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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
A. Touache & F. Trombetta
Prénom de l'expert
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Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

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La requête de l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de mise à disposition signée le 5 septembre 2002 entre le centre hospitalier d'Arles et le SDIS a été rejetée en appel.

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Depuis 2018, le centre hospitalier d’Arles bénéficie en permanence des véhicules de secours ainsi que leurs équipages du SDIS. Ce choix de privilégier le partenariat avec le SDIS plutôt qu’avec les sociétés d’ambulances résulte d’une convention de 2003 dans laquelle le SDIS s’était « engagé à mettre à la disposition du centre hospitalier d'Arles des [moyens matériels et humaines] en vue de procurer un renfort de moyens à la structure médicale d'urgence et de réanimation de l'établissement ».

Se considérant injustement évincé du dispositif, les ambulanciers par le biais de leur association ont contesté cette convention. Il résulte des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

La convention du 5 septembre 2002 avait expiré depuis le 1er juillet 2003. Or, parce que « le centre hospitalier d'Arles et le [SDIS] ont poursuivi les relations nées de cette convention au-delà du 1er juillet 2003, de manière continue et sans apporter de modification à la consistance des obligations qu'elle comportait », les « parties doivent dès lors être regardées comme ayant conclu, le 1er juillet 2003, un contrat tacite comportant les mêmes droits et obligations que la convention du 5 septembre 2002 ».

La cour administrative d’appel de Marseille fait observer que « la circonstance que le centre hospitalier d'Arles ait, à compter du 1er février 2018, confié au service départemental d'incendie et de secours l'ensemble des transports sanitaires nécessaires à l'activité de la structure médicale d'urgence et de réanimation ne manifeste, par elle-même, aucune novation des obligations contractuelles dès lors que l'établissement s'est, à compter de cette date, borné à recourir aux moyens d'ores et déjà mis à sa disposition depuis 2002 pour l'ensemble des transports médicaux d'urgence, sans exiger de nouvelles prestations de son cocontractant ou modifier les conditions du recours à ces moyens ». Par conséquent, la recevabilité de la demande des requérants « qui ne contestent que le contrat tacite ainsi né le 1er juillet 2003 », doit être appréciée au regard de la situation précédente, c’est-à-dire durant la période où les ambulanciers étaient déjà évincés. Ainsi, la demande des requérants a été considérée comme irrecevable par les juges du fond car ils « n'ont pas la qualité de concurrentes évincées de la conclusion de la convention du 5 septembre 2002 ».

(CAA MARSEILLE, 6ème chambre, 26 avril 2021, n° 20MA01789, association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et autres, Inédit au recueil Lebon)

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PROCEDURE

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Référé non urgent

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La cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision de rejet relative à une demande d’expertise « aux fins de déterminer si le réseau de défense contre l'incendie desservant un secteur est suffisant et permet la pose d'un point d'eau incendie (PEI) au droit d’une propriété ainsi que de fournir tous éléments de nature à évaluer le préjudice qu'elle subit ».

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Le référé-instruction, prévu aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du Code de justice administrative, permet à toute personne de demander « au juge des référés, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». La seule condition est l’utilité de la mesure qui est apprécié par le juge des référés pour un litige actuel ou éventuel relevant de la compétence du tribunal administratif auquel se rattache cette mesure (CE, sect., 11 févr. 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré-Cœur et autres, req. n° 259290)

En l’espèce, une société a demandé au juge des référés du tribunal administratif « de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le réseau de défense contre l'incendie desservant le secteur de la corniche des Pins à Aiguebelle, sur le territoire de la commune du Lavandou, est suffisant et permet la pose d'un point d'eau incendie (PEI) au droit de sa propriété ainsi que de fournir tous éléments de nature à évaluer le préjudice qu'elle subit ».

Le tribunal administratif n’a pas fait droit à la requête en raison « d'une part, que " la requérante demande plus qu'une expertise puisque la réponse (aux premières) questions relève de la juridiction du fond et en aucun cas de la compétence d'un expert " et, d'autre part, qu'en tant qu'elle porte sur l'évaluation de son préjudice, l'expertise qu'elle demande n'apparaît pas utile avant que le juge du fond n'ait statué sur la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, laquelle fait l'objet de l'instance n° 2003050 actuellement pendante devant le tribunal ».

