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Concession de logement et sapeurs-pompiers professionnels

Nom de l'expert
DEMIERRE
Prénom de l'expert
Sacha
Fonction de l'expert
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la Mayenne
Chapo du commentaire
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement appelle l’attention sur son application éventuelle aux fonctionnaires territoriaux et en particulier aux sapeurs-pompiers professionnels.
Texte du commentaire

En effet, si les publics concernés par ce texte sont expressément les « agents civils et militaires de l’Etat ; personnels des établissements publics de l’Etat », le principe de parité entre fonctionnaires d’Etat et fonctionnaires territoriaux pose la problématique.

Le nouveau dispositif issu du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 est le suivant :

- seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service. Les fonctions correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ;

- les concessions de logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par un régime de convention d’occupation à titre précaire au bénéfice des catégories de personnels qui, sans remplir des fonctions leur ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service, sont tenus d’accomplir un service d’astreinte. Une redevance d’occupation sera due par les bénéficiaires, qui représentera 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local. Les fonctions correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ;

- les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant le logement.

En application du principe de parité, « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat » (article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Il pourrait être objecté que le logement de fonction ne relève pas du régime indemnitaire. Mais, le principe de parité a été étendu aux logements de fonction par le Conseil d’Etat, arrêt d’assemblée en date du 02 décembre 1994 :

« Considérant toutefois que, dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ».

En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 dispose que « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. »

En revanche, les emplois des sapeurs-pompiers professionnels ne trouvent aucune correspondance avec des fonctionnaires de l'Etat dans le tableau annexé au décret d’application du 06 septembre 1991.

L’article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels apporte des précisions précieuses en qualifiant la nature du logement de fonction auquel ont droit les SPP.

« Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l’électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l’extérieur des casernements par nécessité absolue de service. »

Cette disposition spécifique pour les sapeurs-pompiers professionnels donne un terrain juridique différent de celui de droit commun applicable aux fonctionnaires territoriaux, issu de l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques disposant que « Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ».

Cet article précise que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. […] ».

Ainsi, à ce jour, tous les sapeurs-pompiers professionnels peuvent prétendre à un logement de fonction par nécessité absolue de service.

Ce régime spécifique issu du décret n° 90-850 protège donc les sapeurs-pompiers professionnels, à la différence des autres fonctionnaires territoriaux, de l’alignement avec les fonctionnaires de l’Etat pour lesquels la distinction « nécessité absolue de service/occupation à titre précaire » donnent des conditions d’attribution plus restrictives et plus encadrées. Pour l’application précise de cette équivalence aux fonctionnaires territoriaux dans le respect dû au principe de parité, des arrêtés interministériels visant les fonctions correspondantes aux différentes concessions de logement doivent paraitre.

En conclusion, le décret statutaire n° 90-850 du 25 septembre 1990 exclue par principe les sapeurs-pompiers professionnels de l’alignement automatique avec les nouvelles dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement de l’Etat.

Mais, selon les fonctions qui seront visées par les arrêtés interministériels d’application de ce dernier décret, selon la volonté politique des conseils d'administration des SDIS de veiller à une certaine équivalence avec les fonctionnaires d’Etat pour trouver des sources éventuelles d’économie, les concessions de logement par nécessité absolue de service pouvant être dévolues aux sapeurs-pompiers professionnels pourraient se raréfier.

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