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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Gallinella
Prénom de l'expert
Fabien
Fonction de l'expert
Elève-avocat, docteur en droit
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

STATUT

 

 

Sapeurs-pompiers volontaires

Engagement

Résiliation

 

  • Résiliation d’un engagement annulé par le juge.

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                Au cours de sa période probatoire, plus exactement 11 mois après son engagement par le président du SDIS, un SPV voit soit engagement résilié par la même autorité. Attaquant cette décision devant le tribunal administratif, le SPV requérant obtient gain de cause. Le SDIS décide alors de faire appel devant la CAA de Marseille.

                S’appuyant notamment sur l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, le juge d’appel souligne que tout agent public a le droit à se faire communiquer son dossier avant d’être sanctionné et ce, même s’il n’est pas fonctionnaire et que la mesure prise à son égard n’est pas une sanction. Or, en l’espèce, rien ne prouve que le SDIS a tout mis en œuvre pour que le pompier résilié ait eu accès à son dossier.

                Le pompier est donc rétabli dans ces droits même si le SDIS conserve la faculté de le résilier, cette fois, en respectant la procédure prévue à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

(CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/10/2022, 20MA00672, Inédit au recueil Lebon)

 

Récompense / Décoration

 

                L’association « les Oubliés de la Nation » a pour objet la modification du statut « mort pour la nation » défini par le décret du 18 mars 2016 afin de l’élargir aux militaires et civils – pompiers et policiers notamment – décédés dans le cadre de leurs missions et ce, même si le décès survient de manière accidentelle à l’entrainement et non lors d’une opération. Le statut « mort pour la nation » permet en effet aux veufs et veuves de bénéficier d’une pension de réversion intégrale et, pour les orphelins, de devenir pupilles de la nation.

                La loi « Matras » du 25 novembre 2021 et son décret d’application du 22 avril 2022 ont opéré une distinction entre la mention « mort pour le service de la Nation » et une nouvelle mention, « mort pour le service de la République ». Désormais, la catégorie des « morts pour le service de la Nation » – article L 513-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre – ne concerne exclusivement que les militaires et agents publics tués « en service » ou en raison de sa qualité « du fait de l'acte volontaire d'un tiers ». Quant à la catégorie « mort pour le service de la République », nouveauté intronisée en 2021 par l’article 30 de la loi du 25 novembre 2021, elle permet au Premier ministre de délivrer cette mention aux militaires, policiers, agents des douanes ou de l’administration pénitentiaire ainsi qu’aux sapeurs et marins pompiers dès lors qu’ils ont péri dans des « circonstances exceptionnelles », en accomplissant un « acte de bravoure » ou en exécutant une mission « présentant une dangerosité ou un risque particuliers ». Toutefois, souligne le requérant sur son site internet, malgré la création de la catégorie « mort pour le service de la république » -- qui ouvre des droits pour les veuves, veufs et orphelins – la décision d’apposer cette mention reste arbitraire, à la discrétion du Premier ministre.

                Enfin, la requête jugée en l’espèce ayant été déposée 2020, le changement de législation pousse le Conseil d’Etat à considérer que la chose n’a plus lieu d’être jugé. L’association est donc déboutée de sa demande.

(Conseil d'État, 2ème chambre, 19/10/2022, 451266, Inédit au recueil Lebon)

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