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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administrative

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  • Le préfet de Région peut cumuler les fonctions à savoir autoriser un projet et rendre un avis au cas par cas en matière d’évaluation environnementale.

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Une association a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Le Conseil d’Etat a relevé que le décret attaqué a fait l’objet d’une consultation du public par voie électronique. Cette consultation a « été accompagnée de la mise à disposition d'un tableau synthétisant les autorités désignées, selon les cas, comme autorité environnementale ou comme autorité chargé de l'examen au cas par cas destiné à déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale selon le type de projet concerné ».

De plus, aucune « disposition législative ou réglementaire n'impose, en tout état de cause, que l'avis rendu, en dehors de la consultation du public, par l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable figure dans la synthèse des observations du public rendue publique par l'autorité administrative ».

Concernant le fond, la Haute juridiction a considéré que les dispositions du décret « permettent d'identifier avec une précision suffisante l'autorité chargé de l'examen au cas par cas pour les projets couverts par ces dispositions » afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Elle a noté que l’application de de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne fait « pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour autoriser un projet soit en même temps celle en charge de rendre l'avis requis de l'autorité environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ».

En conséquence, elle a jugé le décret conforme à la légalité et a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union concernant l’interprétation de cet article.  

(CE, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, n° 442607)

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LEGALITE FINANCIERE

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Formalisme

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  • Le comptable public n’a pas à effectuer un contrôle de légalité dans le cadre de son contrôle.

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Le Conseil d’Etat a explicité les contours du contrôle des comptables publics en matière de dépenses. Il appartient aux comptables publics « d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ».

Le « caractère suffisant » implique, d’une part, « de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ».

Et d’ajouter : « Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ».

En l’espèce, la Cour des comptes n’avait pas à exiger aux comptables de l’OFII qu’ils contrôlent la légalité des « décisions instituant les régies d'avance de l'OFII permettaient la prise en charge des frais de transport des travailleurs saisonniers au départ du Maroc et de la Tunisie ».

(CE, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, n° 439427)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

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  • L’intervention des sapeurs-pompiers à la suite du déclenchement de l’alarme de téléassistance constitue une mission de secours aux personnes au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

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Une société par action simplifiée et une association française de téléassistance ont fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 1852 d'un montant de 211 euros émis par le SDIS à l'encontre de cette société le 13 novembre 2019 au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance, s'étant révélée inutile, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Pour les juges, « il est constant que lorsque le SDIS a lancé cette intervention il a agi au titre de sa mission de service public de secours aux personnes au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sa nature étant exclusivement liée à son objet et non à la personne qui sollicite cette prestation ». De même, « si cette intervention a été sollicitée en l'espèce par une société de téléassistance, en application du contrat de droit privé conclu entre cette société et l'un de ses abonnés, lequel prévoit qu'en cas de déclenchement de l'alarme et en l'absence de levée de doute il est fait appel aux services de secours, cet abonnement se bornant à offrir une aide au déclenchement des secours mais non un accès privilégié ou plus rapide à ces services, la circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de déqualifier sa nature a postériori comme étant extérieure aux missions de service public dévolues aux SDIS, et de la considérer par suite comme facturable ». Par ailleurs, la « société de téléassistance ne pourrait en tout état de cause être regardée comme étant le bénéficiaire de l'intervention de secours du SDIS qui n'est réalisée qu'au profit de la personne physique ».

Par conséquent, les requérants sont fondés à demander l’annulation du titre exécutoire émis par le SDIS.

(CAA Versailles, 2ème chambre, 24 février 2022, n° 21VE02056)

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STATUT

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Affectation et mutation

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  • Les agents publics séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles sont prioritaires dans leur demande de mutation.

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Un agent public a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du SDIS a rejeté sa candidature par mutation en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif, lequel a enjoint le directeur du SDIS de procéder à la mutation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Les juges administratifs d’appel ont rappelé que conformément à la législation actuelle, « l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ».

Le sapeur-pompier est effectivement séparé pour des raisons professionnelles de sa conjointe résidant avec leurs enfants dans une autre commune et a demandé à bénéficier de ces dispositions.

Les juges ont noté que le requérant « présente d'excellentes qualités professionnelles attestées par ses fiches de notation, et une expérience (dans les domaines des) incendies de forêt et (du) secours en mer. Il dispose d’une ancienneté de 12 ans comme sapeur-pompier professionnel. En dépit d’une motivation insuffisante pour le poste sur lequel il postulait, le SDIS aurait dû examiner prioritairement sa candidature.

Le jugement de première instance a été conforté en appel.

(CAA Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, n° 21MA01143, Inédit au recueil Lebon)

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