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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
DESMATS
Prénom de l'expert
Edouard
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

 

LEGALITE ADMINISTRATIVE

 

 

Acte administratif

 

Le 3 mai 2018, une société de promotion immobilière s’est vue refuser l’obtention d’un permis de construire pour un immeuble comportant 47 logements dont 15 logements sociaux, après démolition des bâtis existants, par un arrêté du maire. En effet, ce dernier a évalué que le projet de construction méconnaissait une règle générale du plan local d’urbanisme de la métropole lyonnaise, disposant que « les constructions doivent être implantées à une distance maximale de 5 mètres [du point le plus proche de la limite de référence] », puisque le projet prévoyait que les constructions ne soient pas parallèles à l’avenue où il devait être construit. Le 14 aout 2018, le recours gracieux formé par l’entreprise est également rejeté par le maire de la commune.  

L’entreprise a donc fait une demande d’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions émanant du maire, rejetée le 12 septembre 2019 par le Tribunal administratif de Lyon. La société a donc formé un appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon, cette dernière ayant annulé par un jugement du 15 avril 2021 le jugement de première instance ainsi que les deux décisions précitées émanant du maire, au motif que le projet ne relevait pas de la règles générale utilisée par le maire mais de la règles particulière du plan local d’urbanisme disposant que des implantations différentes que celles imposées par la règles générale précitée pouvait être acceptées, dès lors que celles-ci prévoyaient que le projet s’insère « sans rompre l’harmonie des lieux d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ».

Le maire a donc formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État a jugé qu’en se fondant sur les dispositions de la règles générale pour invalider les décisions du maire sans vérifier que le projet prévu ne méconnaissait pas ces règles particulières, la Cour administrative d’appel de Lyon avait dès lors commis une erreur de droit.

D’autre part, lorsqu’une autorité administrative compétente prend la décision de ne pas appliquer des règles particulières, mais des règles générales du plan local d’urbanisme, alors que cette possibilité lui est ouverte, il revient au juge de l’excès de pouvoir, jugeant l’affaire au fond, de vérifier que cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La règle générale du PLU utilisée par le maire pouvait s’appliquer dès lors que les constructions projetées l’étaient à moins de 5 mètres de distance par rapport aux construction déjà présentes. Le CE a considéré qu’en l’espèce, les constructions avoisinantes étaient implantées conformément aux règles générales du PLU, c’est-à-dire à une distance inférieure à 5 mètre des constructions avoisinantes et parallèlement à l’avenue où la construction était prévue, permettant l’application de la règle générale du PLU.

En second lieu, le plan local d’urbanisme prévoit que tout nouvelle construction doit prendre en compte les dispositions et l’architecture des bâtis existants afin de s’insérer dans le paysage de manière harmonieuse et de respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, prenant notamment en compte « le rythme des façades des constructions environnantes et ceci à l'échelle de la rue » ainsi que « la densité et les proportions des baies des constructions environnantes ». En l’espèce, la CAA de Lyon a jugé que les constructions avoisinantes étaient « dépourvues de caractéristiques dominantes ou d'intérêt architectural particulier », et que le linéaire de façade le plus long de la construction projetée était peu visible depuis la voie public et séparé de l’immeuble le plus proche par le parking privé de ce dernier, et n’était de ce fait pas contraire aux dispositions du PLU.

Toutefois, le Conseil d’État a jugé que les nouvelles constructions, prévoyant de nombreuses façades aveugles (c’est-à-dire sans baies ou fenêtres), notamment sur leur linéaire le plus long, rompaient avec l’architecture des constructions avoisinantes, ne possédant pas de façades aveugles, notamment pour l’immeuble lui faisant face. La Cour administrative d’appel, en jugeant que les dispositions du plan local d’urbanisme n’étaient pas méconnues, a donc dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt du 15 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon, renvoyant l’affaire devant cet dernière pour être jugée au fond.

(Conseil d'État, 1ère & 4ème chambres réunies, 12 mai 2022, req. n°453502)

 

 

RESPONSABILITE

 

 

Responsabilité administrative

 

Responsabilité pour faute

 

Par une directive du 21 octobre 2009, le Parlement Européen et le Conseil sont venus réguler l’usage des pesticides pour que ces derniers soient utilisés en accord avec les principes du développement durable. Elle vient notamment garantir que l'utilisation de pesticides sera systématiquement encadrée voire interdite dans les sites naturels. En droit français, la transposition de cette directive dans le code rural et de la pêche maritime qui vient permettre aux autorités administratives de réguler l’usages de produits phytosanitaires.

Par une demande du 16 mai 2019, l’association France Nature Environnement a demandé aux ministres compétents de prendre des mesures réglementaires afin de limiter l’usage des pesticides dans les zones protégées au titre de la directive-cadre sur l’eau et au sein du réseau Natura 2000. Les ministres concernés n’ayant pas répondus dans le temps qui leur était imparti, l’association a décidé de saisir le Conseil d'Etat contre la carence de dispositions règlementaires suffisantes pour préserver les zones naturelles suscitées contre les effets des pesticides.

