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Inaptitude définitive d’un Sapeur-pompier volontaire

28/11/22

Pour constater l’inaptitude définitive, le médecin habilité est compétent sans que soit nécessaire la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie.

Le requérant, SPV, s’est blessé à l’œil lors d’une manœuvre d’entrainement. Suite à cet accident, il connaît des troubles ophtalmologiques persistants qui lui ont valu une décision d’inaptitude médicale définitive, puis une résiliation d'office de son engagement de SPV. Il a soutenu que son avis d’inaptitude définitive n’a pas été prononcé sur la base d’une étude approfondie mais seulement sur le dossier médical et par un médecin qui n’est pas spécialisé dans le domaine des inaptitudes. De plus, il a avancé le fait que la décision fait l’objet d’un détournement de pouvoir utilisé en mesure de représailles pour ses différents recours afin de se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Le SDIS a maintenu sa position et a refusé toute compensation à sa charge.

Selon les dispositions du CSI, le SPV doit remplir les conditions d'aptitude physique et médicale pour être maintenu en activité opérationnelle ; le défaut de ces conditions laisse à l’autorité de gestion la possibilité de résilier d’office l’engagement d’un SPV. De plus, l’examen du médecin agréé n’est pas jugé irrégulier puisque : d’une part, « l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 autorise les médecins habilités, c'est-à-dire ceux qui ont acquis une formation à la détermination de l'aptitude médicale définie par cet arrêté, à se prononcer, sans exiger la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée » ; et d’autre part, cet examen médical a été contresigné par le médecin-chef. Enfin, les juges ont estimé que l’inaptitude définitive a été établie selon des critères objectifs en respectant la procédure telle que prévue par les textes, le SPV « n'est pas fondé à soutenir que constituerait en réalité une mesure de représailles suite aux différents recours exercés pour se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ». Tous les arguments de l’agent ont donc été rejetés.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 25/05/2022, 20LY00600, Inédit au recueil Lebon)

Publié le 28/11/22 à 10:35