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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
ABDO
Prénom de l'expert
Mohamed
Fonction de l'expert
élève-avocat
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Commande publique

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  • La Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête d’une conductrice-ambulancière faisant l’objet d’un changement d’affectation à la suite de la suppression de son poste, en estimant que les décisions de son employeur ont été prises en raison de la nécessité de rétablir l’équilibre financier de l’établissement.

Il s’agissait d’une requête formulée par une conductrice-ambulancière qui travaillait depuis 2000 au service mobile d'urgence et de réanimation d’un hôpital. Le 5 septembre 2002, le SMUR a signé une convention avec un SDIS qui s’est engagé à mettre à la disposition du centre des véhicules de secours ainsi que leurs équipages. Or, le 1er février 2018, comme le SMUR recourait à la convention signée avec le SDIS pour une partie seulement des interventions du SMUR, il a décidé de recourir aux moyens mis à sa disposition depuis 2002 pour l'ensemble des transports médicaux d'urgence et a alors supprimé les cinq emplois d'ambulanciers de son établissement. Ainsi, la requérante a fait l’objet d’un changement d’affectation à la suite de la suppression de son poste en lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. C’est dans ce contexte là que la requérante a demandé à la Cour administrative d’appel de Marseille d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande initiale et d’annuler les décisions indiquées prises par le SMUR.

La requérante soutient surtout que les décisions litigieuses sont illégales en raison de l’illégalité de la convention signée avec le SDIS : la convention méconnait les règles de la commande publique et les articles les articles D. 6124-13 et R. 6312-7 du Code de la santé publique. En revanche, le SMUR soutient que tous les moyens soulevés par la requérante sont mal fondés. 

La Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que les décisions du SMUR ont été prises « non sur le fondement de la convention conclue avec le SDIS en vue d'assurer la totalité du service du SMUR, qui y est simplement visée, mais en raison de la nécessité, au demeurant non utilement contestée, de rétablir l'équilibre financier de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des fiches actions du " Contrat de retour à l'équilibre financier " conclu avec l'Agence régionale de santé » et la Cour a ainsi jugé que tous les moyens de la requérante contre la convention signée avec le SDIS doivent être écartés et considérés comme inopérants. Dès lors, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande de la requérante.

(CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA04169, Inédit au recueil Lebon)

Pour les mêmes motifs, la même Cour a rejeté la requête formulée par un autre conducteur-ambulancier qui travaillait depuis 1987 au SMUR de l'hôpital Joseph Imbert d'Arles.

(CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA04170, Inédit au recueil Lebon)

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

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Service public

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Gratuité

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  • Le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l’occasion des opérations de secours relève de la compétence de la juridiction administrative.

Le litige remonte au 2 février 2020 lorsque la requérante a fait une chute au pied sur une piste de ski, ce qui a nécessité l’intervention des services de secours de la commune de Combloux. Le 2 juillet 2020, le centre des finances publiques de Sallanches lui a adressé un titre d’exécutoire d’un montant de 609 euros émis, le 27 mars 2020, par l'ordonnateur de la commune de Combloux pour les frais de secours exposés après sa chute sur une piste de ski. Dans ce contexte, la requérante a demandé auprès de la vice-présidente du Tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’ordonnance en litige. Or, la vice-présidente du Tribunal a rejeté sa demande au fait que celle-ci est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Mécontente, la requérante a alors demandé à la Cour administrative d’appel d’annuler le jugement de la juridiction de première instance ainsi que le titre exécutoire en litige. Elle soutient, pour cela, que la juridiction administrative « est compétente pour statuer sur les titres exécutoires se rapportant à des frais de secours sur les pistes de ski ; seul le contentieux de la responsabilité des exploitants des pistes de ski relève de la compétence du juge judiciaire ».

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 2212-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales, qui concernent la police municipale, la Cour a estimé que « le maire est chargé, sur le fondement de ces dispositions, d'assurer les opérations de secours en montagne sur le territoire de la commune » et qu’il est possible, suivant l’article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de confier à un opérateur public ou privé la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski.

D’ailleurs, la Cour n’a pas hésité à rappeler que les « dépenses engendrées par les secours en montagne sont par nature, en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre des dépenses obligatoires de la commune ».

A la lumière de ces règles et principes du droit public, la Cour a pu estimer que lorsqu'une personne est secourue en montagne, elle est un usager d'un service public administratif, même si elle peut dans le même temps être usager du service public industriel et commercial de l'exploitation des pistes de ski. La Cour a ainsi jugé que « le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l'occasion des opérations de secours, lequel peut être réclamé par la commune au bénéficiaire des secours conformément au 15° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, oppose l'usager de ce service public administratif à la commune. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative et ce quel que soit l'opérateur à qui les prestations matérielles de secours ont été confiées ».

La juridiction administrative devrait, d’après la Cour, statuer sur le litige soulevé par la requérante et c’est pour cela la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble pour que celui-ci statue de nouveau sur la demande de la requérante.

