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La veille de l'ENSOSP (n°2023-12)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Aéronefs, traitement de données à caractère personnel, logements sociaux, ...

Edito

Les derniers jours sont marqués par une actualité riche et dense. Quelques unes seulement seront présentées.

Tout d'abord, deux arrêtés fixent de nouvelles conditions d'utilisation des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés notamment par les services de sécurité civile.

Ensuite, un décret apporte des modifications quant au traitement de données à caractère personnel dénommé "Gestion des sollicitations et des interventions". Afin que les opérateurs téléphoniques puissent «  lors d’un appel d’urgence, de mettre sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d’interventions de secours, les données de localisation de l’appelant par un procédé sécurisé » en vertu de l'article D.98-8 du code des postes et communications électronique, le décret introduit « la collecte de nouvelles catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le fichier et modifie la durée de conservation des donnée ».

Enfin, un nouveau décret d'application de la loi Matras est paru aujourd'hui ; il facilite l'accessibilité au parc de logement social aux SPV.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Sécurité Civile/Ministère des Armées/
Arrêté du 24 mars 2023
 
Sécurité Civile/Aéronefs circulant sans personne à bord / Drones/
Décret n° 2023-204 du 27 mars 2023
relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord

Notice : le décret fixe le régime juridique du brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord représentant une menace imminente. Il donne compétence au Premier ministre, au ministre de la défense et au représentant de l'Etat dans le département, dans le champ de leurs attributions respectives, pour autoriser l'utilisation de matériels de brouillage. Le texte décrit, par ailleurs, la procédure d'autorisation du brouillage, laquelle est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact coordonnée par l'Agence nationale des fréquences destinée à évaluer l'impact du brouillage sur les affectataires de fréquences. Le texte recense, enfin, les agents de l'Etat autorisés à utiliser les brouilleurs.

 
Sécurité Civile/Aéronefs circulant sans personne à bord / Drones/
Arrêté du 24 mars 2023
 
Sécurité Civile/Aéronefs circulant sans personne à bord / Drones/
Arrêté du 24 mars 2023
 
SIS/Administration générale/Communication/
Communication n° 2023/C 109/01
 
SIS/Administration générale/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 20 mars 2023
 
SIS/Administration générale/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 20 mars 2023
 
SIS/Administration générale/Instances /
Arrêté du 14 mars 2023
 
SIS/Administration générale/Instances /
Arrêté du 14 mars 2023
 
SIS/Protocole, Histoire et Comportement/Décoration/
Arrêté du 7 mars 2023
 
SIS/L'opération CTA / CODIS/
Décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion des sollicitations et des interventions »

Notice : le décret modifie les articles du code de la sécurité intérieure relatifs au traitement dénommé « Gestion des sollicitations et des interventions » (GSI) afin de garantir sa conformité avec l'article D. 98-8 du code des postes et communications électroniques qui impose aux opérateurs téléphoniques, lors d'un appel d'urgence, de mettre sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. Le décret prévoit à ce titre la collecte de nouvelles catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le fichier et modifie la durée de conservation des données. Il permet également la collecte de photographies afin d'adapter la réponse opérationnelle aux situations constatées sur les lieux d'intervention et de la localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale. Enfin, les dispositions relatives au traitement GSI sont mises en conformité avec les dispositions du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.

 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Règles générales/
Décret n° 2023-220 du 28 mars 2023
relatif à l'attribution de logements sociaux aux sapeurs-pompiers volontaires

Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'objectif d'attribution de logements sociaux au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires prévu par la convention intercommunale d'attribution. Cet objectif peut être fixé sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Résumé du décret sur la page du PNRS.

 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Règles générales/
Circulaire n° 6394-SG du 10 mars 2023
relative au renforcement du recrutement d’apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026

"Le Président de la République a fixé l'objectif de recrutement d'un million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat. Dans un objectif d'exemplarité des employeurs publics et afin de poursuivre la dynamique engagée depuis 2017, la présente circulaire fixe, pour la période 2023-2026, des objectifs ambitieux et renforcés d'accueil d'apprentis dans les trois versants de la fonction publique."

