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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
A. Touache & F. Trombetta
Prénom de l'expert
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Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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  • La Cour administrative d’appel de Marseille explique qu’il est possible d’accorder un permis de construire, alors que les conditions d’alimentation en eau pour la défense extérieure contre les incendie (DECI) n’est pas remplie, dès lors que le maire prévoit une prescription spéciale exigeant l’implantation d’une réserve d’eau suffisante pour rentrer dans les conditions de la DECI.

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Une personne s’est vue refuser son permis de construire au motif que « le maire […] s'est fondé sur une absence de défense extérieure contre le risque incendie tenant à l'absence d'un point d'eau validé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) […] et situé à moins de 150 m du projet de l'intéressé ». L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Le tribunal administratif avait confirmé cette décision.

La Cour administrative d’appel de Marseille retient quant à elle que « le maire […] aurait pu, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, assortir le permis de construire de prescriptions spéciales destinées à prévenir le risque d'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie telles que l'exigence de la présence sur le terrain d'assiette d'une réserve d'eau d'un volume adapté audit risque. Il suit de là que le refus opposé par le maire […] est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ». Le jugement a ainsi été annulé.

(CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 1er juin 2021, n° 19MA05445, Inédit au recueil Lebon, M. C… E…)

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  • Dans le même thème, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur une demande en annulation de permis de construire dont la construction est située à moins de 300 mètres d’une canalisation de transport de propylène.

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Il a expliqué qu’il était possible de construire dans une zone de « danger grave » exposé à un risque où les dommages seraient « irréversibles » dès lors qu’il est prévu que les habitations ne sont interdites que dans la zone de « danger très grave ».

(Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/05/2021, 439927, Inédit au recueil Lebon, M. et Mme L... H..., M. et Mme N... I..., M. et Mme K... J..., Mme E... F..., Mme C...-O... B..., M. et Mme A... M... et M. et Mme G... D...)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

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Hospitalisation d’office

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  • Le Conseil constitutionnalité a déclaré l'article L.3211-12 du code de la santé publique non conforme à la Constitution.

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Le Conseil constitutionnel a reçu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Les requérants reprochent à cet article une méconnaissance de l’article 66 de la Constitution (libertés individuelles). En effet, le législateur n’a pas prévu un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) des mesures d’isolement et de contentieux dans le cadre d’une hospitalisation d’office si bien que de « ces mesures pourraient être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire ».

Le Conseil constitutionnel a constaté que « le médecin peut décider de renouveler les mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements ». Néanmoins, il est tenu d’informer le JLD sans délai de sa décision mais aussi l’intéressé et un de ses proches. Ces derniers disposent de la faculté de saisir d’eux-mêmes le JLD afin qu’il puisse se prononcer sur les mesures médicales en cours.

Pour le Conseil, l’article attaqué n’apporte pas suffisamment de garanties et ne répond donc pas aux exigences de l’article 66 de la Constitution. Le Conseil a déclaré inconstitutionnel les dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.

(CC 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, M. PABLO A. et autres)

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RESPONSABILITE

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Responsabilité administrative

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  • Concernant l'affaire "Tempête Xynthia", le Conseil d'Etat a confirmé la responsabilité civile de la commune, de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay.

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Une assurance a demandé au juge administratif de condamner solidairement ou subsidiairement la commune de Faute-sur-Mer, l’Etat et l’association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser une somme d’argent « compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu’elle a versées à ses assurés victimes de l’inondation consécutive à la tempête Xynthia ». La requête a été accueillie en première instance puis en appel même si la cour administrative d’appel de Nantes a réduit le montant des indemnités.

Concernant la responsabilité de la commune :

Le Conseil d’Etat a rappelé que « l’assureur est fondé, quelle qu’ait été la cause du dommage indemnisé, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré et alors même qu’il se serait réassuré contre ce risque, à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances vis-à-vis de l’auteur du dommage dont la responsabilité est engagée ».

