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Actualité Jurisprudentielle

Nom de l'expert
A. TOUACHE & F. TROMBETTA
Prénom de l'expert
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Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Cette semaine deux arrêts de juridictions administratives vous sont présentés, le premier aborde la résiliation d’un contrat d’engagement de sapeur-pompier volontaire, et le second vient rappeler les obligations de vérifications et de contrôles qui incombent aux services d’incendie et de secours, après l’extinction d’un feu pour éviter la reprise de feu.

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DISCIPLINE

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Sanction

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  • La 3e chambre de la Cour administrative d’appel de NANCY, a rendu un arrêt le 22 juin 2021 sur la résiliation de son contrat d'engagement de sapeur-pompier volontaire

En l’espèce, un sapeur-pompier volontaire (SPV) a été engagé par un service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Il lui est reproché d’avoir filmé avec des lunettes connectées une personne en arrêt cardiaque lors d’une intervention et « d'avoir ainsi manqué gravement aux devoirs de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, annexée au code de la sécurité intérieure, en portant notamment atteinte aux droits de la victime, à son devoir de discrétion et de réserve et à l'image du service »,

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, a pris deux arrêtés successifs de suspension pour une durée de quatre mois chacun à titre conservatoire puis de résiliation du contrat d’engagement du SPV à titre de sanction disciplinaire.

Les recours gracieux ayant échoué, le SPV a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation des deux arrêtés. Le tribunal annule partiellement le premier arrêté et totalement le second arrêté. Le service départemental a été enjoint de reconstituer la carrière du SPV et de le réintégrer dans ses fonctions.

L’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure prévoit que le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (l'autorité de gestion) peut suspendre de ses fonctions le SPV qui a commis une faute grave (manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun). L’autorité de gestion doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental, la suspension cesse de plein droit lorsque la décision a été rendue. La suspension à titre conservatoire ne peut excéder quatre mois sauf si aucune décision n’a été prise et que l’auteur fait l’objet de poursuites pénales. Il n’est mentionné nullement que la personne a fait l’objet d’une mise à pieds. Ainsi, l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune « interdiction de retourner à sa caserne afin notamment d'y suivre ou d'y assurer des actions de formation ou encore d'y accomplir toute tâche administrative entrant dans les attributions d'un sapeur-pompier de son grade ». La cour administrative retient que le SPV ne fait l’objet d’aucune mise à pied irrégulière. De plus, il est retenu que « la mesure de suspension litigieuse, prise à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait donc pas à être précédée des garanties que confère la procédure disciplinaire ».

Enfin, il est retenu que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, s’agissant de témoignages indirects.

La Cour administrative d’appel annule le jugement que sur l’annulation partielle du premier arrêté et la reconstitution de la carrière du SPV, avec l’incident de cet arrêté et maintien les autres dispositions.

(CAA de NANCY, 3eme chambre - formation a 3, 22/06/2021, 20NC00143, Inédit au recueil Lebon)

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RESPONSABILITE

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Reprise de feu

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  • La 3e chambre de la Cour administrative d’appel de NANCY a rendu une décision confirmant la condamnation en première instance d’un service départemental d’incendie et de secours dans le cadre d’une reprise de feu.

Un incendie a eu lieu dans une maison d’habitation, les sapeurs-pompiers ont procédés à l’extinction. Le lendemain, les sapeurs-pompiers ont été rappelés, à cause « de la survenance d'un feu de plancher, localisé sous les combles dans le faux-plafond d'une chambre de l'étage, qui s'est rapidement propagé par la toiture de la maison d'habitation au bâtiment à usage de bureaux ».

La cour administrative d’appel explique en se fondant sur les articles L. 1424-1, L. 1424-2 et L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales « qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre, après une intervention, toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ou de l'apparition d'un nouveau feu ».

Le rapport d’expertise judiciaire décrit que « le feu de cheminée, survenu [la veille], a été à l'origine, eu égard à sa violence, d'un transfert thermique qui a provoqué la combustion lente de la poutre solive encastrée dans la maçonnerie du conduit de fumée au niveau des combles, puis le développement d'un feu de plancher » et les constations de l’experts décrivent qu’aucun contrôle approfondi a été réalisé au niveau de la poutre, du faux-plafond et du plancher. De plus, le sapeur-pompier qui s’est rendu le lendemain sur place n’a pas procédé aux vérifications nécessaires puisqu’un simple contrôle manuel de la poutre, du faux-plafond ou du plancher aurais permis de détecter des points chauds.

Enfin la cour administrative d’appel conclut que « cette négligence fautive engage la responsabilité de service départemental d'incendie et de secours ». La cour n’a retenu aucune des clauses exonératoires invoquées par le SDIS que ce soit l’article 1720 du code civil, ne s’appliquant qu’aux relations entre bailleurs et locataires, ou encore l’article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation puisqu’il n’est pas contesté que l’incendie s’est propagé en plus d’une demi-heure dès lors que la toiture est soumise à la règlementation des matériaux SF (stable au feu) une demi-heure.

(CAA de NANCY, 3eme chambre - formation a 3, 22/06/2021, 19NC01830, Inédit au recueil Lebon)

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