Pour les zones de captage d’eau potable, le Conseil d'Etat va considérer que le droit en vigueur, permettant à l’autorité administrative d’y réguler plus sévèrement l’usage des produits phytosanitaire réalise l’objectif posé par la directive européenne. Pour les zones Natura 2000, il va distinguer deux cas. Pour les zones marines, il estime que le code de l’environnement est suffisamment protecteur de ces zones, en ce qu’il prévoit des mesures destinées à s'assurer que les niveaux de concentration en pesticides respectent les seuils fixés par la loi. En revanche pour les zones terrestres, il constate qu’aucune disposition ne permet de s’assurer que l’usage de pesticide sera encadré, voire interdite dans ces zones. Il en déduit une carence des ministres qu’il charge d’édicter les mesures correspondantes dans les six mois. 

(Conseil d'État, 6ème & 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, req. n°437613)

 

 

STATUT

 

 

Aptitude médicale

 

Par un arrêt du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a dû se prononcer sur la réparation des préjudices subit du fait d’un accident de service. En l’espèce, il s’agissait d’un adjoint technique chargé de conduire le camion de collecte des déchets. L’homme a ensuite été affecté sur des « fonctions de collecte manuelle des ordures ménagères ». Or, lors de la visite médicale périodique, le médecin du travail chargé d’étudier l’aptitude de l’agent dans ses fonctions avait déduit son impossibilité à travailler à la collecte manuelle de déchet. Or, la SMICTOM qui employais l’agent s’était basé sur la visite de prévention de l’agent, réalisée par un infirmier, et qui se contentait de conseiller le port de protections auditives et la vaccination de l’agent contre certaine maladie.

Initialement, le Tribunal administratif de Bordeaux avait fait le choix de se baser sur le rapport de la médecine préventive (le rapport de l’infirmier) pour en déduire l’absence de responsabilité de la SMICTOM. Le Conseil d’Etat, en se basant sur l’obligation des autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, a considéré que les observations de l’infirmier de la médecine préventive ne pouvaient remettre en cause les recommandations portées préalablement par le médecin du travail.

En jugeant ainsi, le Conseil vient sacraliser les propositions d'aménagements de poste de travail que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. Pour se faire, il fait une lecture inversée de l’article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail qui habilite ces médecins à faire de telles propositions. Ces derniers étant les seuls habilités, c’est donc les seuls à pouvoir faire de telles propositions : l’infirmier ne pouvant faire la proposition d’un aménagement du poste de travail ne pouvait pas, par inversement, habiliter l’emploi à un poste de travail non aménagé.

(Conseil d'État, 3ème & 8ème chambres réunies, 12 mai 2022, req. n°438121)

 

Sapeurs-pompiers volontaires

 

Honorariat

 

Dans une décision du 25 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amené à se prononcer sur le refus d’un SDIS de faire droit à la demande d’honorariat d’un de ses agents. En l’espèce, l’agent avait été blessé au cours d’une manœuvre d’entraînement. Si cette blessure n’a pas immédiatement conduit à la résiliation de son engagement pour inaptitude, il a été déclaré inapte au terrain 8 ans après, suite à une aggravation des troubles constatée médicalement. Sa demande d’honorariat ayant été refusée par le SDIS, l’homme a saisi les juridictions compétentes et a obtenu le réexamen de son dossier en première instance. Mais le SDIS a fait appel de la décision.

La Cour administrative d’appel de Lyon va donc s’appuyer sur le droit à l’honorariat consacré notamment par l’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure pour permettre à l’agent d’être nommé dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détenait au moment de la résiliation de son engagement. Or, l’agent ne répond pas aux conditions d’âge de cet article. La Cour va donc s’appuyer sur l’article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure qui exclut la condition d’âge pour les cessations d’activités « à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé ».

Sur ce fondement, elle va en déduire, comme en première instance, à l’obligation pour le SDIS de faire droit à sa demande.

(Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre, 25 mai 2022, req. n°20LY02827)

 

PFR

 

Dans une décision du 25 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à se prononcer sur le refus d’un SDIS de faire droit à la sollicitation d’un de ses anciens agents pour le versement de la nouvelle prestation de fidélisation. En l’espèce, l’agent avait vu son engagement résilié après 10 ans de service suite à un accident en service commandé. L’homme soutient que pour les agents blessés en service commandé, la condition d’âge posée n’était pas applicable.

La Cour administrative d’appel de Lyon va à l’inverse retenir l’applicabilité de la condition d’âge posée à l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996. En effet, si la disposition pose bien une dérogation à la condition de durée de service requise au versement de cette prestation, elle ne parle aucunement de la condition d’âge. Se faisant, la Cour administrative d’appel confirme le jugement rendu en première instance qui avait confirmé le refus du SDIS de faire droit à la demande de l’agent.

(Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre, 25 mai 2022, req. n°20LY00595)

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