 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 20 mars 2023
 
Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 20 mars 2023
 
Communication/
Communication n° 2023/C 109/01
 
Instances /
Arrêté du 14 mars 2023
 
Instances /
Arrêté du 14 mars 2023
 

Plateforme Nationale Prévention

Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023
portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

Notice : le décret prévoit les mesures suivantes :
- l'ajout de la mention du secteur primaire dans la destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » ;
- la modification de la liste des sous-destinations afin de créer une nouvelle sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ainsi qu'une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » ;
- la correction, dans la nomenclature des servitudes d'utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, d'une erreur de référence aux articles du même code concernant les servitudes de passage sur le littoral et l'intégration dans cette nomenclature d'une catégorie de servitude d'utilité publique prévue au code de l'environnement relative aux ouvrages et infrastructures nécessaires à la prévention des inondations ;
- l'ajout dans la liste des annexes au plan local d'urbanisme de quatre nouvelles annexes :
- la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ;
- les périmètres où la pose de clôtures est soumise à déclaration préalable ;
- les périmètres où le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable ;
- les périmètres où le permis de démolir a été institué.

 
Arrêté du 22 mars 2023
modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 10 novembre 2016 lui-même modifié par l'arrêté du 31 janvier 2020 afin de préciser la définition des nouvelles sous-destinations de constructions suite aux modifications apportées à la liste des sous-destinations de constructions mentionnées à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Il s'agit notamment de préciser la définition des deux nouvelles sous-destinations créées, les « lieux de culte » et la « cuisine dédiée à la vente en ligne ». Des précisions et rectifications sont également apportées à la définition des sous-destinations « exploitation agricole », « artisanat et commerce de détail », « restauration », « locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés », « industrie », « entrepôt » et « bureau ».

 

La chronique de l'expert par Alexia Touache

Communication de la Commission
Communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Depuis son existence, la directive européenne concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail suscite des frictions quant à son application telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et ce pour plusieurs pays dont la France. Récemment, la Commission européenne a mis en ligne une communication interprétative de ce texte. Ce n’est pas la première fois que la Commission se livre à un tel exercice ; cette nouvelle communication « est une mise à jour de la communication interprétative de 2017 relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ». Cette communication a le mérite de synthétiser les 30 derniers arrêts et ordonnances prononcés par la CJUE sur le sujet. Il est rappelé que la CJUE dispose seule de l’autorité pour interpréter les textes européens. La Commission européenne ne peut se substituer à la CJUE. En conséquence, la directive européenne ne peut être comprise sans la mise en parallèle des décisions de la CJUE. Pour autant, toutes les décisions de la Cour n’ont pas la même importance, la Commission européenne retient quatre décisions majeures depuis 2017.

  • Les principaux arrêts de la CJUE

Tout d’abord, il y a l’arrêt Matzak de 2018. Dans cet arrêt, les magistrats européens ont fourni les critères pour qualifier le service d’astreinte tantôt de « temps de travail » tantôt de « période de repos ». Cela dépendra de « l’intensité des contraintes imposées au travailleur qui affectent la manière dont il peut utiliser le temps de garde ».  

Ensuite, l’arrêt CCOO de 2019 est intéressant dans la mesure que « la Cour a jugé que les États membres doivent obliger les employeurs à établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».

L’arrêt Academia de Studii Economice din Bucureşti de 2021 apporte une réponse « en cas de contrats de travail simultanés avec un ou plusieurs employeurs ». Sans surprise, « La Cour a estimé que la période minimale de repos journalier s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément ».

Enfin, l’arrêt Ministrstvo za obrambo de 2021 n’exclut pas totalement l’application de la directive européenne aux militaires. En effet, elle a admis que « certaines activités des membres des forces armées (missions opérationnelles) peuvent être exclues du champ d’application de la directive ».

