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Impacts de la dernière loi de simplification du droit sur les services d'incendie et de secours

Nom de l'expert
THIEBAUX
Prénom de l'expert
Emmanuel
Fonction de l'expert
Chef du service juridique et contentieux du SDIS 78
Chapo du commentaire
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit - JORF n° 0115 du 18 mai 2011 page 8537
Texte du commentaire

La proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit avait été déposée par M. le député Jean-Luc Warsmann avec pour objectif la simplification du droit par l’amélioration de la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations.

 

Parmi les 200 articles, un certain nombre impacte le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), tant sur le plan opérationnel que sur le plan administratif.

 

 

Sur le plan opérationnel,

 

La loi met expressément à la charge des communes la défense extérieure contre l’incendie (article 77) laquelle a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Ainsi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (en cas de transfert de compétence des communes), sont expressément chargés du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétents à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions d’application de ces dispositions.

 

Par ailleurs, l’article 80 de la loi précise la notion de direction des opérations de secours pour les tunnels et les ponts qui s’étendent sur plusieurs départements. La direction des opérations de secours est alors assurée par le représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue, ou pour les ouvrages spécifiques, par le représentant de l’Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel.

 

 

Sur le plan administratif,

Au sens large du terme.

 

Il convient de citer l’article 14 qui a pour objet d’harmoniser les règles de la procédure du recours administratif préalable obligatoire, et d’étendre cette procédure dans le domaine de la fonction publique. Parmi les nouvelles dispositions, la loi prévoit lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, que cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il doit être également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

 

 

 

A titre indicatif, d’autres dispositions devant également faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat concernent plus largement les relations entre l’administration et le public. Une autorisation générale est donnée aux autorités administratives d’échanger entre elles toutes informations ou données nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. Une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures normatives (qui permettent l’exécution d’un texte de loi), de décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. Cette mesure est destinée à améliorer l’adoption et d’accélérer le délai de traitement de décisions administratives qui procèdent de pouvoirs propres de l’autorité décisionnaire et qui affectent directement les administrés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour revenir sur les dispositions qui intéressent directement ou indirectement le fonctionnement des Sdis, ou qui sont susceptibles de trouver une application dans le cadre du traitement de dossiers spécifiques, il convient de retenir les dispositions suivantes.

 

- Article 2 : logements.

En cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, le service d’eau potable doit en informer sans délai l’abonné, lequel n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

 

- Article 70 : contestation des décisions des autorités administratives prises au vu d’un avis d’un organisme consultatif (application immédiate).

Seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

 

- Article 71 : protection fonctionnelle (application immédiate).

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

 

- Article 93 : travail dissimulé (application immédiate).

Dispositions sur la conduite à tenir d’une personne morale de droit public en cas de constatation de travail dissimulé (ex : chantiers de travaux publics).

 

 

 

Enfin, deux articles portant modification du code pénal doivent être cités.

Agents victimes d’agression.

- Article 149 : ajout de la notion de guet-apens dans les dispositions de l’article 221-3 du code pénal, lequel dispose : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (...) »

 

Agents auteurs des faits.

- Article 154 : précisions complémentaires sur le détournement de biens publics et la corruption passive.

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