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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
ABDO
Prénom de l'expert
Mohamed
Fonction de l'expert
élève-avocat
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Police administrative

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  • La Cour administrative d’appel de Lyon, rejette la requête de la commune de Pont-de-Beauvoisin pour les arrêtés de son maire sur le constat de l’état de péril d’un immeuble incendié et l'exécution d'office des travaux de réparation.  

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Suite à un incendie, la manufacture des tabacs située au centre de Pont-de-Beauvoisin a été ravagée, sa toiture, toute la charpente et les planchers bois des trois niveaux supérieurs étant détruits, seuls subsistant les épais murs de pierre extérieurs. Le maire de la commune a donc demandé la nomination d'un expert lequel a rendu son rapport préconisant l’arasement des murs du bâtiment principal au-dessus de la corniche pierre périphérique ceinturant le sommet du rez-de-chaussée. En reprenant les préconisations précitées de l’expertise, le maire a pris, d’abord, un arrêté de péril imminent le 20 juin 2017 sur le fondement des articles L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et il a, ensuite, par décision du 26 juin 2017, procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation.

Par jugement du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande des requérants, les deux décisions prises par le maire. La commune de Pont-de-Beauvoisin relève appel de ce jugement.

Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que :

« Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ».

Or, il paraît que le maire concerné « n'a pas entendu réaliser les travaux litigieux suite à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale pour mettre fin au danger provoqué par un immeuble mais suite à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ». D’ailleurs, « les travaux prescrits dans l’arrêté de péril imminent par le maire à M. B.., alors que ce dernier n'est au demeurant pas le propriétaire de l'immeuble, et exécutés d'office par la commune, consistent en une démolition quasi-totale des bâtiments de l'ancienne manufacture des Tabacs, alors même que le bâtiment indépendant servant autrefois de bureau a été laissé en l'état et que les murs de l'ensemble du bâtiment principal substistent à hauteur du premier plancher ». C’est ainsi que la requête de la commune de Pont-de-Beauvoisin est rejetée par la Cour.

(CAA de LYON, 1ère chambre, 19/08/2021, 19LY03446, Inédit au recueil Lebon)

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  • Le Conseil d’Etat vient de juger que « même en présence d'un des risques prévisibles énumérés aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement et menaçant gravement des vies humaines, l'autorité administrative n'est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d'expropriation ou d'acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu'une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque ».

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En l’espèce, une société exploite un terrain de camping exposé à un risque prévisible d'effondrement et d'affaissement de terrain dû à une cavité souterraine. Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune d'Allas-les-Mines, la société a donné son accord à ce projet d'acquisition amiable au prix proposé par France Domaines. Suite à la décision du maire d'Allas-les-Mines qui a fermé le camping du 7 juillet au 30 septembre 2014, la société a demandé à la sous-préfète de Sarlat de procéder à l'acquisition amiable du terrain de camping et, à défaut, d'engager la procédure d'expropriation pour risque naturel majeur prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Or, une décision implicite de rejet est née le 26 juillet 2015, dont la société a demandé l'annulation. Par un jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande et la cour administrative d’appel, par son arrêt du 2 avril 2019, a rejeté sa requête d’appel.

Tout en précisant que l’exploitant d’un terrain de camping a le droit de demander l’indemnisation du dommage qu'il a subi, le Conseil d’Etat a estimé que :

« le refus de faire application des articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement n'était pas illégal dès lors que le risque d'effondrement et d'affaissement du terrain dû à une cavité souterraine et menaçant gravement les vies humaines pouvait être évité par des mesures de police de fermeture temporaire ou définitive du camping, que l'autorité administrative pouvait légalement prendre sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales… ». Le Conseil d’Etat a tenu, d’ailleurs, à préciser qu’« en estimant que les mesures de police étaient en l'espèce suffisantes pour assurer la prévention du dommage, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Enfin, en faisant référence à un arrêté du 3 février 2016 du préfet de la Dordogne fermant définitivement le camping au public, postérieur à la décision attaquée, la cour, qui ne s'est pas fondée sur cette décision, n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit ».

(Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 04/08/2021, 431287, Inédit au recueil Lebon)

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