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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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DISCIPLINE

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Sanctions

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Révocation

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Un agent ayant le double statut (SPP et SPV) a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du (SDIS) lui a infligé la sanction de révocation et d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer. Il a relevé appel contre le jugement qui a rejeté sa requête.

Il lui est reproché d’avoir « provoqué, au volant de son véhicule personnel un accident de la circulation, sur le territoire de cette commune, faisant cinq victimes, dont un décès et quatre blessés graves » et, lors de l'accident de circulation, d’être « en état d'ivresse et [de rouler] à une vitesse excessive ». Pour ces faits, il a été « reconnu coupable d'homicide involontaire [pour conduite] de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ». Par la suite, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison des faits d’une extrême gravité et du caractère incompatible avec les fonctions de l'agent.

Les juges ont jugé que le sapeur-pompier, dont l’état de santé était « caractérisé par une forte dépendance à l'alcool et un état dépressif, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, en conséquence, une sanction disciplinaire soit légalement prononcée à son encontre ». Ils ont souligné que « cet accident a causé le décès du fils d'un sapeur-pompier volontaire lui-même collègue et voisin de l'appelant et a blessé gravement plusieurs personnes ».

Cette sanction constituait une seconde sanction disciplinaire à l’encontre du requérant car il avait déjà été sanctionné pour conduite en état d’ivresse ayant entraîné un accident (sanction du deuxième groupe).

A nouveau, les juges ont estimé que la sanction était à la fois justifiée (présence d’une faute) et proportionnée.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 03/11/2021, 19LY01451, Inédit au recueil Lebon)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés dans laquelle elle demandait la suspension de l’obligation vaccinale imposée aux professionnels. Pour le juge des référés, les conditions du référé-suspension n’était pas réunies. Ainsi, la « méconnaissance de l'obligation de consultation du conseil commun de la fonction publique imposée par l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 sur les projets de décrets communs à au moins deux des trois fonctions publiques, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués ». En outre, les débats scientifiques autour de l’efficacité de la vaccination ne sont pas « de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués ».

(Conseil d'État, 30/09/2021, 456504, Inédit au recueil Lebon)

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La remise en question de l’obligation vaccinale a été portée également par un sapeur-pompier et une professionnelle de santé là encore sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative (référé-suspension).

En dépit d’une argumentation différente (discrimination entre les agents, remise en cause de l’efficacité de la vaccination pour lutter contre l’épidémie), le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête.

(Conseil d'État, 13/10/2021, 456692, Inédit au recueil Lebon)

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RESPONSABILITE

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Responsabilité administrative

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Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a indemnisé un membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris après avoir été brûlé aux membres inférieurs par un collègue de travail alors « qu’il se trouvait dans un véhicule de premier secours circulant dans le ressort de la commune de Montrouge ». Le FGTI s’est ensuite retourné contre l’Etat afin de se faire rembourser des sommes versées. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise « a condamné la Ville de Paris à verser au FGTI une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices » subis par la victime.

Devant le Conseil d’Etat, les magistrats ont considéré que « la Cour administrative d'appel de Versailles a retenu que cet accident n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence dans une commune de la petite couronne ou dans la Ville de Paris ». Pour ce motif, l’arrêt de la juridiction d’appel doit être annulé.

De plus, la Haute juridiction a estimé que « le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la Ville de Paris à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnisation des préjudices subis par [la victime] et non réparés par la pension militaire qui lui a été servie, d'autre part, la ministre des armées est fondée à demander sa mise hors de cause en tant qu'employeur de l'intéressé ».

Elle a donc annulé aussi bien le jugement de première instance que l’arrêt d’appel.

(Conseil d'État, 7ème chambre, 25/10/2021, 449175, Inédit au recueil Lebon)

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Un syndicat de sapeurs-pompiers a demandé la condamnation de l’Etat au titre de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de « la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration du [SDIS] a fixé les modalités de calcul du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du département ».

