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ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Nom de l'expert
ABDO
Prénom de l'expert
Mohamed
Fonction de l'expert
élève-avocat
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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STATUT

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Congés

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  • Les jours de fractionnement, qui résultent du choix de l'agent de fractionner ses droits à congé et de ne pas bénéficier de la totalité de son congé principal durant la période légale de prise de congé, doivent donner lieu à une réduction de la durée annuelle de travail effectif de l'agent.

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En l’espèce, le requérant est un sapeur-pompier professionnel au sein d'un service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). Le 16 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 1504090 du 31 janvier 2018 rendu par le Tribunal administratif de Lyon et la décision implicite du SDMIS refusant d’accorder au requérant deux jours de congés supplémentaires de fractionnement, au titre de l'année 2014, et également enjoint au SDMIS de lui accorder ces deux jours de congés supplémentaires. Le 30 juin 2020, le SDMIS a envoyé un courrier à l’agent, dans lequel il a indiqué que ces deux jours seront comptabilisés sur son carton 2020, sans imputation sur le nombre de gardes à réaliser, tout en l’informant qu’il bénéficiait de 14 jours de congés supplémentaires, dits de fractionnement, au titre des années 2014 à 2020, qui seront intégrés et valorisés à hauteur de 7 heures par jour, dans la comptabilisation de son temps de travail de l'année 2021.

Or, le 5 juillet 2020, le requérant a demandé à la même cour d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 16 juin, tout en soutenant, cette fois, que l’octroi de ces deux jours de congés doit donner lieu à imputation d’un volume horaire équivalent sur son temps de travail annuel (soit, pour l'année 2014 : 2 x 16,889 heures). Il a également demandé d'enjoindre au SDMIS de lui proposer d'opter : « soit pour la réduction de son temps de travail annuel à hauteur de deux journées pour l'année en cours (ou à venir) à raison de 2 x 16,889 heures ; soit pour l'inscription de deux journées supplémentaires sur son compte épargne-temps correspondant à 2 x 16,889 heures ». D’ailleurs, il a demandé d'enjoindre au SDMIS de « modifier son règlement intérieur en vue d'y inscrire ces modalités d'octroi des congés dits de fractionnement ; et d'assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution ». En revanche, le SDMIS, soutient l’irrecevabilité de la requête en raison notamment de l’exécution de l’arrêt de la cour rendu le 16 juin 2020, et de l’absence de disposition réglementaire et de disposition du règlement intérieur du SDMIS prévoyant l'imputation des jours de congés sur le nombre de gardes. En outre, il soutient que la nouvelle demande ne concerne pas seulement la situation du requérant mais l'intégralité des sapeurs-pompiers du SDMIS.

 

La Cour lyonnaise, après avoir rappelé l’article L. 911-4 du Code de justice administrative, a estimé que « les jours de fractionnement, qui résultent du choix de l'agent de fractionner ses droits à congé et de ne pas bénéficier de la totalité de son congé principal durant la période légale de prise de congé, doivent donner lieu à une réduction de la durée annuelle de travail effectif de l'agent », tout en ajoutant qu’« aucune disposition, ni aucun principe ne s'oppose à ce que l'octroi de ces deux jours de congés supplémentaires s'accompagne d'une réduction du temps de travail annuel d'une durée équivalente, sauf à priver l'agent de tout application effective de ce droit ».

En outre, la Cour n’a pas hésité à préciser que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires à assurer l’exécution de l’arrêt initial rendu, le 16 juin 2020, par la même Cour, en ce qui concerne la situation de l’agent relative à ses droits à congé.

Elle a, par ailleurs, estimé que « la circonstance invoquée par l'agent qu'un jour de congé soit valorisé à hauteur de 16,889 heures pour les agents soumis au régime de garde prévoyant des séquences opérationnelles de 24 heures, assorties d'un coefficient d'équivalence de 1,5, relève d'un litige distinct, dès lors qu'il est constant que l'administration a accordé à M. B... les deux jours de congé sollicités, à charge pour cette dernière de tenir compte du régime de garde effectif annuel de l'agent pour calculer les heures correspondant à ces jours ». Enfin, la Cour a rejeté les autres demandes, car elles n’ont pas été présentées, ni discutées dans le litige, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la cour. Dès lors, la Cour a décidé de ne pas statuer sur la demande d’exécution et rejeté les autres demandes du requérant.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 30/09/2021, 20LY03536, Inédit au recueil Lebon)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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  • Le Tribunal administratif de la Polynésie française prononce la suspension de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié.

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Les faits se résument à ce que les requérants ont demandé, le 30 juillet 2021, au juge des référés de suspendre l’exécution des articles 3, 4 et 4-2 de l’arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié du conseil des ministres de la Polynésie française portant mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Les requérants ont également demandé, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un régime de quarantaine serait maintenu, d’ordonner la mise à disposition gratuite de lieux d’hébergements dédiés à toute personne nécessitant de réaliser une quarantaine, et pas seulement aux personnes de retour d’Evasan ou aux étudiants. Ils ont, pour cela, soutenu que les mesures contestées portent gravement atteinte et de manière manifestement illégale à plusieurs droits et libertés (la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, ainsi que le principe d’égalité devant les services publics). Ils ont, d’ailleurs, soutenu que toutes les conditions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative sont remplies, notamment l’urgence qui se caractérise par le fait que les mesures contestées représentent une violation quotidienne des droits fondamentaux des personnes se déplaçant vers la Polynésie française. En revanche, la Polynésie française soutient que les arguments des requérants sont mal fondés et que la condition d’urgence n’est pas remplie.

