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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
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Alexia
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justice

LEGALITE FINANCIERE

 

 

Contributions au SIS

 

Estimant surévaluée par le SDIS, la commune de Pignan a contesté le montant de sa contribution d’abord devant les juridictions du fond puis devant le Conseil d’Etat.

S’il a été admis que les créances contestées n'étaient pas prescrites, la Haute juridiction ne fera pas droit pour autant à la requête. Tout d’abord, elle a considéré que « d'une part, que la communauté d'agglomération de Montpellier, dès lors qu'elle n'exerçait pas la compétence incendie, n'était redevable d'une contribution au SDIS qu'au titre des obligations à l'égard de ce dernier du district de Montpellier, obligations qu'elle avait reprises lorsqu'elle s'était substituée au district le 1er août 2001, et qui découlaient du transfert au SDIS, à compter du 1er juin 2000, d'un corps propre de sapeurs-pompiers dont disposait le district ».

Ensuite, « la commune de Pignan n'était pas fondée à soutenir que le calcul des contributions litigieuses était erroné au motif qu'il n'avait pas pris en compte la part départementale ». En effet, la contribution du département avait été arrêtée depuis 2004 par le conseil départemental.

Enfin, la commune ne pouvait soutenir que la cour administrative d’appel n’a pas recherché si le montant de la contribution intégrait, dans son mode de calcul, l'indice des prix à la consommation hors prix du tabac en vertu de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/04/2023, 452386, Inédit au recueil Lebon)

 

 

STATUT

 

 

Affectation et mutation

 

Un sergent-chef SPP qui, détenait la spécialité de plongeur, a contesté sa mutation d’office au poste de chef d'agrès à un CIS. Face aux rejets de sa demande, il s’est pourvu en cassation.

Cette mutation a été établie dans l’intérêt du service. Il ne s’agissait pas d’une sanction, ni même d’une sanction déguisée. Les conseillers d’Etat ont écarté ce dernier argument. Le SPP a soutenu que cette mesure présentait un caractère discriminatoire car motivée pour ses responsabilités syndicales. Par ailleurs, il est relevé que l’intéressé « a adopté, à plusieurs reprises, un comportement inadéquat au sein de la caserne (…) ainsi qu'à l'égard d'employés du port (…) ».

(Conseil d'État, 3ème chambre, 04/04/2023, 460348, Inédit au recueil Lebon)

 

Avancement

 

Un caporal-chef a relevé « appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du SDIS (…) a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de SPP au titre de l'année 2019 ».

Les juges d’appel ont admis que le sous-officier avait validé la formation pour occuper la fonction de " chef d'agrès au véhicule de secours à victime (VSAV) ", ils ont fait aussi observer qu’il ne démontrait pas qu’il « occupait des fonctions (constante) de " chef d'agrès " depuis plus de trois ans ». Pour cette raison, les juges ont déduit qu’il ne remplissait pas les conditions permettant son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels avant le 31 décembre 2019. Sa requête a ainsi été une nouvelle fois rejetée.  

(CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00121, Inédit au recueil Lebon ; affaire similaire : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00122, Inédit au recueil Lebon)

 

Temps de travail

 

Le préfet de département a demandé la suspension de la délibération du conseil départemental de la Haute-Garonne relative aux temps d'habillage, de déshabillage et de douche.

Les juges d’appel ont approuvé le raisonnement du juge des référés de première instance aux motifs que :

« En prévoyant que les temps d'habillage, de déshabillage et de douche sont inclus dans le temps de travail effectif des agents qui effectuent ces opérations alors qu'ils ont déjà pris leur service et se trouvent, par suite, à la disposition de leur employeur et se conforment aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, l'article 2.2. de la charte des temps ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2000 tel qu'interprété par la décision n° 366269 du 4 février 2015 du Conseil d'Etat ».

Pour information, cette règle s’applique également pour les SPP.

(CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 03/04/2023, 23TL00586, Inédit au recueil Lebon)

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