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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
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Chapo du commentaire
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Texte du commentaire
justice

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LEGALITE ADMINISTRATIF

 

 

Acte administratif

Permis de construire

 

  • Une fermeture d’établissement confortée par le juge d’appel.

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Une boucherie a fait l’objet d’une fermeture administrative par voie d’arrêté municipal pour non « conformité avec les prescriptions fixées par la règlementation en matière d'établissements recevant du public ». Cet arrêté fait suite d’un avis émis par la commission communale de sécurité de Tourcoing. Les membres de cette commission composée « notamment un sapeur-pompier et un agent des services techniques de la commune » avaient effectué une visite inopinée de l’établissement.

Les juges d’appel ont jugé que « La commission comprenait donc les membres lui permettant d'émettre un avis sur la poursuite de l'exploitation de cet établissement tant lors de la visite inopinée du 3 juin 2018 que lors de la séance de la commission plénière ». Par ailleurs, « la circonstance que la signataire de l'avis de cette commission, qui au demeurant disposait d'une délégation du maire du 29 septembre 2017 pour présider la commission, ne soit pas mentionnée parmi les membres du groupe de visite, est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que la présence des membres permettant à la commission, conformément à l'article 30 du décret du 8 mars 1995, de se prononcer valablement le 28 juin 2018 était assurée, comme en atteste le procès-verbal de la séance et dans la mesure où la société n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire ».

Concernant la proportionnalité de la fermeture, les juges ont observé que l’avis défavorable de la commission reposait « notamment de l'absence d'alarme incendie, de l'absence d'isolement des locaux à risques et par rapport aux tiers, de la non-conformité des installations électriques et enfin de la présence de quatre bouteilles de gaz de 35 kilogrammes ». L’emplacement de l’établissement a été aussi déterminant dans la mesure qu’il « se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation ». C’est la raison pour laquelle les membres de la commission ont considéré que la poursuite de l'exploitation représentait un réel danger « tant pour les tiers que pour les clients ».

La requête de la société a donc été rejetée en appel.

(CAA de DOUAI, 1ère chambre, 08/12/2022, 21DA02918, Inédit au recueil Lebon)

 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

 

 

Contribution financière des communes

 

  • Toutes délibérations et titres de recettes peuvent être contestées devant le juge administratif, encore faut-il respecter les délais de recours (ce qui n’était pas le cas en l’espèce).

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Après l’adoption de sept délibérations du CA SDIS déterminant « le montant des contributions financières des communes au budget de ce service, pour chacune des années 2010 à 2016 », le SDIS « a émis neuf titres de recettes, (…), correspondant à la contribution (d’une) commune (…) à son budget, pour les années 2010 à 2018 ». La commune a contesté à la fois les délibérations et les titres de recettes d’abord devant le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Les juges d’appel ont rappelé que les délibérations du CA SDIS parce « qu'elles se bornent à fixer le montant global et la répartition de la contribution financière des communes » à son budget, (…), présentent le caractère de décisions d'espèce, non réglementaires ». En conséquence, le délai de recours démarre à compter de la date de notification et non celle de la publication ou de son éventuel affichage.

Les délibérations ont été notifiées à la commune requérante « sans mention des voies et délais de recours ». Les délibérations ne sont pas nulles mais le délai de deux mois ne s’applique donc pas. Pour autant, le délai ne saurait être illimité, il y a lieu d’appliquer un « délai raisonnable » d’un an pour former un recours contentieux. En l’espèce, le délai était expiré lorsque la commune a fait sa première demande, d’où la fin de non-recevoir.

Quant aux titres de recettes, il est mentionné les délais de recours contentieux de la manière suivante : " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ". Parce qu’il n’est pas précisé la juridiction compétente, la notification n’a pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. Toujours au nom du principe de délai raisonnable, le délai raisonnable d’un an doit s’appliquer. Là-encore, les juges d’appel ont constaté l’expiration du délai. Ils ont donc confirmé le jugement de première instance qui avait jugé l’irrecevabilité de la demande de la commune.

