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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
ABDO
Prénom de l'expert
Mohamed
Fonction de l'expert
Elève-avocat
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes suspend la note de service d’un maire voulant imposer le « passe sanitaire » à ses agents publics. 

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Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes vient de rendre une ordonnance suspendant la note de service, prise par le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard), relative aux mesures de protection contre la covid-19.

En l’espèce, le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze a imposé, le 31 août 2021, à ses agents la présentation d’un passe sanitaire pour pouvoir accéder aux bâtiments municipaux. Suite à cela, la confédération départementale des syndicats CGT des territoriaux du Gard, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de Terre de Camargue ainsi que deux agents de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze ont sollicité l’intervention du juge des référés afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des intéressés, notamment au droit des agents publics à occuper leur emploi.

Après avoir rappelé les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion de la crise sanitaire, le juge des référés n’a pas hésité à confirmer que la note de service du maire constitue une « violation manifeste avec les dispositions du II-B de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 exigeant que la présentation des documents nécessaires pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements est réalisée sous une forme ne permettant pas (d’en connaître la nature) ». Le juge a tenu même de préciser que la note de service « subordonne la production par les agents d’un (passe sanitaire) ou d’autres documents pour accéder à l’ensemble des bâtiments de la commune et du CCAS, sous peine de suspension de fonctions à défaut de régularisation de leur situation, sans aucun égard aux dispositions [….] du II-A de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 réservant l’obligation de présenter un (passe sanitaire) à certains lieux, établissements, services ou événements. Or, il n’est ni démontré ni même allégué que certains locaux municipaux seraient au nombre de ceux où sont exercées les activités ainsi visées par le législateur ». Le maire, par sa note de service, a méconnu les règles « relatives à la présentation d’un (passe sanitaire), alors que ni sa qualité de responsable des services ou celle d’autorité de police administrative ni de prétendues circonstances locales ne l’y habilitait ».

Il s’agit alors, d’après le juge des référés, d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressées au respect de leur vie privée et à leur droit au travail.

(Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, 9 septembre 202, n° 2102866)

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  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pantoise rejette la requête visant à suspendre les décisions des 20 et 25 août 2021 de la commune de Nanterre imposant le « passe sanitaire » aux personnels des crèches.

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En l’espèce, la commune de Nanterre a imposé, par deux décisions des 20 et 25 août 2021, la vaccination obligatoire contre la covid-19 aux agents territoriaux affectés dans les établissements de la petite enfance de la commune. Le requérant a donc saisi la justice administrative afin de suspendre l’exécution de ces décisions contestées, notamment au niveau des atteintes aux droits et libertés des professionnels qui interviennent dans le milieu de la petite enfance, et au fait que ces professionnels ne sont pas couverts par le champ d’application de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 imposant l’obligation vaccinale.

Or, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le législateur a entendu « définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession. », tout en ajoutant que « dans la quatrième partie du code de la santé publique, figurent parmi les professions de santé, les médecins, les infirmières et infirmiers en pratique avancée, les infirmières et les infirmiers, et les auxiliaires de puériculture, qui sont des professions susceptibles d’être exercées en crèche quel que soit le statut de l’établissement ou du service ».

D’ailleurs, le juge des référés a jugé que « ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 précité du décret du 21 juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin ».

Dès lors, le juge a rejeté les moyens soulevés par le requérant et considère que les actes de la commune ne constituent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la vie privée des personnels des crèches.

(Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-pontoise, 17 septembre 2021, n° 2111434)

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  • La Cour administrative de Marseille estime que le risque d’inondation suffit à refuser un permis de construire.

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En l’espèce, une requérante avait demandé au maire de la commune de Grimaud de lui délivrer un permis de construire. Or, le maire a refusé de lui accorder un tel permis, par un arrêté du 6 octobre 2017, puis par une décision de rejet du recours gracieux présenté par l’intéressée.  Celle-ci a alors demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les actes du maire et elle l’a eu le 21 juillet 2020. C’est ainsi que la commune de Grimaud a interjeté appel contre le jugement du TA de Toulon, et cela notamment pour des raisons tenant aux risques d’inondation et d’incendie, prévus par l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Même si le risque d’incendie n’a pas été établi par la commune en question, les juges de la Cour administrative d’appel de Marseille ont estimé que « le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque inondation suffisait à fonder légalement le refus opposé par le maire de Grimaud. Dans ces conditions, la commune de Grimaud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 portant refus de permis de construire et à demander l'annulation du jugement précité ». A ce propos, les juges, qui se sont référés à une étude sur la dynamique des crues du ruisseau du « San Puere », ont tenu à préciser que la « parcelle CK n° 84 » est soumise à un risque important d’inondation, ce qui est de « nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ». Raison pour la laquelle la Cour a décidé d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon.

(CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA03714, Inédit au recueil Lebon)

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