  • Les principales dispositions de la directive

Après avoir cité ces arrêts, la Commission européenne rappelle quelques dispositions de la directive. Cette directive a vocation à s’appliquer pour « tous les secteurs d’activité, y compris ceux qui doivent faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles, tels que les services de lutte contre les incendies ou de protection civile ». De par son interprétation stricte des dérogations, « la Cour a jugé que l’exception au champ d’application de la directive est strictement limitée à des événements exceptionnels tels que «[les] catastrophes naturelles ou technologiques, [les] attentats, [les] accidents majeurs ou d’autres événements de même nature» (…) ». Pour les événements exceptionnels, la dérogation s’applique. Néanmoins, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’un repos compensateur équivalent ou une protection appropriée. En effet, dérogation ne signifie pas inapplication de la directive.

De même, les notions telles que « temps de travail », « période de repos » sont définies par la Cour selon ses propres critères. Ainsi, une garde est considérée comme du temps de travail dans son intégralité peu importe si le travailleur bénéficie de moments d’inactivités. L’astreinte si elle empêche le travailleur de vaquer à ses activités personnelles doit être assimilée à du temps de travail. La définition du « temps de travail » est primordiale puisqu’elle permet de terminer la durée du travail. Sur ce point, la directive est limpide : la durée de travail hebdomadaire maximale est de 48 heures. Cette donnée n’est qu’une « moyenne qui peut être calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à quatre mois, même dans les cas où les dérogations ne sont pas applicables ».

Concernant les congés payés (minimum quatre semaines par an), il s’agit d’un droit fondamental pour les travailleurs, les Etats sont tenus d’ « accorder aux travailleurs un droit au report d’un congé annuel non pris lorsqu’ils n’ont pas eu l’occasion d’exercer ce droit, par exemple à cause d’un congé de maladie ». En revanche, « les périodes supplémentaires de congé annuel payé accordées par les États membres au-delà des quatre semaines requises par la directive peuvent être soumises à des conditions définies par le droit national ». De même, « La directive autorise le versement d’une indemnité financière pour remplacer un congé annuel payé auquel un travailleur avait droit à la date à laquelle l’emploi a pris fin et qui n’a pas été pris ».

La Commission ne reprend pas toutes les dérogations ; elle n'en mentionne que deux parmi lesquelles l’opt-out ou la faculté de renoncer individuellement à la limite hebdomadaire de 48 heures pour le temps de travail. Cette dérogation implique : d’une part, « le consentement doit être individuel et ne peut pas être remplacé par le consentement exprimé par des représentants syndicaux, par exemple dans le cadre d’une convention collective » ; et d’autre part, « que les travailleurs qui ne sont pas ou plus d’accord pour appliquer cet opt-out doivent être protégés contre tout préjudice, et pas seulement contre un licenciement ».

La Commission européenne revient longuement sur la notion de « travailleur » qui est un élément déterminant. La directive européenne s’applique aux travailleurs. La Cour a sa propre définition du travailleur laquelle coïncide avec celle du travailleur placé dans le contexte de la libre circulation du marché. Pour la Cour, « (…) la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération ». De ces critères qui se veulent objectifs, la CJUE a considéré qu’un sapeur-pompier volontaire belge devait être assimilé à un travailleur (arrêt Matzak).

Dans l’affaire CCOO, la CJUE s’était prononcée sur le cas de travailleurs ayant conclu plusieurs contrats de travail avec un employeur unique. En revanche, elle n’a pas eu l’occasion de trancher dans la même situation « avec différents employeurs ». Néanmoins, il ne fait nul doute pour la Commission européenne, que la directive européenne doit être appréciée en prenant en compte l’ensemble des contrats. La Commission estime que « les limites relatives au temps de travail hebdomadaire moyen et aux repos journaliers et hebdomadaires devraient s’appliquer autant que possible par travailleur ». Pour faire respecter au mieux le texte européen, elle recommande aux Etats membres d’introduire « des mécanismes appropriés de suivi et d’application ».

