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Contentieux administratif d’urgence

Nom de l'expert
SENATORE
Prénom de l'expert
Audrey
Fonction de l'expert
Expert juridique de l'ENSOSP
Chapo du commentaire
Un nouvel exemple du pouvoir d’appréciation considérable du juge dans le référé-provision
Texte du commentaire

Un sapeur-pompier professionnel de la Réunion demande à son SDIS de lui payer un certain nombre d’heures supplémentaires. Devant sa réponse négative, il demande au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler ce refus et de condamner le SDIS au paiement de ses heures supplémentaires. Parallèlement, il demande, par le biais d’un recours en référé, le versement d’une provision au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires. En première instance, le juge des référés condamne alors le SDIS à lui verser une provision de 3 200 € au titre d’heures et de gardes supplémentaires.

Le SDIS fait appel de ce jugement, mais le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux[1] confirme l’ordonnance du juge de Saint-Denis.

Le SDIS n’obtient satisfaction qu’en cassation : le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 9 décembre 2009, constate en effet que l’appréciation faite par les juges des référés de l’obligation de payer dont se prévaut le sapeur-pompier est erronée. Pour faire valablement bénéficier le demandeur d’une provision, le premier juge aurait du relever le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement du SDIS. Or au vu de l’instruction, les décomptes d’heures de travail de l’intéressé étaient soit incomplets, soit très modestement supérieurs au temps de travail annuel adopté par le SDIS. Un doute subsistait donc quant à la réalité de l’obligation du SDIS de payer des heures supplémentaires.

L’annulation des ordonnances-provision par la Cour suprême ne présume pas du jugement de l’affaire au principal. Il faudra donc attendre plusieurs mois – voire plusieurs années – pour connaître la position du juge sur le calcul du temps de travail de l’intéressé opéré par le SDIS.

[1] L'ordonnance du juge des référés est susceptible d'appel devant la CAA (art.R.541-3 CJA) et ce alors même que cette voie de recours ne serait pas ouverte contre le jugement statuant sur la demande présentée, le cas échéant, au fond (CE 25 février 2004, Mme L., n° 262739).