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Fiche pratique

Prescriptions des exammens complémentaires en santé en service

Objectifs :

La question est régulièrement posée sur le coût et la prise en charge des examens complémentaires nécessaires à la détermination de l’aptitude, notamment pour les examens réglementairement obligatoires pour les visites de recrutement de sapeurs-pompiers. L’aspect budgétaire peut être important pour les SDIS et surtout pour certains agents.

Ils doivent être prescrits pour pouvoir être effectués. Ils ne relèvent pas de l'assurance maladie (même si la prescription est effectuée par un médecin traitant). Ils sont à la charge de l'employeur.

Contenu :

examens complémentaires

 

Les références légales sont les suivantes (en gras les parties importantes, en italique les remarques de l’auteur) :

 

- Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours.

EXTRAIT :

Section 2 : Visite de recrutement et de titularisation.

Article 12 Modifié

L’examen initial comprend :

- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs

de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;

- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;

- des examens complémentaires comprenant :

- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;

- un examen de l'audition ;

- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit volume ;

- une radiographie pulmonaire de face.

Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;

- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :

- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;

- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette (mais sont ils conformes aux données actuelles de la science ?).

Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.

Les résultats de l'examen sont consignés dans le dossier médical figurant en annexe 1 (1) :

- toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif constatée à la suite de la visite de recrutement et de titularisation conduit au prononcé de l'inaptitude ;

- un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef ;

- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.

 

Code du travail Partie réglementaire

QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Chapitre IV : Actions du médecin du travail

Section 2 : Examens médicaux

Sous-section 5 : Examens complémentaires

Article R4624-25, Article R4624-26, Article R4624-27

EXTRAIT :

Article R4624-25

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Article R4624-26

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

 

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

EXTRAIT :

TITRE III MÉDECINE PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE

CHAPITRE II Missions des services de médecine professionnelle et préventive

Section II Surveillance médicale des agents

Art. 21. - Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive peuvent recommander des examens complémentaires.

 

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41 Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé.

Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

Médecin Lieutenant-colonel Jean-Marie STEVE

Référent ENSOSP santé en service

jean marie.steve@ensosp.fr

Publié le 19/10/22 à 15:05