  • La valeur de ces dispositions

Cette directive ne fixe que des prescriptions minimales dans le domaine du temps de travail. Les Etats, en tant que membres de l’UE, sont tenus d’intégrer ces normes. Pour autant, « le caractère minimal des dispositions de la directive signifie également que les États membres ont la possibilité d’appliquer ou d’introduire des dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». A l’inverse, ces mêmes Etats ne sont pas autorisés à adopter des mesures qui iraient vers une « régression du niveau général de protection des travailleurs ».

Certaines dispositions de la directive sont jugées par la CJUE suffisamment précises et inconditionnelles pour produire des effets directs. C’est le cas de la durée maximale de travail hebdomadaire (48h) ou encore « (…) la période de référence pour la mise en œuvre de la durée maximale hebdomadaire de leur travail n’excède pas douze mois ». Il appartient aux juridictions nationales de faire respecter ces normes. En effet, « la directive ne saurait, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être appliquée dans un litige qui oppose exclusivement des particuliers («effet direct horizontal») ». Le non-respect de ces normes peut engager la responsabilité de l’Etat ; ce dernier peut « se voir contraint d’accorder aux particuliers un droit à réparation sous certaines conditions, qui doivent être examinées par les juridictions nationales ».

  • Travail de nuit, travail posté et rythme de travail

Le travail de nuit connait des limites :

- Quant à sa durée (maximum 8h par périodes de 24h afin de prendre en compte les risques particuliers) ;

- Quant à sa période de référence (une période de référence maximale de 14 jours).

Parce que la directive ne définit pas les notions de «risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes», il appartient aux Etats membre de les définir par le biais de la législation et/ou de pratiques nationales ou encore par le biais des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier d’évaluations concernant leur santé. Avant leur affectation, l’employeur doit s’assurer que le travail de nuit est compatible avec la santé du travailleur. Cette évaluation doit être instaurée à intervalles réguliers pour s’assurer que le travailleur est toujours apte pour travailler la nuit. Ces évaluations doivent être entourées de garanties telle que la gratuité, le respect du secret médical. Il doit être prévu la possibilité pour le travailleur d’arrêter le travail de nuit au profit du travail de jour chaque fois que le transfert devient possible. En cas de recours régulier au travail de nuit, l’employeur devrait « en informer les autorités par des déclarations systématiques, mais que la directive ne l’impose pas ».

A l’instar des travailleurs de nuit, « les travailleurs postés bénéficient de mesures appropriées, adaptées à la nature de leur travail ». En effet, « La Cour a jugé (que) les travailleurs de nuit doivent bénéficier de mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent ».

Quant aux rythmes de travail, cela signifie que les « États membres (veillent) à ce que les employeurs prennent en considération le «principe général de l’adaptation du travail à l’homme» lorsqu’ils mettent en place un nouveau rythme de travail ou en modifient un. Dans le rythme de travail, cela inclut les temps de pauses (20-30 minutes toutes les 6h).

 

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Cette proposition de loi a été modifiée par la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale vers un durcissement tout en l'aménageant sur certains points (délais d'application).

                   
 
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L'acte de gouvernement « est un acte édicté par une administration qui bénéficie d'une totale immunité juridictionnelle pour des raisons essentiellement d'opportunité politique ou diplomatique » (Actes de gouvernement, Fiches d’orientation, Dalloz, décembre 2021).

Cette catégorie d’actes tend à s’aménuiser, « le juge national a atténué la portée de l’immunité juridictionnelle dans le domaine international et s’est reconnu compétent en matière d’extradition (CE, ass. 28 mai 1937, Rec. 534 ; CE, 21 juillet 1972, Rec. 554 ; CE 15 octobre 1993, Rec. 267), d’actions entreprises sur le fondement de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international de l’enfant (CE, 30 juin 1999, n° 191232) ou bien pour les mesures d’ordre intérieur (CE, 25 septembre 2015, n° 372624) ».