(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/12/2022, 20BX00798, Inédit au recueil Lebon)

 

 

PROCEDURE

 

 

Référé-liberté

 

  • La contestation de l’obligation vaccinale ne peut être faite via la procédure de référé.

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Deux SPP ont demandé « au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat de prendre, sans délai et sous astreinte, un décret suspendant l'obligation de vaccination contre la covid-19 des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours ». Pour le Conseil d’Etat, la requête doit être rejetée au motif que les requérants ne démontrent pas le caractère urgent de leur demande. En effet, les hauts magistrats ont constaté que « pour justifier de l'urgence à enjoindre au gouvernement de mettre fin à cette obligation vaccinale, les requérants se bornent à invoquer l'atteinte disproportionnée portée par cette obligation aux libertés fondamentales des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours qui, dès lors qu'ils ne sont pas vaccinés, ne peuvent exercer leur profession alors que l'évolution de l'épidémie et les avancées en matière de traitement de la maladie ne rendraient plus nécessaire cette vaccination ». Normalement, la condition d'urgence particulière telle que prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit reposer sur « élément relatif à la situation personnelle des intéressés », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/12/2022, 20BX00798, Inédit au recueil Lebon)

 

 

STATUT

 

 

Accident de service

 

  • Inapplication du jour de carence.

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Un adjudant-chef de SPP s’est vu appliquer « une retenue au titre du jour de carence et une autre retenue sur les primes pour la même journée » à la suite de son arrêt maladie d’une journée. Il « a sollicité le versement de la fraction de sa rémunération, retenue au titre du jour de carence » à son employeur le SDIS. Ce dernier a refusé de faire droit à sa demande, le SPP s’est donc tourné vers la justice.

Les faits se sont déroulés ainsi : le SPP est arrivé à son centre de secours le 24 mai 2018 à 7h00 du matin. A cause d’importantes douleurs, il est parti 10 minutes après, soit à 7h10. Le SDIS « a considéré que, compte tenu de la brièveté du temps de présence (du requérant) au centre de secours le jour où il a été arrêté, l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme ayant travaillé », d’où l’application du jour de carence. Pour les juges d’appel, il s’agit d’une mauvaise application des textes car « la circulaire du 15 février 2018, qui se réfère à une absence réellement constatée, ne fait pas référence à une durée minimale de présence de l'agent en-deçà de laquelle ce dernier devrait être regardé comme n'ayant pas travaillé le jour où il a été arrêté ». De plus, l’agent a repris le travail le lendemain.

La Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement de première instance.

(CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2022, 21PA04073, Inédit au recueil Lebon)

 

Avancement

 

  • Faute de remplir les conditions, le SDIS était en droit de ne pas saisir la CAP en vue de l’inscription d’un sous-officier sur la liste d’aptitude.

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Un caporal a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du SDIS a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de SPP au titre de l'année 2019.

Les arguments du requérant sont étudiés un par un. Il est tout d’abord rejeté « le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ».

Ensuite, les juges d’appel ont retenu que « le SDIS (en question) a conclu, le 13 juillet 2018, avec différentes organisations professionnelles, un protocole d'accord collectif " relatif à la mise en œuvre de la filière des sapeurs-pompiers professionnels issue des décrets du 30 avril 2012 concernant les agents appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C " ». Cet accord prévoit qu’avant d’établir la liste d’aptitude au grade de sergent de SPP, le SIS saisirait au préalable la commission ad hoc.

Enfin, bien qu’il ne soit pas remis en question le fait que le SPP ait validé la formation de chef d'agrès VSAV, il n’a pas occupé des fonctions de chef d'agrès et ce depuis plus de trois ans. Or, pour intégrer cette liste d’aptitude, il faut démontrer avoir « occupé des fonctions de chef d'agrès de façon constante et non intermittente pendant une durée lui permettant d'atteindre les 3 années requises d'exercice de ces fonctions ». En conséquence, les juges ont estimé que « l'administration pouvait légalement refuser de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur cette liste au titre de l'année 2019 ».

La requête est une nouvelle fois rejetée.

(CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00121, Inédit au recueil Lebon ; affaire similaire : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00122, Inédit au recueil Lebon)

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