Le Tribunal administratif de la Polynésie française a rappelé que la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et le décret du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sont applicables en Polynésie française. Il a également précisé que ces textes donnent le pouvoir au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre les mesures exceptionnelles et nécessaires pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, telles que la mise en quarantaine ou l’isolement des personnes arrivant sur le territoire).

Or, ces mesures se rattachent à la garantie des libertés publiques et relèvent de la compétence de l’État. Ainsi, le tribunal a pu juger qu’il n’appartient pas à la Polynésie française de mettre en place une mesure de quarantaine des personnes non vaccinées contre la covid-19 (paragraphe 8 du jugement), et prononcer la suspension de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié (paragraphe 9 du jugement).

Néanmoins, suivant le contexte sanitaire dégradé sur le territoire en raison du variant Delta, le tribunal, qui estime la mesure en question nécessaire pour lutter contre la propagation de la covid-19, a décidé la suspension des dispositions de l’article 4 précité « avec un effet différé au 13 août 2021, afin de permettre, dans l’intervalle, le cas échéant, l’édiction des mesures nécessaires par l’autorité compétente » (paragraphe 11).

Pour les autres demandes des requérants, elles ont été rejetées par le tribunal, car elles ne sont pas fondées.

 (Juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, ordonnance n° 2100373 du 4 août 2021 : décision non publiée).

 

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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  • La méconnaissance des règles relatives à l’ouverture et la publicité de l’enquête publique n’entraînent l’illégalité de la décision de l’autorité administrative que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

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En l’espèce, le 11 avril 2016, le ministre de la Défense a autorisé, par un arrêté, la mise en service de deux installations classées pour la protection de l'environnement et d'une installation d'ouvrages situées sur le territoire de la commune du Grau du Roi. L’association Comité d'Alerte pour l'Espiguette a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du ministre de la Défense. Or, par un jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. C’est ainsi que, l'association requérante a demandé, le 10 décembre 2018, à la Cour administrative d’appel de Marseille d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 9 octobre 2018 ainsi que l'arrêté du 11 avril 2016. En outre, l’association requérante a demandé, à titre subsidiaire, d'indiquer que l’arrêté s'entend comme prenant fin le 1er janvier 2020 faute d'ici là de démontrer que le degré de sécurité de l'installation actuelle avec des cuves à simple paroi est équivalent à celui de cuves à double paroi.

L’association soutient, pour cela que le déroulement de l'enquête publique, l’étude de danger et le rapport du service départemental d'incendie et de secours n’ont pas été mis à disposition du public dans son intégralité. Elle ajoute que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’arrêté du 18 avril 2008 et l’article L. 511-1 du Code de l’environnement en raison des dangers pesant sur la santé, la sécurité, la salubrité et l’environnement. En revanche, la partie intimée, en l’occurrence la ministre des armées, conclut au rejet de la requête de l’association, en soutenant que les moyens soulevés par la partie appelante ne sont pas fondés.

La Cour marseillaise, dans l’appréciation du respect des règles régissant l’enquête publique, rappelle que la méconnaissance des règles du Code de l’environnement relatives à l’ouverture et la publicité de l’enquête publique n’entraînent en elles-mêmes l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique « que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ». Elle précise, dans le paragraphe 4 de son arrêt, que le public a été informé, puisque l’avis d’enquête publique a été publié dans plusieurs journaux locaux, affiché en mairies du Grau du Roi et d'Aigues Mortes et inséré sur le site internet de la mairie du Grau du Roi. Ce qui signifie, d’après la Cour, que la procédure de l’enquête a été respectée, même si cette dernière a été menée durant une période hivernale. En outre, l’avis du SDIS, qui est d’ailleurs favorable, « ne pouvait être communiqué au public dès lors qu'il a été émis le 21 septembre 2015, soit postérieurement à l'enquête publique » (le paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour).

S’agissant de l’étude des dangers, la Cour, en raisonnant de la même manière, estime que les insuffisances d’une telle étude n’entraînent pas l’illégalité de la décision prise « que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ». La Cour tient, à ce titre, à préciser que la non-prise en compte de la recommandation de l’autorité environnementale, concernant la fréquentation, la présence et les conditions d'évacuation des abords du dépôt d'hydrocarbure de l'Espiguette dans l'évaluation des impacts potentiels des phénomènes dangereux identifiés sur les populations, ne s’impose à l’autorité administrative (le paragraphe 9 de l’arrêt). En outre, la Cour, en s’appuyant sur l’étude des dangers, précise qu’il n’y a pas de risque de bris de vitres sur la plage, en l’absence d’habitation et du fait que la plage est située à 500 m du dépôt pétrolier. Il en va de même pour le moyen tenant aux atteintes aux intérêts prévus à l’article L.511-1 du Code de l’environnement : « la plage de l'Espiguette n'est pas localisée au sein des zones d'effets irréversibles pour la vie humaine et ne serait pas atteinte par des bris de vitres » (paragraphe 11 de l’arrêt).

Pour tous ces motifs, la Cour a décidé de rejeter la demande de l’association appelante, y compris ses conclusions subsidiaires dirigées contre les prescriptions techniques de l’arrêté contesté, du fait que ces prescriptions ont été abrogées et remplacées par un autre arrêté du ministre des armées en date du 23 juin 2021.

(CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 18MA05196, Inédit au recueil Lebon)

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