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Bénéfice de la PFR à un SPP qui a un engagement en qualité de SPV

Nom de l'expert
MOREL SENATIRE
Prénom de l'expert
Audrey
Fonction de l'expert
Docteur en droit public
Chapo du commentaire
CE, 5 octobre 2011, n° 345071
Texte du commentaire

Un sapeur-pompier professionnel en exercice peut être également sapeur-pompier volontaire au sein d'un même département et ainsi bénéficier de la PFR.

L’article 61 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires permet ce cumul à condition que le grade de volontaire ne soit pas supérieur à celui obtenu par l'intéressé en tant que professionnel.

Comme le rappelle le Conseil d'Etat, "en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, la participation de ces derniers aux missions qui leur sont confiées leur ouvre droit à la perception de vacations dont le montant est fonction de leur grade et défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget".

Cet arrêt donne l'occasion au Conseil d'Etat de spécifier que si la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) est réservée au sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers "peuvent être recrutés parmi les sapeurs-pompiers professionnels en exercice, ce qui ne fait pas obstacle au versement de cette prestation. »

La condition de versement de la PFR tient directement à la qualité de sapeur-pompier volontaire. Il semble, dans cet arrêt, que la qualité de volontaire soit uniquement liée au contrat d'engagement et non à la nomination de l'intéressé.

En effet, d'après l'arrêt du Conseil d'Etat, le juge de première instance s'est fondé sur l'absence de contrat d'engagement écrit pour écarter la qualité de volontaire du requérant et justifier le refus opposé par le SDIS de verser la PRF au requérant. La nomination ne suffit donc pas à prouver la qualité de volontaire pour accorder le bénéfice de la PFR. C'est bien le contrat, qui traduit une certaine effectivité de l'engagement dont la période servira de base de calcul de la PRF, qui est nécessaire à la qualification de volontaire.

En l'espèce le caractère écrit du contrat n'est pas une condition de preuve suffisante à établir l’inexistence d’un contrat d’engagement d’un sapeur-pompier professionnel en qualité de sapeur-pompier volontaire. Aussi, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif "qui s’est abstenu de rechercher si l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l’affaire, et notamment le mode de rémunération du requérant pour les missions auxquelles il a participé, ne manifestaient pas un accord de volontés révélant l’existence d’un engagement en qualité de pompier volontaire". L'affaire est donc renvoyée devant le tribunal administratif qui devra rechercher l'étendue de cet engagement susceptible de donner droit au versement de ladite PFR.

Alors que la Cour des compte pointe dans son dernier rapport (voir actualité ci-dessous) la nécessaire évaluation de la PFR et rappelle les risques du double statut de volontaire et de professionnel(p. 51-52), cet arrêt vient compléter l'étendue du cumul juridique et financier possible en la matière.

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