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Actualité Jurisprudentielle

Nom de l'expert
TROMBETTA
Prénom de l'expert
Florian
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Les décisions présentées ci-dessous portent cette semaine un arrêt de la Cour de cassation en matière d’hospitalisation d’office dans un arrêt de la Cour de cassation, ainsi, que deux arrêts en matières d’urbanisme, l’un évoquant l’accès des véhicules de secours et l’autre, la non-consultation préalable obligatoire d’un service d’incendie et de secours, rendus par des tribunaux administratifs. Un arrêt de cour administrative d’appel vient rappeler les obligations spécifiques lors de la conclusion de contrats avec l’administration, notamment celui de poursuivre son exécution jusqu’au jugement d’un tribunal administratif. Enfin, un arrêt de cour administrative d’appel rappel l’obligation de motiver et de détailler les avis de sommes à payer, en l’espèce, il s’agissait d’un trop-perçu.

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HOSPITALISATION

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Hospitalisation d’office

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  • La première chambre civile dans un arrêt du 18 mars 2021 sur le droit à l’information en matière d’hospitalisation d’office.

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En l’espèce, il s’agit d’une personne qui « a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ».

La requérante « fait grief à l'ordonnance de rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et de dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, alors que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement ».

La requérante soutient qu’il « incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique […], pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés ». Elle soutient également que « la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ».

La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président mais elle ajoute que « la cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger ».

 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2021, 20-17.300, Inédit)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

  • La cour administrative d’appel de MARSEILLE a rendu un arrêt le 27 mai2021 sur un refus lors d’une déclaration préalable en vue de diviser une parcelle cadastrée en deux lots à bâtir.

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Cette décision de refus a été prise par la mairie au motif que la voie d’accès ne permettait pas un passage au véhicule de secours. Il a été établit par constat d’huissier que cette voie permet le passage des véhicules de secours.

De plus, il a été invoqué que la voie d’accès aux lots ne répondait pas aux exigences du plan local d’urbanisme, il a été expliqué que ces dispositions ne concernaient que les nouvelles voies créées.

En ce sens, la cour administrative d’appel de Marseille, annule la décision du tribunal administratif de Marseille ainsi que l’arrêté refusant la division de la passerelle, la cour enjoint également la commune a réexaminé les éléments du dossier pour déterminer s’il y a lieu à diviser la parcelle en deux lots à bâtir.

 

(CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 27/05/2021, 19MA05401, Inédit au recueil Lebon)

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ADMINISTRATION GENERALE

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Contrat public

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  • La cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 25 mai 2021, concernant la résiliation d’un contrat suite à la classification d’un établissement recevant du public ne correspondant pas à la demande initiale.

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En l’espèce le requérant reproche à une commune de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas à sa disposition des ouvrages conformes aux prescriptions contractuelles et à l'objet du service public délégué. La commune n’a pas effectué les travaux d'aménagement nécessaires au classement du château en type R et n'a pas sollicité une telle classification. Le bâtiment « a finalement obtenu une classification de type R, la limite de 29 enfants hébergés ne permettait », cependant pas l'exploitation du lieu « dans les conditions contractuellement fixées ; tous les documents contractuels mentionnaient une capacité d'hébergement de 60 lits et ne comportaient aucune limitation particulière quant à l'effectif des enfants pouvant être accueillis ».

La cour retient que le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée pour n'avoir pas fourni des ouvrages conformes à la délégation de service public.

Ensuite il est rappelé le principe qui est que « Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Le cocontractant ne peut que saisir le juge du contrat de conclusions aux fins de résiliation du contrat et éventuellement aux fins indemnitaires, mais doit, dans l'attente du jugement, poursuivre l'exécution du contrat ». Or, le requérant « a indiqué refuser d'exécuter les prestations et a invité la commune à résilier la convention pour motif d'intérêt général. Par une décision du 12 juillet 2017, la commune a résilié le contrat pour faute grave aux torts exclusifs » du requérant.

La cour retient qu’à ce titre, du fait que la non-exploitation est de la propre initiative du requérant et non de la commune, le requérant ne peut prétendre à une quelconque indemnisation.

 

(CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/05/2021, 18VE04060, Inédit au recueil Lebon)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

  • La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt le 20 mai 2021 portant sur la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment à usage de logements.

