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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
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Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

 

justice

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DISCIPLINE

 

 

Une adjointe territoriale du patrimoine principale de 2ème classe, affectée sur un poste de surveillante de cimetière, a été sanctionnée d’une « exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours ». Elle a contesté cette sanction jusqu’en appel. 

Le juge de l’excès de pouvoir a donc opéré un contrôle entier sur cette décision. Il a vérifié si la sanction est justifiée. Par un ensemble d’éléments, il a été constaté de la part de l’agente « un comportement déplacé à l'égard de familles venant se recueillir au cimetière des Vaudrans où elle exerçait ses fonctions, consistant en des propos grossiers, agressifs et menaçants ». De plus, le comportement peu respectueux de certains usagers du cimetière envers l’agente n’excusait nullement son propre comportement agressif et inapproprié envers ces derniers. 

Puis le juge a apprécié le caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des faits. Il a été là-encore constaté que ce n’était pas la première fois qu’elle a été sanctionnée. Elle a déjà fait l’objet d’une exclusion temporaire des fonctions pour un jour « pour avoir tenu des propos désinvoltes, violents et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et avoir adopté des comportements agressifs, menaçants et insultants envers tant ses collègues que les contrevenants ». Les juges ont fait observer que ce manquement est entouré d’une circonstance aggravante : ce manquement s’est produit « dans un lieu dédié au recueillement ». 

Pour toutes ces raisons, les juges d’appel ont jugé la sanction justifiée et proportionnée.

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/01/2023, 21MA02174, Inédit au recueil Lebon)

 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

 

 

Missions relevant des sapeurs-pompiers

 

Dans le cadre de l’activité de la SMUR, le CHU a contesté le titre exécutoire émis par le SDIS. En effet, il estime que « la convention ne permettait pas la prise en charge des transports effectués par le SDIS lorsque celui-ci s'était rendu en urgence auprès de la victime dans le cadre d'une intervention dite de " prompt secours " ou d'un accident survenu sur la voie publique ». N’ayant pu obtenir l’annulation du titre exécutoire, le CHU a interjeté appel.

Les juges d’appel ont commencé par rappeler les obligations respectives des SIS et des SAMU. Ainsi, les SDIS « ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ». Ce texte comprend l’ensemble « des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé ». Quant aux SAMU, ils doivent « faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours ».

Puis, les juges d’appel ont adopté un raisonnement différent des premiers juges. Ils ont considéré que les situations de " départ réflexe " relèvent de l’article L. 1424-2 du CGCT. Il en résulte que le CHU « doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 478 307,06 euros ».

(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX04250, Inédit au recueil Lebon ; affaire similaire : 21BX00449)

 

 

STATUT

 

 

Sapeurs-pompiers volontaires

Changement d’affectation

 

Par arrêté du président du CA SDIS, un SPV a été affecté dans un autre centre de secours. Ce dernier a relevé appel du jugement qui a écarté sa requête.

Les juges d’appel ont raisonné en quatre étapes pour rejeter la requête. Ils ont constaté tout d’abord que le changement d’affectation avait eu lieu au sein même du SDIS et qu’il ne nécessitait pas l’avais préalable comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires. Ensuite, la demande de changement d’affectation venait initialement de l’intéressé qui ne supportait plus le management de son chef de centre. Pour des raisons notamment de capacité opérationnelle, sa demande avait un temps était refusée par le chef de groupement. En outre, la décision administrative a été prise à la suite de conflits persistants entre le SPV et le chef du centre tout en prenant en compte les changements d’effectifs ayant eu lieu au sein des centres. Enfin, les juges écartent l’argument selon lequel ladite décision constituerait une sanction déguisée.

De notre humble avis, cette décision nous semble peu respectueuse de la volonté du SPV. En effet, cela ne lui laisse pas la possibilité de changer d’avis.

(CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/01/2023, 20TL24155, Inédit au recueil Lebon)

 

Temps de travail

 

Un SPV réclame à son employeur, le SDIS, outre l’application des dispositions de la directive européenne sur le temps de travail, le « paiement ou (…) l'indemnisation, sur la base de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, des heures de travail qu'il a effectuées au cours des années 2015 à 2018 et des congés afférents, ainsi (que le) versement d'une indemnité complémentaire, correspondant à 20 % du montant qui lui serait ainsi dû, en réparation du préjudice de santé résultant, selon lui, de la violation des règles européennes ». A la suite du rejet de la demande par le SDIS puis par les juges de première instance, la Cour administrative d’appel de Lyon est saisie par l’intéressé.

L’intéressé a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il a invoqué une double violation du principe d’égalité tel que mentionné dans la DDHC et de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 (droit à la santé).

Les juges d’appel ont fait observer que les SPV ne peuvent se comparer à leurs homologues professionnels dans la mesure qu’ils sont placés dans des situations différentes de par la législation. Ainsi, les SPP « exercent leurs missions à titre d'activité professionnelle principale » tandis que les SPV « participent au service public bénévolement et à titre accessoire ». De plus, « La double circonstance que les sapeurs-pompiers volontaires accomplissent leur mission avec " professionnalisme " et que l'exercice d'une activité professionnelle ne soit pas un préalable à la possibilité de servir comme sapeur-pompier volontaire reste sans incidence sur cette différence de situation ». En conséquence, le principe d’égalité devant la loi n’a pas été méconnu.

Quant à la protection de la santé, certes les SPV ne bénéficient ^pas du « droit à l'assurance maladie, ni à l'assurance vieillesse ». Néanmoins, ils perçoivent, au titre de leur activité de volontaires, « des indemnités ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ».

Les juges d’appel ont refusé de transmettre la QPC au Conseil d’Etat faute d’intérêt. Pour eux, « l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne figure pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, au sens de l'article 61-1 de la Constitution ».

Quant à l’application de la directive européenne, on sent une certaine gêne de la part des juges. Ils énoncent quelques dispositions de la directive ainsi que le numéro d’une décision de la CJUE (en l’espèce l’arrêt Matzak) sans se prononcer sur la qualité du SPV. Or il est important de savoir si les SPV doivent être assimilés ou non à des travailleurs car seuls ces derniers se voient appliquer la directive européenne. Rien sur ce point, les juges se gardent bien de rappeler que la CJUE avaient qualifié les SPV belges de travailleurs. De même, les juges se gardent bien de saisir la CJUE pour avis. Les juges se contentent d’affirmer tout simplement que le requérant « ne démontre pas que cet engagement se traduirait à lui seul par un dépassement des plafonds horaires de travail définis par les dispositions de la directive en cause, et ne saurait utilement invoquer le cumul des heures de travail effectuées dans le cadre de son activité principale et dans celui de son activité au service du SDIS (…) ».

Enfin, la question de la rémunération est rejetée sans surprise. La rémunération relève de la compétence exclusive des Etats ; les instances européennes ne sont pas habilitées à se prononcer sur ces questions. Hormis pour les congés annuels rémunérés, la directive européenne ne contient aucune disposition sur ce champ. De plus, parce que le statut de SPV est différent de celui de SPP, le législateur est libre d’instaurer une contrepartie financière autre qu’une rémunération.

La requête du SPV est à nouveau rejetée. Il faut espérer que cet arrêt soit contesté devant le Conseil d’Etat car il ne répond nullement aux interrogations entourant le statut des SPV. De plus, il ne nous semble pas que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur l’application de la directive européenne sur le temps de travail à l’égard des SPV.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 15/02/2023, 20LY01496, Inédit au recueil Lebon ; affaires similaires : 20LY01495, 20LY01494)

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