Portail National des Ressources et des Savoirs

Actualité Jurisprudentielle

Nom de l'expert
Florian TROMBETTA & Alexia TOUACHE
Prénom de l'expert
-
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
-
Texte du commentaire

Présentation :

Cette semaine, trois décisions vous sont présentées. La première concerne la validation d’un permis de construire. La deuxième est une ordonnance de la cour d’appel de Paris relative à l’hospitalisation d’office qui admet le maintien en hospitalisation malgré une procédure administrative irrégulière dès lors que les médecins considèrent que l’état de santé de la personne ne permet pas de la laisser quitter l’hôpital. La dernière décision est un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la cession de logements qui étaient occupés à titre gratuit par des sapeurs-pompiers professionnels.

==========

.

.

LEGALITE ADMINISTRATIVE

.
.
Acte administratif

.

  • La Cour administrative d’appel de Marseille a conforté la décision du maire de Gordes qui a délivré à une société un permis de construire.

----------

Un couple de propriétaires a interjeté appel du jugement qui « a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Gordes a délivré à [une société] un permis de construire, valant division, en vue de l'édification d'un groupe d'habitation comprenant huit maisons et 18 places de stationnement ».

Ils ont invoqué le fait que le permis de construire devait respecter les exigences du code de l’urbanisme parmi lesquelles l’existence d’une « desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie » ou encore l’obligation de laisser les services publics d’incendie « dans le cadre de leurs missions de protection et de secours » d’intervenir sur les lieux sans qu’ils leur soient opposés le caractère privé de la propriété.

Pour les juges du fond, le projet de lotissement dispose d’un chemin de desserte d’une « largeur de 5 mètres suffisante pour le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours ». Il est constaté que « le terrain d'assiette du projet est directement desservi depuis cette la route départementale, par un accès existant prenant la forme d'une " placette " triangulaire et ouvert à la circulation publique », peu importe que ce même passage ne soit pas bitumé ou ne comporte pas de signalisation au sol.

Par ailleurs, le projet de construction a pris en compte les recommandations du SDIS concernant la défense extérieure contre l’incendie (DECI) puisqu’il est prévu « la mise en place d’un poteau incendie répondant aux exigences du Plan de Prévention des Risques Incendie du massif des Monts de Vaucluse Ouest ».

Pour ces raisons, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement de première instance.

(CAA de MARSEILLE, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 19MA00566, Inédit au recueil Lebon)

.

.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

.

.

Missions relevant des sapeurs-pompiers

.

Hospitalisation d’office

.

  • La Cour d’appel de Paris dans une ordonnance du 15 juin 2021 s’est prononcée sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement.

----------

En l’espèce, une personne a été hospitalisée en soins psychiatriques ; les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ont été établis régulièrement. Cependant, « l'arrêté préfectoral décidant de la poursuite de la mesure sous forme d'hospitalisation complète n'est pas produit et la préfecture de police indique par courriel, sur demande du greffe, que cet arrêté n'a pas été pris dans le délai de 3 jours francs suivant la réception du dernier certificat, motif pris de l'arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2015 qui dispenserait la préfecture de police d'une formalisation de la décision ».

La cour d’appel explique que cette pratique est « contraire à la loi » et qu’elle entraîne « une irrégularité de procédure ». Les médecins sont chargés de rédiger des certificats médicaux mais ne sont pas « les auteurs d’une décision administrative ». L’autorité compétente pour prendre une décision administrative doit néanmoins prendre en compte la proposition établie par les médecins mais également les exigences liées à l’ordre public et la sécurité des personnes.

D’autre part, la cour retient, également, que la décision implicite ne peut être admise puisque la première décision porte sur l’admission en soins sans consentement et non sur la forme de prise en charge qui, cette dernière, doit être réalisée par le préfet de département ou, pour Paris, le préfet de police, dans les trois jours qui suivent la réception du certificat médical.

Cependant, pour confirmer le maintien en hospitalisation complète alors que la procédure est irrégulière, la cour d’appel se fonde sur les certificats médicaux où il est inscrit que « l'état mental de cette personne impose la nécessité de maintenir les soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». La Cour d’appel de Paris retient que « ces observations ne font pas l’objet d’une critique sérieuse à l’audiences. Elles établissent que les troubles mentaux de l'intéressée persistent et qu'ils sont susceptibles de compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes ».

En se basant sur l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel de Paris, dans son ordonnance rendue le 15 juin 2021, déclare « la procédure irrégulière » mais prononce le maintien de la mesure et confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

(Cour d'appel de Paris, 15 juin 2021, n° 21/00218U)

.

.

STATUT

.

.

Logement

.

  • Le Conseil d’Etat dans un arrêt de rejet du 21 juin 2021, n°434384, s’est prononcé sur la cession de logements d’un SDIS à un autre organisme.

----------

En l’espèce, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a mis fin à la concession de logements à ses personnels à la suite de la vente de ces logements.

Les requérants invoquaient que les biens en litige relevaient du domaine public du service d’incendie et de secours. La cour administrative d’appel a répondu que « ces biens n'étaient pas affectés au service public d'incendie » et en déduit « qu'ils n'appartenaient pas au domaine public du SDIS ». Le Conseil d’Etat répond que la cour en se prononçant ainsi la juridiction d’appel « a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits ainsi constatés une qualification juridique erronée ». A ce titre, « l'absence d'affectation des biens en cause au service public faisait nécessairement obstacle à leur incorporation dans le domaine public ».

Il est ensuite expliqué qu’un bien ne peut être concédé qu’à sa valeur réelle et que s’il s’agit d’un prix inférieur, il doit s’agir d’une cession pour un motif d’intérêt général. La cour rappelle l’historique, la propriété et la destination des biens puis la convention qui prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels du SDIS puissent continuer à bénéficier de ces logements. L’opération poursuit un motif d’intérêt général puisque le SDIS cède les logements à des organismes sociaux.

Le Conseil d’Etat reconnait donc la validité de la délibération de cession du SDIS à un office public de l’habitat et un office public de l’aménagement et de la construction.

Les requérants ont invoqué l’article 8 de la  convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La cour administrative d’appel a retenu que la délibération a uniquement eu pour effet de mettre « fin à l'avantage constitué par l'attribution d'un logement à titre gratuit » et le Conseil d’Etat considère que cette atteinte n’est pas excessive « au droit au respect de sa vie privée et familiale ».

L’ensemble des prétentions sont rejetées par les troisième et huitième chambres du Conseil d’Etat.

(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, n° 434384, Inédit au recueil Lebon)

lien externe
-
Fichier
-