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Les requérants demandent l’annulation du permis de construire et la demande d’annulation du transfert à une autre société dudit permis de construire qui s’est effectué ultérieurement à l’instruction. Les requérants invoquent les motifs suivants : « les consultations imposées par l'article PS 221-40 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie n'ont pas été réalisées ; en particulier, les services d'incendie et de secours de la commune n'ont pas été consultés ; le dossier de demande de permis était incomplet s'agissant des études des réseaux et des aménagements nécessaires dans la rue […], l'étude sur les conditions de circulation n'étant pas produite dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ; les aménagements préconisés sont à la charge de la commune et, en tout état de cause, ils sont insuffisants ; eu égard à la dimension du projet et des conditions de desserte du terrain, la commune a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles Lp 121-17 et Lp 121-18 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie et de l'article 8 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; le permis méconnaît les articles PS 221-50 et 221-52 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, le point 1.1 de l'article 13 des règles communes du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa, les articles UB1 6, 10, 11 et 13 dudit plan et l'article 431-1 du code de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie ».

La cour administrative d’appel explique que les demandes portant sur l’annulation du transfert de permis de construire d’une société à une autre s’agissant de conclusions nouvelles en cause d'appel sont irrecevables.

Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir « de la demande de première instance en se fondant sur la circonstance qu'elle n'avait pas été régulièrement notifiée […]. Les requérants ont ainsi été mis à même, devant les premiers juges, de justifier de la notification régulière de leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 2 décembre 2019. ». Le mémoire des requérants n’a été enregistré « au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que le 2 mars 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que la clôture de l'instruction était intervenue [...], et ainsi qu'en avaient d'ailleurs été informées les parties par l'avis d'audience qui leur a été adressé le 20 février 2020, trois jours francs avant l'audience fixée au jeudi 5 mars 2020, soit le dimanche 1er mars 2020 à minuit. Alors que les requérants étaient en mesure, avant cette clôture, de le régularisation de leur requête, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les pièces produites dans ces conditions. Par suite, sans que la production en appel des courriers du 16 décembre 2019 ne soit de nature à la régulariser, la demande de première instance des requérants doit être regardée comme irrecevable ».

La cour en retenant cette fin de non-recevoir conduit à rejeter la demande des requérants.

 

(CAA de PARIS, 1ère chambre, 20/05/2021, 20PA01724, Inédit au recueil Lebon)

 

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ADMINISTRATION GENERALE

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Solde

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La cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2021 a rendu une décision relative à l’annulation d’un titre de perception émis par le préfet de police envers un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

En l’espèce, « un sergent-chef à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a été placé en congé de longue durée pour maladie du 21 mars 2013 au 20 mars 2017. A la suite de l'établissement d'un certificat médical du 22 mai 2014 admettant la compatibilité de son état de santé avec l'exercice d'une activité dans le cadre de la réadaptation professionnelle, il a informé l'administration le 30 juin 2014 qu'il avait débuté une telle activité qui s'est ensuite poursuivie, l'intéressé ayant notamment été employé par [une association] du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016. Par un courrier du 21 juin 2017, le trésorier adjoint de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a indiqué [au sergent-chef] qu'un titre de perception d'un montant de 7 623,48 euros serait émis par le préfet de police, à raison d'un trop-perçu de solde pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 inclus. Au cours du mois de juillet 2017, [le sergent-chef] a reçu un avis de sommes à payer la somme précitée résultant d'un titre de perception émis par le préfet de police le 4 juillet 2017. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception. [Le sergent-chef] fait appel du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ».

La cour administrative d’appel reprend l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui stipule que « [...] Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation […] ». A ce titre, la cour retient que le préfet de police « ne pouvait mettre en recouvrement la créance en litige sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre de perception ou précédemment adressé, [au sergent-chef], les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de l'intéressé ». Or l’avis ne contenait ni ne faisait « référence à aucun document indiquant les bases et les éléments de calcul de la créance invoquée par le préfet de police, notamment dans sa partie relative au détail du titre de recette ». La cour explique que le décompte détaillé de la somme, en raison d’un trop-perçu, intervenant postérieurement à l’avis de sommes à payer, « ne saurait régulariser l'absence de mention des bases et des éléments de calcul » de ce premier avis.

En ce sens la cour administrative d’appel de Paris annule le jugement de première instance du tribunal administratif et annule le titre de perception émis par le préfet de police, mettant à la charge lu sergent-chef, la somme de 7 623,48 euros.

 

(CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/05/2021, 19PA04034, Inédit au recueil Lebon)

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