Portail National des Ressources et des Savoirs

Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
DESMATS
Prénom de l'expert
Edouard
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
-
Texte du commentaire

Les décisions de justice présentées dans cette chronique sont susceptibles de recours, c'est à dire faire l'objet d'un nouvel examen par une juridiction supérieure, selon les modalités présentées ici.

----------

 

STATUT

 

Devoirs

Obligation vaccinale

 

  • Il n’existe, à ce jour, aucun doute sérieux permettant de remettre en cause l’obligation vaccinale des soignants et des sapeurs-pompiers.

----------

Un agent hospitalier et un sapeur-pompier (SP) ont demandé à la Première ministre de prendre un décret aux fins de suspendre l’obligation vaccinale des soignants et des SP. En effet, la loi prévoyait une disposition permettant de suspendre l’obligation vaccinales de certains personnels par décret, après avis de la Haute autorité de santé. Suite à la décision implicite de rejet de la Première ministre, les requérants portent l’affaire devant le Conseil d’État (CE). Ils vont défendre que cette obligation n’assure pas la protection des patients et que : « de nombreux professionnels [ont] été autorisés à travailler même en étant atteints de la covid 19 ». Ils vont également s’appuyer sur un rapport du Sénat soulignant les défauts du passe vaccinal et en déduire que son maintien n’est pas justifié au regard des connaissances scientifiques et des effets secondaires présentés par le vaccin.

Les juge du CE vont s’appuyer sur un avis de la Haute autorité de santé postérieur à l’introduction de la requête pour rejeter la requête. En effet, malgré le terme posé au régime d’exception le 30 juillet 2022, ils estiment qu’il n’y a pas de doute sérieux justifiant l’annulation de la décision par laquelle la Première ministre a refusé la demande des requérants.

(Conseil d'État, 08 aout 2022, n°466181, Inédit au recueil Lebon)

 

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Police administrative

Acte administratif

 

  • Les requérants ne peuvent se fonder sur le PPRIF pour régulariser le projet de construction de leur piscine interdit par le PLU.

----------

En l’espèce, les requérants avaient déposé un projet de piscine d’agrément refusé par la commune sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU). Par la suite, ils ont présenté une déclaration préalable en vue de construire un bassin semi-enterré présenté comme un dispositif de lutte contre les incendies ; et donc fondé sur le PPRIF. Le maire de la commune s’est de nouveau opposé à cet aménagement en se fondant sur les dispositions du PLU limitant les constructions et aménagements en zone naturelle, où se trouvait l’assiette du terrain. Après le rejet de leur recours gracieux, les requérants ont saisi le juge. Leur recours, ayant été rejeté en première instance, ils interjettent appel.

La cour administrative d’appel (CAA), pour répondre à ce litige va en premier lieu s’intéresser à la possibilité pour le maire de s’opposer à une déclaration préalable. Pour se faire, il va rappeler que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le contrôle de ces actes par l’autorité municipale. Le juge va ensuite s’intéresser à la place des règles du Plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) au sein du PLU. En l’espèce, le PLU prévoyais que « le règlement du PPRIF de la commune s'applique "en plus et prioritairement à celui de la zone du PLU" ». Pourtant, le juge va refuser d’appliquer le règlement du PPRIF de manière générale. Ainsi, il va en déduire que la possibilité ouverte par le PPRIF de créer un réservoir en tant que dispositif de protection contre l’incendie ne s’opposait pas à l’application du PLU qui en l’espèce prévoit des règles plus restrictive sur l’aménagement des zones naturelles. En effet, le PLU en question limitait les aménagements aux : « constructions liées à la gestion des réseaux et des services publics, les travaux d'affouillement ou exhaussement nécessaires à des constructions compatibles avec l'aménagement de la zone et l'aménagement des constructions existantes », excluant par exception, la construction d’un quelconque bassin ainsi que le prévoyait le projet.

(CAA de Marseille, 9e chambre, 22 février 2022, n°20MA03188, Inédit au recueil Lebon)

 

PROCÉDURE

 

Contentieux administratif

 

  • Les demandes indemnitaires infondées ne sont pas recevables devant le Conseil d’État.

N.B. : Il s’agit du recours contre l’arrêt de la CAA de LYON (3ème chambre, 18 mai 2021, n°19LY03768, Inédit au recueil Lebon) traité dans l’Hebdo Juridique n°2021-20.

----------

En l’espèce, un agent porte en cassation un arrêt rendu par une cour administrative d’appel (CAA) devant le Conseil d’État (CE). Débouté en première instance, le requérant à fait appel. Il a obtenu de la CAA qu’elle fasse droit à une partie seulement de sa demande indemnitaire et le renvoi devant son SIS pour la liquidation des sommes due. Mais il se pourvoit en cassation aux fins d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subi.

Le CE va reprendre l’ensemble de ses prétentions et refuser, sans plus d’explication l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Il va simplement admettre les conclusions du pourvoi formé contre l’article 3 de l’arrêt de la CAA qui prévoit le renvoi du requérant devant son SIS pour la liquidation des sommes.

Cette jurisprudence vient rappeler la condition de l’article L.822-1 du code de justice administrative qui permet au juge de rejeter directement les pourvois manifestement irrecevables ou qui ne sont fondé sur aucun moyen sérieux.

(Conseil d'État, 3e chambre, 20 juillet 2022, n°454561, Inédit au recueil Lebon)

 

DISCIPLINE

 

Sanction / Blâme

 

  • Demander à un agent les motifs de son arrêt de travail est une faute.