La société requérante a interjeté appel de l’ordonnance. La cour administrative d’appel a également rejeté la requête ; elle a jugé que « la société requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité du permis de construire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ».

Par ailleurs, la cour a estimé que, même dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité, « la société requérante ne précise pas, en tout état de cause, les éléments techniques qu'il appartiendrait à un expert d'analyser pour déterminer le préjudice qu'elle soutient subir ».

(CAA de MARSEILLE, 1er avril 2021, n° 21MA00258, société civile de construction vente (SCCV) Corniche des Pins, Inédit au recueil Lebon)

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STATUT

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Affectation et mutation

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La 3e chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rendu le 15 avril 2021 un arrêt rappelant que les mesures d’ordre intérieure sont insusceptibles de recours. En l’espèce cette dernière portait sur l’affectation à un nouveau poste d’un agent dont le placement en disponibilité d’office avait pris fin.

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Un agent a été recruté initialement par le SDIS en qualité d'agent de maîtrise, puis quatre ans après il a été muté dans un autre bureau. En première instance, le fonctionnaire a obtenu l’annulation de la décision. L’agent a ainsi pu réintégrer à son poste d’origine. Après quelques années à ce poste, il est placé en congé maladie, puis en disponibilité d’office. Ce dernier placement a pris fin à la suite d’un avis rendu par le comité médical.

L’agent a contesté sa réintégration à un poste d’agent polyvalent de maintenance des bâtiments « dont les attributions sont différentes de celles relevant du poste de gestionnaire du patrimoine dont il était chargé avant son placement en congé de maladie ».

La juridiction administrative d’appel a constaté, tout d’abord, que l’agent a été réintégré à un poste de même échelon de son grade et par conséquent l’affectation « ne porte ainsi aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ». Ensuite, « Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il entraînerait une diminution de la rémunération du requérant ». Enfin, l’agent ne fournit aucun élément permettant de démontrer une discrimination, ni même que cette nouvelle affectation litigieuse puisse être qualifiée de « sanction déguisée ».

Pour la cour, l’arrêté pris par le président du conseil d’administration du SDIS constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.

(CAA LYON, 3ème chambre, 15 avril 2021, n° 19LY02547, M. A. C., Inédit au recueil Lebon)

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Avancement

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La Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a rejeté le recours formé par un syndicat de sapeurs-pompiers qui contestait la légalité d’arrêtés relatifs au tableau annuel d’avancement.

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Un syndicat de sapeurs-pompiers a dénoncé la légalité de deux arrêtés de 2017 du président du SDIS relatifs au tableau annuel d’avancement au grade de caporal-chef et au grade d’adjudant de sapeur-pompiers professionnels au titre de l’année 2018.

La CAA n’a pas retenu l’argument invoqué par le syndicat requérant selon lequel « la consultation de la commission administrative paritaire serait irrégulière ». L’instruction a mis en lumière que cette instance consultative avait eu accès à l’ensemble des informations (fiche de présentation du dossier relatif aux avancements, méthode employée par la direction, comptes rendus d’évaluation professionnelle). Pour la juridiction administrative, « la transmission d'une liste se bornant à faire état des mentions rappelées plus haut, confirmant que les intéressés remplissent les conditions statutaires requises pour être promouvables, ne saurait, pour sommaire qu'elle soit, être regardée comme une information ne mettant pas les membres de la commission en mesure d'émettre un avis éclairé dès lors qu'étaient tenus à leur disposition les éléments sur lesquels le SDIS s'est fondé pour établir ses projets après avoir comparé les mérites respectifs des agents ».

Ainsi, le jugement de première instance a été confirmé en appel.

(CAA NANTES, 6ème chambre, 20 avril 2021, n° 19NT04971, syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels personnels administratifs et techniques, Inédit au recueil Lebon)

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lien externe
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