoral pour étendre l’inéligibilité aux conseils municipaux des personnes exerçant des fonctions de direction, au sein notamment du conseil régional et du conseil départemental, aux titulaires des mêmes fonctions exercées au sein « de leurs établissements publics ».

  1. Les établissements rattachés à plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont-ils visés par ces dispositions ?
  2. Quel lien de rattachement avec la région, le département, ou les établissements publics de coopération intercommunale fait entrer des établissements publics locaux dans le champ de ces dispositions ?

Par deux arrêts du 4 février dernier. le Conseil d’État a conclu, comme nous l'avion pressenti (cf. également le FLASH INFO N°4 de la FNSPF) à l'application stricte de la loi sur les inéligibilités ainsi qu'à l'autonomie juridique des SDIS vis-à-vis des conseils départementaux.

En effet, il ressort de l'article 1424-1 du CGCT, ainsi que de l'article 1424-24 du même code, que les SDIS, " qui associent pour la gestion et mise en œuvre des moyens au niveau local les communes au département et aux établissement publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département; qu'il suit de là que les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral ".

Cette analyse, peut, à notre sens, être étendue à d'autres textes d'interprétation stricte, mais avec prudence. On pourrait, par exemple se repencher, sur l'application aux SDIS de l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales de droit public.

Quoi qu'il en soit, cette interprétation exclue par voie de conséquence, les agents des SDIS du champ d'application des inéligibilités de l'article L. 231 du code électoral. Les choses sont désormais claires pour les prochaines élections !

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