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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
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justice

DISCIPLINE

 

Sanction

Avertissement

 

Un sous-officier de SPP s’est vu infliger la sanction d’avertissement pour avoir “introduit, dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, une personne étrangère au service au sein des locaux (de son) centre d'incendie et de secours (...) non ouvert au public, sans information ni demande d'accord préalable, alors que le plan Vigipirate était activé au niveau rouge, méconnaissant ainsi l'article 33 du règlement intérieur de l'établissement”. Le SDIS a relevé appel du jugement qui a annulé sa décision disciplinaire. Pour les juges, il n’y a “pas eu d'introduction d'une personne étrangère au service au sens du règlement de l'établissement” dans la mesure que le SPP ayant également la qualité de syndicat a accueilli l’huissier et l’a présenté au poste de garde afin que ce dernier puisse constater “les conditions dans lesquelles la procédure de réquisition” a été instaurée par le SDIS. En outre, les juges ont estimé que la sanction constituait une atteinte au droit syndical. 

Les juges d’appel ont validé le raisonnement des premiers juges; la requête du SDIS a été à nouveau rejetée. En effet, en l’absence de faute commise par le SPP, ce dernier ne pouvait faire l’objet d’aucune sanction. Un simple avertissement constituait une mesure injustifiée et disproportionnée. 

(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/11/2022, 20BX02934, Inédit au recueil Lebon)

 

 

LEGALITE ADMINISTRATIVE

 

 

Acte administratif

Permis de construire

 

 

Un particulier “a sollicité du préfet de l'Hérault l'autorisation de défricher 1 995 m² de la parcelle cadastrée ... sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel en vue de la construction d'une maison individuelle”.

Les juges administratifs d’appel ont d’abord observé que “Si, à la date des décisions critiquées, cette parcelle n'était pas encore classée en risque fort sur les cartes d'aléa relatives aux feux de forêt, le risque d'incendie est avéré dans cette commune et plus particulièrement dans la zone du Puech-des-Mourgues”. En effet, des incendies de grande ampleur ont déjà ravagé la zone convoitée par la requérante. Ensuite, “si la requérante se prévaut de l'accès direct de sa parcelle à une voie ouverte à la circulation publique permettant l'accès des engins des services d'incendie et de secours et de l'autorisation accordée par la maire d'installer une borne à incendie à ses frais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements contribueraient à réduire le risque d'incendie sur la parcelle en cause”.

Pour ces raisons, la demande de permis est rejetée.

(CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 16/03/2023, 21TL01331, Inédit au recueil Lebon)

 

 

LÉGALITÉ FINANCIÈRE

 

 

Contribution au SDIS

 

Une commune a contesté devant le juge administratif sa contribution à un SDIS. Elle a invoqué notamment que les modalités de calcul retenues par la délibération du conseil d'administration du SDIS méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques. 

Dans la délibération du 30 octobre 2018 adoptée par le CA SDIS relative à la contribution communale, il était prévu une répartition en deux groupes : “celles disposant sur leur territoire d'un centre de secours doté d'une garde postée et d'équipements spécifiques, qui doivent assumer la moitié de la contribution attendue des collectivités au budget du SDIS” et celles “qui assument l'autre moitié de la contribution”. De plus, la contribution est établie au prorata du nombre d'habitants: 68 euros par habitant pour les communes du premier groupe et 29,44 euros par habitant pour celles du second groupe. Pour les juges, cette différence de traitement est objectivement justifiée et proportionnée. En effet, “Tant la modalité liée à la présence d'un centre de secours doté d'une garde postée et d'équipements spécifiques, dont l'existence permet de réduire les délais d'intervention et d'accroître la qualité des prestations qui sont rendues, que le nombre déterminé comme mentionné ci-dessus d'habitants par commune permettent de distinguer objectivement la situation des différentes communes”. En conséquence, l’argument soulevé d’une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques est écarté. 

(CAA de NANCY, 3ème chambre, 21/03/2023, 20NC03383, Inédit au recueil Lebon; affaire similaire: CAA de NANCY, 3ème chambre, 21/03/2023, 20NC03378, Inédit au recueil Lebon)

 

 

STATUT

 

 

Sapeurs-pompiers volontaires

Engagement

Résiliation de l’engagement en période probatoire

 

Un SPV a commencé son engagement en 2015. Moins de deux ans après, “son engagement a été résilié pour insuffisance dans la manière de servir durant cette période probatoire, par arrêté du président du SDIS”. La décision de résiliation n’est, en l’espèce, pas une sanction disciplinaire dans la mesure qu’elle intervient durant la période probatoire. Parce qu’elle fait grief à l’agent, elle peut être contestée devant le juge administratif. C’est dans ce cadre que le requérant a demandé l’annulation de la " décision verbale " de suspension dont il estimait avoir fait l’objet et de la décision de résiliation. 

Les juges d’appel ont tout d’abord estimé que “la seule circonstance que [le requérant] ne se serait plus vu attribuer de gardes à compter de la fin du mois de mai 2017 ne saurait révéler en tant que telle, contrairement à ce qu'il soutient, une mesure de suspension de son engagement”. Ainsi, pour les juges, le requérant ne peut demander l’annulation d’une décision de suspension faute d’existence. 

Ensuite, les juges administratifs ont effectué un contrôle entier sur l’arrêté de résiliation. Ils ont considéré ladite décision conforme sur la forme. Ils ont écarté l’argument du vice de compétence : la première vice-présidente du conseil d'administration du SDIS était en droit de signer l’arrêté. De même, il est reproché à l’arrêté un défaut de motivation. Là-encore les juges ne partagent pas ce motif. En effet, l’instruction a mis en lumière des “difficultés [de la part du requérant] à valider ses différentes formations”, son manque d’ “aptitude à acquérir les compétences nécessaires à la réalisation des missions dévolues aux sapeurs-pompiers, “un manque d'investissement, de sérieux et de motivation” et surtout “un comportement inapproprié consistant notamment en une insubordination et une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie”. Les juges ont rappelé que l’avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent est une faculté pour l’administration, non une obligation dans cette hypothèse. Pour tous ces motifs, la décision de résiliation a été confortée en appel. 

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/12/2022, 20MA01337, Inédit au recueil Lebon)

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