----------

Un directeur d’un service communal a, au cours d’une réunion, demandé à l’une de ses subordonnées les motifs de son récent arrêt de travail. Suite à ces faits, il a été sanctionné par un blâme. Il a donc formé un recours gracieux contre la décision qui a été implicitement rejeté. Il a donc saisit le juge qui a rejeté sa demande en première instance. Il a donc interjeté appel. Il soutient notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte, une erreur de fait, une erreur d’appréciation et une disproportion de la sanction. La commune employeur demande, quant à elle, au juge de prononcer un non-lieu à statuer.

Concernant ce dernier point, la commune estime que l’effacement automatique du blâme en ayant fait cesser les effets, il n’y a plus lieu de statuer. La cour administrative d’appel (CAA) retient pour sa part que l’effacement est intervenu avant la lecture du jugement au fond et que la situation n’a pas évolué entre sa saisine et le prononcé de son verdict.

Concernant la compétence de l’auteur de l’acte, la CAA constate qu’il a été rédigé par l’adjoint au maire. Or, ce dernier avait régulièrement reçu du maire, une délégation de fonction qui lui permettait de prendre cette sanction. Concernant l’erreur de fait, la CAA constate que la sanction est fondée sur les propos tenus par le directeur en réunion. Or, il ressort du compte-rendu de la réunion et d’un compte-rendu d’entretien d’un personnel concordant qu’il a bien posé la question susvisée. Concernant l’erreur d’appréciation, la cour constate l’expérience de l’agent sanctionné mais également la présence d’une subordonnée de l’agent questionnée à la réunion et un « contexte de tensions au sein du service ». Le juge administratif va estimer que ces faits justifient la sanction. Concernant la proportion, le juge constatant que la blâme est une sanction de premier groupe, par conséquent, va considérer que l’autorité territoriale n’a pas pris une sanction disproportionnée.

Le juge va donc rejeter la requête de l’agent. Dès lors, cet arrêt fait jurisprudence en ce qu’il fait de cette demande une faute « sanctionnable » d’un point de vue disciplinaire.

(CAA de NANTES, 6e chambre, 19 juillet 2022, n°21NT01274, Inédit au recueil Lebon)

 

Révocation

 

  • La publication de photographies des plats servis aux élèves d’un collège, assorti d’un commentaire allégeant la présence de larves d’insectes dans les plats, constitue un manquement aux obligations d'obéissance et de comportement irréprochable incombant aux agents de la fonction publique.
  • En l’absence de crime, de délit ou de menaces pour l’intérêt général démontré par l’agent, ce dernier ne peut se revendiquer comme lanceur d’alerte pour justifier des agissements contraires aux principes de la fonction publique.

----------

En l’espèce, un adjoint technique territorial affecté dans un collège a fait l’objet d’une suspension de fonction de quatre mois suivie d’une mesure de révocation disciplinaire. Il défend que cette révocation n’est pas justifiée et qu’elle est disproportionnée. Il nie être l’auteur des photographies de denrées alimentaires et des vols de ces denrées dont il est accusé mais estime d’avantage être un lanceur d’alerte. Sa requête ayant été rejetée par les juges du fond, il interjette appel devant la cour administrative d’appel (CAA).

Cette dernière commence par rappeler que toute faute d’un fonctionnaire est susceptible de conduire à des sanctions. Elle constate que la sanction disciplinaire prise à l’encontre de cet agent était fondée sur les propos agressifs qu’il avait pu tenir à l’égard de ses collègues et le comportement violent qu’il avait pu avoir à l’égard du chef de cuisine. La mesure de révocation se fonde également sur l’animosité de l’agent envers sa hiérarchie, son refus d’obéir aux ordres, notamment quant au port de la tenue réglementaire et sur les clichés des plats, assortis de commentaires désobligeants, qu’il a pu prendre aux fins de les communiquer aux élèves et surveillants de l’établissement scolaire.

Concernant la matérialité des faits qui lui sont reproché, la CAA considère que malgré le certificat médical psychiatrique présenté et son diagnostic d’état anxio-dépressif, l’agent n’apporte pas la preuve qu’il subissait un harcèlement moral. En sus, elle constate l’effectivité des fautes constatées dans le rapport favorable à la décision du conseil de discipline. La page de carnet versée au dossier par le requérant, sur laquelle trois agents du collège « affirment ne jamais avoir rencontré de problèmes avec le requérant » non assortie de documents d’identités de ses rédacteurs n’est pas de nature à remettre en cause la sanction selon le juge. Le requérant ne conteste pas non plus être l’auteur des clichés pour lesquels « la principale du collège a été contrainte de s'en expliquer auprès des services du département ». Ce dernier ne peut contester être l’auteur des vols de denrées dès lors que sa révocation n’est pas fondée sur cette faute.

Concernant la qualification de lanceur d’alerte dont se prévaut le requérant, la cour retient que malgré les courriers adressés à sa hiérarchie, le requérant ne répond pas à la définition retenue par les récentes lois en la matière (Cf. article sur le PNRS : Lanceurs d’alerte : quelles évolutions avec les lois « Waserman » ? ) qui définissent le statut des lanceurs d’alerte.

Le juge d’appel va donc rejeter la requête de l’agent au motif que ses agissements constituent des « manquements aux obligations d’obéissance et de comportement irréprochable » et qu’ils « sont de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ».

(CAA de Marseille, 4è ch., 05 juillet 2022, n° 21MA04309, Inédit au recueil Lebon)

lien externe
-
Fichier
-