(CAA de LYON, 4ème chambre, 07/10/2021, 20LY03584)

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STATUT

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Accident de service

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  • Lorsqu’un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service (maladie susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité), le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie.

Le présent arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille met l’accent sur la difficulté que certains de nos sapeurs-pompiers rencontrent lorsqu’ils demandent leurs droits lors d’un accident en service.

En l’espèce, le requérant, marin-pompier au bataillon des marins-pompiers de Marseille, a demandé en mai 2017 au commandant de ce bataillon de lui communiquer le rapport circonstancié qui avait dû être rédigé à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014, afin de faire constater l’origine des blessures reçues, des infirmités contractées ou aggravées dont il est atteint, et également d’inscrire à titre rétroactif cet accident sur le registre des constatations de ce bataillon. Or, le commandant a refusé, par une décision du 5 juillet 2017, de lui communiquer ce rapport.

Le requérant a d’abord saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires d’un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées.

Ensuite, l’intéressé a saisi la justice administrative. Or, celle-ci a rejeté sa requête, d’abord, par l’ordonnance du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille puis par l’ordonnance du 11 juillet 2019 de la Cour administrative d’appel de Marseille, au motif que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substituait à la décision initiale du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ce qui rend la demande du requérant manifestement irrecevable faute de fondement juridique.

L’affaire ne s’est pas arrêtée à ce stade judiciaire, car le requérant a saisi la Haute juridiction administration. Celle-ci, par sa décision du 29 décembre 2020, a annulé l’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Marseille et donc renvoyé l’affaire devant la même Cour pour statuer de nouveau sur le litige au fond. En effet, d’après le Conseil d’Etat, « les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devaient être regardée comme étant dirigées non pas contre la décision initiale mais contre la décision implicite de rejet du recours préalable ».

Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel de Marseille a examiné de nouveau la régularité de l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille ainsi que la légalité de la décision implicite de rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires.

En premier lieu, la Cour a estimé que le requérant a joint à sa demande, présentée au Tribunal administratif, la copie du recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires et que les conclusions à fin d’annulation devraient alors être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable. C’est la raison pour laquelle la Cour a décidé d’annuler l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille.

En deuxième lieu, la Cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 121-1 et l’article L. 151-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a estimé que « lorsqu'un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie », car « l’inscription au registre des constatations de cette maladie permet au militaire de préserver ses droits lors de la constitution éventuelle d'un dossier de pension militaire d'invalidité ». Aussi, la Cour a pu juger que « le refus de procéder à une telle inscription est susceptible de faire grief à l'intéressé, dès lors que l'extrait de ce registre constitue un élément pouvant être pris en compte pour apprécier l'origine de la maladie dans le cadre d'une demande de pension militaire d'invalidité, et ce quand bien même un tel document serait purement déclaratif et ne constituerait pas un préalable obligatoire à l'attribution de cette pension ».

La Cour a, d’ailleurs, constaté que tous les justificatifs liés à l’état de santé du requérant avaient été transmis au commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, en vue de la rédaction d’un rapport circonstancié sur la maladie dont le requérant était victime. Cela a mené la Cour à annuler la décision implicite de la ministre des armées rejetant le recours formé par le requérant devant la commission des recours des militaires et, donc, à lui enjoindre de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie du requérant et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour.

(CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 21MA00001, Inédit au recueil Lebon)

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Droits et libertés

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Protection fonctionnelle

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  • Le Conseil d’Etat contrôle la bonne application et interprétation de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Le 10 juin 2020, le requérant, commandant au sein du SIS de la Haute-Corse, a demandé à son directeur le bénéficie de la protection fonctionnelle de la part de son employeur. Comme le requérant n’a reçu aucune réponse, il a alors demandé au Tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de son SIS. 

Or, le Tribunal, par une ordonnance de son président en date du 26 octobre 2020, a rejeté sa demande pour tardivité. L’appel formé, le 9 novembre 2020, par le requérant devant la Cour administrative d’appel de Marseille a eu le même destin. C’est ainsi que le requérant a saisi le Conseil d’Etat pour annuler la décision contestée et renvoyer l’affaire à la Cour administrative d’appel pour régler l’affaire au fond.

Le Conseil d’Etat n’a pas hésité à se référer à l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1er, 6 et 7 de l’ordonnance, le Conseil d’Etat a estimé que le point de départ du délai de deux mois à l'issue duquel est née la décision implicite contestée a été reporté au 24 juin 2020 et, donc, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet courait jusqu'au 24 octobre 2020 inclus.

Sur cette interprétation, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille « a commis une erreur de droit en jugeant que la requête dirigée contre cette décision, enregistrée le 22 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Bastia, était tardive ».  Ainsi, il a décidé d’annuler la décision de la Cour administrative d’appel et d’y renvoyer l’affaire pour juger de nouveau au fond.

(Conseil d'État, 7ème chambre, 29/09/2021, 447987, Inédit au recueil Lebon)

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lien externe
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