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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Doctorante en droit - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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CONSTITUTIONNALITE

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  • La loi confortant le respect des principes de la République a été partiellement validée par le Conseil constitutionnel.

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Le Conseil constitutionnel a validé le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Seule la disposition relative aux groupes de travail des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance a été censurée en ce qu’elle constitue un cavalier législatif.

(CC 13 août 2021, n° 2021-823 DC, Loi confortant le respect des principes de la République)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif

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  • Le recours contre les dispositions des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure, a été rejeté par le Conseil d’Etat.

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Un syndicat national de sapeurs-pompiers « a demandé au Premier ministre par lettre en date du 30 décembre 2020 d'abroger les dispositions des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure, issues d'un décret du 28 novembre 2003, en tant qu'elles permettent à des mineurs d'au moins 16 ans de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires ». L’absence de réponse du Premier ministre (qui équivaut à un rejet implicite) a conduit ce syndicat a demandé « au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets des dispositions litigieuses dans cette mesure ».

Le syndicat requérant a invoqué que « ces dispositions auraient pour effet de méconnaître gravement et de manière manifestement illégale l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et les engagements internationaux de la France comportant le respect d'une telle exigence dans une période où les sapeurs-pompiers sont particulièrement mobilisés et exposés ».

Le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant de mettre fin à une mesure administrative de nature à porter une atteinte grave à l'exercice d'une liberté fondamentale sous les 48 heures. Ces mesures sont en principe de caractère provisoire.

Le juge des référés a rejeté la requête en ce qu’elle ne remplit pas les conditions à savoir le caractère d’urgence extrême. Il a souligné que « d'une part, ces dispositions sont en vigueur depuis plus de 17 ans et le syndicat requérant en a demandé vainement l'abrogation il y a plus de six mois, d'autre part, les conclusions de la requête tendent, par la demande de suspension sans limitation de durée, à obtenir, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, leur abrogation ».

(CE 28 juillet 2021, n° 454875, Inédit au recueil Lebon)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Commande publique

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  • La décision de l’ANSM de suspendre la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation de certains produits médicaux n’a pas pour effet d’entraîner la responsabilité civile contractuelle de la société.

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Une société a informé son partenaire commercial de longue date (depuis 2010), le SDIS, « de la décision de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de suspendre la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation » d'appareils de diagnostic in vitro de type " M-B... A... " et d'un marché de fourniture de consommables. De cette information, le SDIS a demandé à ladite société de lui verser un certain montant d’argent au titre de son préjudice subi et lui a envoyé deux titres exécutoires.

La société a contesté ces deux titres devant le tribunal administratif lequel lui a donné raison. Les deux titres annulés, le SDIS a donc relevé appel de la décision. Le recours est rejeté au motif que la décision de l’ANSM était « imprévisible et extérieure au fournisseur » et surtout qu’elle « est sans incidence sur l'appréciation du respect par la société Planète Médicale de ses obligations contractuelles ».

(CAA de LYON, 4ème chambre, 08/07/2021, 19LY02735, Inédit au recueil Lebon)

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STATUT

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Devoirs

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Obligation vaccinale

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  • La CEDH a rejeté la demande des sapeurs-pompiers de suspendre l’obligation vaccinale ou au moins les conséquences du non-respect de cette obligation.

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A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 672 sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) avaient saisi, en urgence, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en vue de lui demander la mise en œuvre de mesures exécutoires à savoir la suspension de l’obligation vaccinale imposée à certains professionnels ou la suspension des mesures sanctionnant le non-respect de cette obligation (suspension l’activité professionnelle et du versement de la rémunération).  

La CEDH a rejeté la requête au motif que « ces demandes étaient hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement ». Pour la Cour, les sapeurs-pompiers ne sont pas exposés « à un risque réel de dommages irréparables ». Le rejet de la demande n’a aucune incidence sur les décisions ultérieures prononcées au fond.

(CEDH 25 août 2021, Abgrall et 671 autres c. France)

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Sapeurs-pompiers volontaires

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  • La résiliation de l’engagement d’un SPV a été jugée justifiée et proportionnée au regard de la nature des faits reprochés.

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Un SPV a contesté le prononcé de sa sanction disciplinaire, à savoir la résiliation de son engagement devant la juridiction administrative. Il a relevé appel du jugement qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du directeur du SDIS.

Les juges d’appel ont conforté le jugement de première instance. D’une part, la procédure disciplinaire a été réalisée dans le respect des dispositions des articles R.723-35 et suivants du code de la sécurité intérieure.

D’autre part, il est reproché au requérant « des propos d'une extrême gravité tenus par l'intéressé, son attitude nuisible révélée par une altercation avec un collègue le 9 juin 2016, son manque de conscience professionnelle consistant à retirer ses gardes et astreintes sans excuse particulière le 10 juin 2016, son manque de respect envers la hiérarchie en refusant d'exécuter un ordre le 28 juin 2016, un comportement ayant désorganisé le service le 29 juin 2016 en voulant annuler des gardes de renfort pour " l'Euro 2016 " sans justificatif et, en conséquence, une attitude de nature à compromettre gravement les relations avec ses collègues et sa hiérarchie, nuisible au bon fonctionnement du service ». Si « les propos d’une extrême gravité » n’ont pas été matériellement établi par le SDIS, il en va autrement pour les autres motifs. En conséquence, les juges ont estimé que « la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».

(CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 20DA00837, Inédit au recueil Lebon)

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Temps de travail

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  • La responsabilité administrative d’un SDIS a été retenue pour avoir adopté, par le biais de son conseil d’administration, des délibérations qui ne respectaient pas les dispositions de la directive européenne sur le temps de travail.

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Un SPP, disposant d’un logement de fonction, a sollicité à son SDIS « le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre d'heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures pour les années 2012 à 2014 ainsi que l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence ». La demande étant rejetée par l’employeur, il a saisi le tribunal administratif lequel a condamné le SDIS au versement d’une somme d’argent « au titre des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d'existence du fait du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 2 256 heures au cours de l'année 2012 ».

La Cour administrative d’appel a estimé que les premiers juges ont correctement apprécié la faute portant sur la durée maximale hebdomadaire de travail. En effet, « si les dispositions de la directive 2003/88/CE citées au point précédent n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement ».

Le règlement du SDIS prévoyait que les SPP, logés par nécessité absolue du service, devaient « assurer l'équivalent de 20 gardes supplémentaires », soit 2768 heures de services par an. Les premiers juges ont considéré à juste titre que les délibérations prises par le conseil d’administration du SDIS violaient les dispositions de la directive européenne 2003/88. Elles ne respectent pas la durée du temps de travail qui est fixée à 1 200 heures par semestre. Surtout ce dépassement de la durée du travail n’est pas motivé « par des circonstances exceptionnelles ».

Ledit règlement prévoyait également que « toute garde de vingt-quatre heures serait suivie d'une période de repos au moins équivalente et précédée d'une période de repos d'au moins onze heures ». Pour les juges, cette mesure a permis une protection appropriée à l’égard des SPP. Le SPP n’a pas démontré qu’il n’a pas bénéficié du repos compensateur à la suite des gardes qu’il a effectuées.

La juridiction d’appel a rappelé, enfin, que « le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence ». Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’ampleur des troubles dans la fixation de l’indemnité. Pour les juges d’appel, le SPP n’est pas fondé à contester le montant de sa réparation. Néanmoins le jugement est réformé. L’indemnité accordée au SPP de 2000 euros devait être « assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 ainsi que de leur capitalisation à compter du 17 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ».

(CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 19DA02504, Inédit au recueil Lebon)

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