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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
TOUACHE
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Doctorante - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Obligation vaccinale

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Un SPP a demandé la suspension de la décision prise par le conseil d’administration du SDIS qui « l’a suspendu de ses fonctions au motif qu’il ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, faute de satisfaire à l’obligation de vaccination contre le virus de la covid-19 ».

Le juge des référés a rejeté la requête, les conditions pour recourir au référé-suspension tel que défini à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies. En effet, « les personnels de sécurité civile qui refusent de se conformer à l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 se placent dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, ce qui ouvre à leur employeur le droit d’interrompre le versement de leur rémunération pour absence de service fait, à défaut d’utilisation de jours de congé ». Le juge des référés précise, en outre, que « l’employeur n’est pas tenu de faire droit à une demande d’utilisation de jours de congé qui peut être refusée pour un motif de l’intérêt du service, lequel s’apprécie, notamment, au regard des besoins du service ou des considérations tenant à la personne de l’agent ».  

(Ord. TA Lille 30 septembre 2021, n° 2107350, M.)

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Plusieurs justiciables ont demandé « à titre principal, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire ».

Le Conseil d’Etat a jugé irrecevable la requête en référé en l’absence de la réunion des conditions (un doute sérieux quant à la légalité du décret et l’urgence de la situation). Selon lui, « si les requérants (ont soutenu) que les vaccins qui répondent à cette définition et qui sont actuellement disponibles ne présentent pas un rapport bénéfice-risque suffisant pour justifier leur utilisation dans le cadre d'une vaccination obligatoire, leur argumentation repose, d'une part, sur la circonstance, par elle-même inopérante, qu'ils ne disposent, compte tenu des conditions de leur développement, que d'une autorisation de mise sur le marché " conditionnelle " et, d'autre part, sur une remise en cause de l'intérêt même d'une vaccination contre la Covid-19, laquelle ne saurait utilement être invoquée contre l'acte réglementaire pris pour la mise en œuvre de l'obligation vaccinale voulue par le législateur ». En outre, « le périmètre des personnes visées par l'obligation vaccinale résultant des termes mêmes de la loi, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité en tant qu'il n'a pas restreint ce périmètre aux seuls personnels soignants en contact avec le public n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ».

(CE 23 août 2021, n° 455559, association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres)

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Plusieurs justiciables ont demandé de « suspendre l'exécution du 10° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, en ce qu'il fixe également limitativement, et de façon générale et absolue, la liste des contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes soumises à cette vaccination obligatoire sans possibilité pour ces derniers de faire valoir une contre-indication médicale personnelle ».

Cette requête a été rejeté par le juge des référés pour trois raisons :

  • Premièrement, « les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, des conditions de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle délivrée pour l'un des vaccins contre la Covid-19 » ;
  • Deuxièmement, « le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions prises par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre une obligation de vaccination établie par la loi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont le principe même écarte l'application de ce droit » ;
  • Troisièmement, les mesures contestées ne constituent nullement une atteinte au droit au respect de la vie privée.

(CE 27 septembre 2021, n° 456571, Mme AE et autres)

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Plan local d'urbanisme

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Par deux délibérations, la commune de Pertuis a, d’une part, « prescrit la révision du plan d’occupation des sols de la commune et sa mise en forme de plan local d’urbanisme », et d’autre part, « approuvé le plan ». Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir cette dernière délibération. N’ayant pas eu gain de cause devant les juges du fond, ils ont formé un pourvoi de cassation. Le Conseil d’Etat rappelle que « l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». De plus, « le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation ». En conséquence, aux termes des dispositions de « l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé ». En revanche, « l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ». Ainsi, la Haute juridiction conforte le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a considéré « que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 10 février 2010 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de Pertuis n’aurait pas été exécutoire ne pouvait être utilement invoqué à l’encontre de la délibération du 15 décembre 2015 qui a approuvé le plan ».

A noter que « les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs » des schémas de cohérence territoriale. Il revient au juge administratif, pour apprécier la conformité du PLU par rapport au schéma de cohérence territoriale, « de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ». Pour le Conseil d’Etat, la juridiction administrative d’appel, « en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions du plan local d’urbanisme seraient contraires aux objectifs et orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Aix-en-Provence, qu’une consommation d’espaces de 150 hectares sur le territoire de la commune n’était pas illégale en l’absence de dépassement des objectifs fixés à l’échelle de l’ensemble du territoire du pays d’Aix-en-Provence, (…), n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

(CE 24 septembre 2021, n° 444673, Mme B… et autres)

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STATUT

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Accident de service

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Pouvoir hiérarchique

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A la suite son entretien annuel d’évaluation professionnelle par sa supérieure hiérarchique, une adjointe administrative de 1ère classe s’est vue prescrire par son médecin traitant « un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire ». Elle « a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2015 ».

Ayant vu sa demande refusée auprès du ministère de la Défense, elle a demandé au juge administratif d’une part d’annuler la décision prise par le ministère de la Défense et d’autre part de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif.

Les juges administratifs d’appel, contrairement aux premiers juges, ont estimé que l’évaluation professionnelle, « entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent ». En effet, parce que cet entretien est effectué dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ne saurait constituer, par principe, un accident de service. En conséquence, l’agent relèvera du régime du congé de maladie ordinaire.

Mais inversement, si l’agent invoque « un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » de par son responsable, les faits pourront être qualifiés d’accident de service ouvrant droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.

(CE 27 septembre 2021, n° 440983, ministère des Armées)

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