Tout justiciable doit pouvoir bénéficier d’un droit à un procès équitable (article 6 de la Conv. EDH), ce qui implique notamment que les affaires « soient jugées dans un délai raisonnable ». En conséquence, « si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ». Le Conseil d’Etat a rappelé qu’il existe une présomption de l’existence d’un préjudice dès lors que le délai raisonnable de jugement a été méconnu. A ce titre, les justiciables « peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Encore faut-il apprécier le caractère raisonnable du délai. Il « doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ».

En l’espèce, la procédure a « duré près de trois ans et dix mois » : un an devant la juridiction de première instance, puis plus de deux ans devant la juridiction d’appel. La Haute juridiction a jugé que « de telles durées apparaissent excessives, s'agissant d'un litige qui ne présentait pas de difficulté particulière, et de l'intérêt qui s'attachait à ce qu'il soit tranché rapidement ». Le syndicat requérant était donc « fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel et que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour ce motif ».

(Conseil d'État, 4ème chambre, 23/11/2021, 448726, Inédit au recueil Lebon)

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STATUT

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Droits et libertés

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Droit de grève

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Des syndicats de sapeurs-pompiers ont obtenu devant le Tribunal administratif de Strasbourg l’annulation partielle du règlement relatif à la mise en œuvre de l'exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels exerçant au sein du SDIS. Ce dernier a interjeté appel.

Le droit de grève ne constitue pas un droit absolu ; il doit se concilier avec le principe de continuité du service public. Pour que les « moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption », le SDIS est légitime à limiter l’exercice de ce droit reconnu constitutionnellement. Néanmoins, les limitations doivent être proportionnées au regard de l’objectif affiché. En l’espèce, le juge administratif a observé que les dispositions contestées imposaient comme condition à l’exercice du droit de grève « une obligation générale [de présentation sur le lieu de travail] applicable à " l'ensemble des agents composant les gardes montantes et descendantes " ». Ces dispositions ont été jugées illégales en ce qu’elles sont de nature à porter « une atteinte excessive au droit de grève des personnes concernées ».

De plus, certaines dispositions prévoyaient « la possibilité, dans certains cas, de maintenir les agents de la garde descendante en poste jusqu'à ce que leur relève soit présente en unité » sans fixer de limite à la durée de service des personnels concernés. Pour les juges, « s'il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même la nature et l'étendue des limitations au droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe, elle ne saurait, dans l'exercice d'une telle compétence, contrevenir aux dispositions règlementaires régissant les durées de travail et de repos applicables aux agents ». Autrement dit, avec l’existence du préavis de 48 heures, le SDIS ne peut exiger le maintien en poste des agents de la garde descendante et ce même à titre exceptionnel « sans fixer de limite précise à la durée de leur service ».

Ainsi, les juges administratifs d’appel déboutent le SDIS.

(CAA de NANCY, 3ème chambre, 19/10/2021, 19NC01266, Inédit au recueil Lebon)

Dans cette même affaire, un syndicat a également fait appel n’ayant eu que partiellement gain de cause. Il a reproché aux premiers juges d’avoir validé l’obligation de se déclarer grévistes quarante-huit heures avant la date du mouvement « sans rechercher si une telle obligation constituait une atteinte disproportionnée au droit de grève ». Les juges d’appel ont estimé que cela ne remettait pas pour autant le bien-fondé du jugement. Ils ont rappelé que cette obligation d’informer la hiérarchie 48 heures à l’avance vise « à prévenir les risques de désorganisation dans la constitution des équipes en charge du service minimum par des agents se déclarant gréviste peu de temps avant la prise de leurs fonctions ou au moment de celle-ci ». Pour eux, cette restriction « est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et par la prévention d'un usage abusif du droit de grève ».

La requête du syndicat a été rejetée.

(CAA de NANCY, 3ème chambre, 19/10/2021, 19NC01267, Inédit au recueil Lebon)

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