Plusieurs sapeurs-pompiers professionnels ont contesté en justice l’obligation imposée par le règlement du SDIS de se raser la barbe. Ils estimaient qu’elle portait atteinte à leur vie privée. Il s’agissait de consignes de sécurité dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions opérationnelles et se trouvaient en position de service non fait avec une retenue sur leur traitement.
Le Conseil d’État a décidé que cette mesure relevait de l’intérêt du service pour garantir la bonne utilisation des équipements de protection respiratoire. Il n’y avait pas démonstration d’atteinte grave aux droits individuels des agents.
Ce jugement affirme l’obligation des agents de respecter les consignes de sécurité. Les obligations de service priment lorsque des consignes sont motivées par des raisons de sécurité.
Décision du Conseil d’État :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-10-18/492819
Remarque :
Indépendamment de l’importance juridique de cette décision, les appareils de protection respiratoires (ARI, masques FFP) doivent être portés sur peau glabre pour permettre d’être bien ajustés. La pénétration respiratoire et cutanée des toxiques cancérigènes des fumées est augmentée en cas de barbe même naissante par réduction de l’étanchéité et par rétention des particules.
Les publications INRS :
- Fiche pratique de sécurité ED 98
- Les appareils de protection respiratoire, Choix et utilisation, INRS ED, 6106.
- Barbe rasée, masque ajusté, bien protégé.
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20911
- Publication scientifique
Barbe et obligation de rasage chez les sapeurs-pompiers : le Conseil d’État rejette les demandes de suspension
Le 18 octobre 2024, le Conseil d’État a rejeté les pourvois de plusieurs sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Loire qui contestaient une consigne de rasage imposée par leur hiérarchie. La décision souligne l'importance du respect des consignes de sécurité pour l’exercice de leurs fonctions, et rappelle les limites du droit à la vie privée dans ce contexte.
Les faits :
Plusieurs pompiers ont refusé de se conformer à une consigne de rasage imposée par leur direction, en application de l’article 221.003 du règlement du SDIS. En conséquence, le SDIS les a informés qu’ils seraient en position de service non fait, entraînant une retenue sur leur traitement tant qu’ils continueraient de se présenter en portant la barbe. Les requérants ont alors sollicité la suspension de cette décision auprès du juge des référés, invoquant une atteinte à leurs droits et une situation d’urgence en raison de la retenue salariale.
Décision du Conseil d’État :
Condition d’urgence non remplie :
Le Conseil d’État a estimé que les conséquences invoquées par les requérants découlaient de leur propre choix de ne pas suivre une consigne de leur hiérarchie, et que cette instruction ne portait pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à un droit fondamental.
Respect des consignes de sécurité :
La Cour a noté que les sapeurs-pompiers ne faisaient état d’aucun motif particulier pour justifier leur refus de la consigne de rasage, et que cette mesure relevait de l’intérêt du service, notamment pour garantir la bonne utilisation des équipements de protection respiratoire.
Rejet des pourvois :
Les pourvois sont rejetés, le Conseil d’État confirmant que la seule action nécessaire pour éviter les retenues salariales serait de se conformer aux instructions de rasage, sans démonstration d’atteinte grave aux droits individuels des agents.
Pourquoi cette décision est-elle importante ?
Ce jugement marque une position stricte sur l’obligation des agents de respecter les consignes de sécurité, et précise les limites du droit à la vie privée dans un contexte de sécurité publique. Le Conseil d’État rappelle que les obligations de service priment, en particulier lorsque des consignes sont motivées par des raisons de sécurité.
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Fichiers associés :