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Quel contenu des visites médicales RAD est préconisé, en tenant compte de l’arrêté du 6 mai 2000, de l’évaluation des risques chez les sapeurs-pompiers et des données de la science ?

22/01/24

Synthèse des réponses de plusieurs Médecins Chefs : Médecin Colonel Chaumont Pierre-Jean, Médecin Colonel Hertgen Patrick, Médecin Colonel Taillandier Thierry, Médecin Lieutenant-Colonel Pantaloni François, Médecin Colonel Steve Jean-Marie.

Remarque préalable :

L’évaluation des risques est un préalable aux visites médicales pour adapter le suivi à ce que font effectivement les CMIR dans son département. Bien différencier les expositions potentielles : les manœuvres avec sources radioactives, les interventions CMIR, et par conséquent les risques d’expositions accidentelles aigues, les risques d’expositions minimes cumulatives. Quand les sapeurs-pompiers ne font que des manœuvres sans source radioactive et peu d’interventions CMIR, on peut effectivement se contenter du minima réglementaire. Quand ils font beaucoup d’interventions même à faibles expositions en dosimétrie, il faut être extrêmement vigilant. Pour rappel un émetteur alpha ou bêta ne positivera pas le dosimètre.

Rappel :

Les personnels sapeurs-pompiers affectés dans les unités d’intervention radiologique sont considérés comme des personnels de catégorie B au sens de la directive européenne EURATOM 96/29 du 13 mai 1996.

Eléments de la visite médicale spécifique en complément de la visite médicale sapeur-pompier opérationnel :

  • Il est important d’avoir les relevés de dosimétries individuelles et de les reporter dans le dossier médical de santé en service. la traçabilité des expositions est normalement tenue à jour avec rigueur par les agents et leur encadrement. Ceuxci et le médecin en charge de leur suivi doivent être enregistrés à l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN).
  • Cela permet de constater qu’ils n’ont généralement que des expositions nulles ou faibles (1 ou 2 micro sievert au maximum), extrêmement éloignée des valeurs maximales réglementaires.
  • La recherche de lésions cutanées sera recherchée et une mention sera faite dans le dossier médical.
  • Numération Formule Sanguine avec bilan d’hémostase qui servira de référence en cas d’exposition aiguë, à renouveler tous les 4 ans d’après l’arrêté du 6 mai 2000.
  • Fonction thyroïdienne (TSH).
  • Biomicroscopie du cristallin initiale puis en cas d'exposition. une à 45 ans et une à 65 ans ou avant le départ à la retraite (fin d'exposition).

Le risque de cataracte radique est un risque cumulatif. Une exposition sur plusieurs années à de faibles doses peut la provoquer d’où l’intérêt d’un examen périodique. L’origine professionnelle de ce trouble pourra être reconnue. La dosimétrie est non significative. Les médecin ophtalmologue font assez aisément la différence entre une cataracte radique et une cataracte classique.

  • L’examen ophtalmologique avec examen du fond de l’œil, de l’acuité visuelle et du cristallin est à renouveler tous les 4 ans d’après l’arrêté du 6 mai 2000.
  • Compte d'Addis avec Débit de Filtration Glomérulaire par CKD EPI.

Références :

  • Annexe II article III de l’arrêté du 6 mai 2000 dans le dossier « textes de référence »

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Sante/Documents-en-ligne/MEDECINE-D-APTITUDE

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027806111/

  • Directive européenne EURATOM 96/29 du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000333367

 

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Ils doivent être prescrits pour pouvoir être effectués. Ils ne relèvent pas de l'assurance maladie (même si la prescription est effectuée par un médecin traitant). Ils sont à la charge de l'employeur.

 

Les références légales sont les suivantes :

Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours.

 

EXTRAIT Section 2 : Visite de recrutement et de titularisation.

Article 12 Modifié L'examen médical initial comprend :

- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;

- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;

- des examens complémentaires comprenant :

. un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;

. un examen de l'audition ;

. des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit volume ;

- une radiographie pulmonaire de face.

Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;

- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :

. glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;

. glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette (mais sont ils conformes aux données actuelles de la science ?).

 

Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.

 

Les résultats de l'examen sont consignés dans le dossier médical figurant en annexe 1 :

- toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif constatée à la suite de la visite de recrutement et de titularisation conduit au prononcé de l'inaptitude ;

- un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef ;

- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.

 

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Code du travail Partie réglementaire

QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Chapitre IV : Actions du médecin du travail

Section 2 : Examens médicaux

Sous-section 5 : Examens complémentaires

Article R4624-25, Article R4624-26, Article R4624-27 EXTRAIT Article R4624-25

 

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

 

Article R4624-26 Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

 

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Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le Décret no 2000-542 du 16 juin 2000 Relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

 

EXTRAIT

TITRE III MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE

CHAPITRE II Missions des services de médecine professionnelle et préventive

Section II Surveillance médicale des agents

Art. 21. - Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive peuvent recommander des examens complémentaires.

 

***

 

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41 Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé.

 

Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

Médecin Lieutenant-colonel Jean-Marie STEVE - Référent ENSOSP santé en service - jean-marie.steve@ensosp.fr

Publié le 22/01/24 à 14:53