De plus, il valide l’analyse de la cour administrative d’appel qui a constaté que « le préfet de la Vendée avait mis en œuvre par anticipation le projet de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) pour la commune de la Faute-sur-Mer » mais que ce document avait été sous-évalué et ce de manière fautive. En effet, « l’aléa de référence retenu par ce PPRI pour la vallée du Lay était légèrement inférieur au niveau de 4 mètres pris en compte pour le reste du littoral vendéen, alors même que le risque d’inondation dans ce secteur était au contraire d’une particulière gravité et connu depuis de nombreuses années ». Pour les juges du fond, « la sous-évaluation fautive de l’aléa de référence est en lien direct avec les préjudices invoqués dès lors qu’il en résultait que la délimitation des zones inconstructibles et la définition des prescriptions particulières à appliquer dans certaines autres zones n’étaient pas suffisantes pour prévenir les dommages provoqués par la tempête Xynthia ».

Concernant la responsabilité de l’Etat :

Le Conseil d’Etat précise les contours de la responsabilité du préfet en cas de carence d’une association. Ainsi, « lorsqu’une association syndicale autorisée s’abstient de réaliser des travaux dont la responsabilité lui incombe, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à raison des conséquences dommageables du fonctionnement défectueux de ces ouvrages que si, alors que les conditions légales d’exercice de son pouvoir de tutelle en cas de carence de l’association étaient réunies, le préfet s’est abstenu de les mettre en œuvre dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de son obligation d’agir, dans des conditions constitutives d’une faute lourde ». En l’espèce, le préfet avait tardé à agir, ce qui est en soi constitutif d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Concernant la responsabilité de l’ASVL :

Le Conseil d’Etat a rejeté l’argument de l’ASVL qui invoquait la force majeure. Pour les hauts magistrats, « malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n’était ni imprévisible en l’état des connaissances scientifiques de l’époque, ni irrésistible compte tenu de l’existence de mesures de protection susceptibles d’être prises pour réduire le risque d’inondation et ses conséquences ». De même, le Conseil d’Etat a conforté la cour administrative d’appel qui avait retenu la responsabilité de l’ASVL au motif que cette dernière « bien que n’étant pas propriétaire de la digue Est, était en charge de son entretien et des travaux visant à prévenir l’inondation des terrains situés sur la rive gauche du Lay ». Il est notamment reproché à l’ASVL de n’avoir pas « initié aucune démarche pour suggérer aux acteurs locaux la réalisation des travaux nécessaires, ni suffisamment attiré leur attention sur son incapacité à les réaliser », c’est la raison pour laquelle les juges du fond avaient considéré que « ce comportement revêtait un caractère fautif et en lien direct et certain avec les préjudices invoqués par la société ACM IARD ».

Malgré tout, « l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé en tant qu’il ramène à 1198769,40 euros la somme que la commune de La Faute-sur-Mer, l’Etat et l’association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ».

(CE 31 mai 2021, n° 434733,434739,434751, association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), commune de la Faute-sur-Mer, ministre de la transition écologique et solidaire)

Cf. résumé des arrêts de la CAA Nantes 10 décembre 2019

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STATUT

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Affectation et mutation

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  • La cour administrative d’appel s’est prononcée à juge unique sur un rejet de candidature à la mutation pour un sous-officier de sapeur-pompier professionnel.

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En l’espèce l’agent a saisi le tribunal d’une demande en annulation d’une décision par laquelle le directeur du SDIS a rejeté sa candidature à un poste de sous-officier. Par un jugement du 21 février 2021, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au directeur du SDIS de procéder à la mutation de l’agent dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le SDIS qui, a relevé appel de ce jugement, a demandé à la cour administrative d’appel de suspendre son exécution.

Le SDIS a invoqué le respect de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui n’aurait pas, selon lui, été respecté par le tribunal administratif :

« En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

La cour a répondu que « tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande présentée au titre de l'article R. 81117 du même code ne peut qu'être rejetée ». Elle a confirmé donc la mutation du sapeur-pompier.

(CAA de MARSEILLE, 9ème chambre JU, 3 juin 2021, n° 21MA01162, Inédit au recueil Lebon, SDIS)

lien externe
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