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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
DESMATS
Prénom de l'expert
Edouard
Fonction de l'expert
CERISC
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Texte du commentaire

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

  

Contribution aux SDIS

 

  • L’accord de médiation licite, conforme à l’ordre public et équilibré entre les parties ne peut voir son homologation remise en cause.

Après la contestation de trois contributions communales au budget du SDIS, la Cour administrative d’appel (CAA) compétente a renvoyé les parties au litige devant un médiateur. Les parties sont parvenues à un accord. Ce dernier est, en l’espèce, présenté au juge. Après un bref rappel des faits, le juge rappel le droit applicable en matière d’enregistrement d’accords de médiation. Il rappelle qu’il doit vérifier, aux termes du code de justice administrative (CJA), si l’accord reflète bien la volonté des parties, s’il est bien conforme au droit et si l ’accord ne contrevient pas à l’ordre public ou n’accorde de libéralité.

La CAA vérifie la compétence des signataires. Elle constate tant la licéité que le respect de l’ordre public et l’équilibre du contrat pour les deux parties. Elle va donc en déduire la possibilité de l’homologuer.

(CAA de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, n° 21MA01483, Inédit au recueil Lebon)

 

STATUT

 

Fin du service / Retraite / Limite d’âge

 

  • Il est impossible, pour le fonctionnaire, de demander l’annulation de la décision refusant la prolongation d’activité par voie d’exception en attaquant l’arrêté admettant l’agent à la retraite.

En l’espèce, la requérante demande l’annulation de l’arrêté l’ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite ainsi que la décision refusant la prolongation de son activité au-delà de l’âge limite. Elle soutient que la première décision est illégale, eu égard au fait qu’elle a été prise sur la seconde, qui serait selon elle illégale. Pour fonder l’illégalité de cette seconde décision, elle s’appuie sur l’insuffisante motivation de l’arrêté refusant la prolongation d’activité ainsi que sur le détournement de pouvoir qu’il constituerait. La requérante est déboutée en première instance.

Le juge d’appel constate que la requérante se contente de demander l’annulation de l’arrêté l’admettant à la retraite en première instance, sans demander l’annulation de la première décision refusant de lui accorder la prorogation d’activité.

Le juge rappel que : « l'illégalité d'un acte administratif […] ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. ». Or, la décision refusant la prorogation d’activité ne constitue ni une base légale, ni une décision prise pour l’application du premier arrêté refusant la prolongation de l’activité de la requérante. Dès lors, chacune des deux décisions est légale individuellement, permettant au juge de rejeter la requête en annulation tant à titre principal, qu’à titre accessoire.

(CAA de Marseille, 4ème chambre, 5 juillet 2022, n° 20MA01688, Inédit au recueil Lebon)

 

Temps de travail

 

  • Le régime des gardes de 24 heures ne s’oppose pas à la législation encadrant le droit du travail

En l’espèce, la requérante, SPP, répondait à un régime de travail dérogatoire en 24 heures prévue par une délibération de son SIS. Elle estimait que ce régime, déclaré illégal par un arrêt antérieur, emportait le versement des sommes dues au titres des heures supplémentaires qu’elle avait pu effectuer au titre de ce régime. Elle demande également réparation en raison des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence. Les juges du fond ont rejeté sa demande.

Le Conseil d’État (CE), en ce qu’il juge en droit, va être amené à étudier sa requête notamment en ce qu’elle porte sur le paiement des heures supplémentaires. En premier lieu, il rejette l’argument selon lequel l’intéressée avait dépassé les 1607 heures prévues par le régime. En effet, la requérante étant soumise au régime des gardes de 24 heures ne pouvait se baser sur ces quotas annuels réservé aux agents dépendants du régime de gardes de 12 heures. Dès lors qu’elle dépendait du régime de gardes de 24 heures, le seuil annuel était élevé à 2 240 heures annuels par délibération du CASIS, quand bien même ce régime a été déclaré illégal a postériori. En second lieu, le CE va également refuser l’argument de la requérante, selon lequel le régime excédait les dispositions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature dès lors que les plafonds annoncés par son article 3 n’étais pas dépassés après pondération du « coefficient d'équivalence retenu pour les gardes de 24 heures ».

En effet, le juge prend le temps de citer l’article 2 du décret suscité disposant que : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». À la lumière de cet article, les périodes de gardes ne peuvent pas être considérées comme du temps de travail effectif, en ce sens que la requérante pouvait pleinement vaquer à ses occupations pendant les périodes de gardes dès lors qu’elle était en capacité de partir en intervention dans les délais prévus par le SIS.

(Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juillet 2022, n° 430384, Inédit au recueil Lebon)

 

Accident de service

 

NB : suites en cassation de l’arrêt CAA de Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02469, Inédit au recueil Lebon analysée dans la chronique de l’expert de l’hebdo juridique n° 2021-08.

  • Les demandes indemnitaires faisant suite à l’accident de service d’un SPV doivent être tournées vers la CT employeur, quel que soit la qualité du demandeur.

En l’espèce, un militaire ayant été blessé en service dans le cadre de son activité de SPV a été placé en congé maladie par le ministère de la défense. Il a ensuite été placé en congé longue maladie et une pension militaire de 20% lui a été concédé. Le militaire va demander au juge de condamner l’État à réparer les préjudices subis à la suite de cet accident.

En première instance, le juge va condamner l’État mais rejeter le surplus de la demande du requérant qui va faire appel. En appel, le juge va annuler le jugement et rejeter toutes les demandes du militaire. Ce dernier va donc se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État (CE).

Pour répondre au requérant, le CE va en premier lieu rappeler le régime applicable au SPV, notamment que ces derniers disposent d’une protection sociale particulière permettant de compenser la perte de revenue et l’incidence professionnelle conséquentes à un accident de service. Dès lors, le SPV définitivement blessé n’est admis qu’à demander réparation des préjudices patrimoniaux et personnels qu’il aurait pu subir. Hors, pour la réparation de ces préjudices, le juge rappel que l’action doit être tournée contre la collectivité employeur (c’est-à-dire le SIS) et non contre l’État. Le juge va donc confirmer le jugement rendu en appel et débouter le demandeur.

(Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juillet 2022, n° 451756)

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