Pour autant, cette catégorie demeure. Les auteurs de cette propositions souhaitent « donner compétence à la juridiction administrative suprême pour procéder au contrôle des actes du pouvoir exécutif dans le cadre des relations diplomatiques ou internationales » en vue « de garantir une meilleure prise en considération de la protection des droits et libertés fondamentaux ».

                   
 
Article de presse
[Gazette des communes] Les points d’eau incendie sur les voies et espaces publics (1) : missions de service public et infractions pénales
Article de presse

"Au titre de son pouvoir de police en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit prendre le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies. De ce fait, il doit s'assurer de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à défendre, et de la disponibilité des points d'eau destinés à cet usage. Cette fiche expose les missions de service public incombant à la commune, les risques et les infractions pénales en cas d'usage irrégulier."

Par Philippe Liberatore

                   
 
Article de presse
[Localtis] Financement des Sdis : Départements de France maintient la pression, Beauvau précise le cofinancement des pactes capacitaires
Article de presse

"Réuni le 15 mars dernier, le bureau de Départements de France a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour accroître le financement des Sdis, après un "hiver particulièrement sec qui laisse présager le pire". De son côté, le ministère de l’Intérieur a précisé par circulaire les modalités de cofinancement par l’État des pactes capacitaires en 2023."

Par Frédéric Fortin

                     
 

Questions parlementaires

Soutien à la filière hydrogène
Question écrite n° 00722 de Mme Annick Billon (Vendée - UC) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022

Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur la consolidation de la filière émergente de l'hydrogène en France, et sur la nécessaire reprise de l'instruction des projets d'écosystèmes territoriaux hydrogène.
L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), dans le cadre de sa mission d'accompagnement au financement des énergies décarbonées, a lancé des appels à projets pour promouvoir l'émergence d'une filière hydrogène dans la mobilité. Cette énergie est un axe de développement économique et de compétitivité à l'international de notre pays. Les plans « France Relance » et « France 2030 » sont l'illustration concrète de cette ambition.
Un certain nombre d'acteurs économiques territoriaux de l'énergie décarbonée se sont ainsi emparés de ces leviers de financement substantiels. C'est notamment le cas du projet vallée hydrogène grand ouest (VHyGO) qui fait partie des lauréats du dernier appel à projets en la matière.
Alors que cette nouvelle source d'énergie nécessite d'être accompagnée et soutenue dans la durée par les pouvoirs publics, l'ADEME a subitement suspendu l'instruction des projets territoriaux hydrogène. La motivation d'une telle décision serait budgétaire. Pourtant le plan de relance prévoit déjà une enveloppe de 7,2 milliards d'euros qui seront consacrés en partie à la production d'hydrogène sur le territoire.
Dans une période de reprise économique, cette communication de l'ADEME ne constitue pas un bon signal envoyé aux entrepreneurs de notre pays.
Aussi, elle lui demande dans quelles mesures la reprise de l'instruction des dossiers relatifs aux projets territoriaux hydrogène pourra être annoncée.

Réponse du Ministère de la transition énergétique publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

La France s'est dotée en septembre 2020, d'une stratégie hydrogène ambitieuse pour l'hydrogène décarboné, basée sur l'électrolyse de l'eau, qui apparaît comme le plus prometteur des procédés. Cette stratégie vise en priorité les usages de l'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie et des mobilités intensives. La stratégie française repose sur une production nationale de l'hydrogène, à partir de notre mix électrique décarboné, composé de nucléaire et d'énergies renouvelables. À ce titre, le Gouvernement n'est pas opposé à la production d'hydrogène renouvelable à partir d'éoliennes offshore. Toutefois, compte tenu de l'extrême complexité des projets industriels de production d'hydrogène décarboné, ces exploitations doivent à l'instar des autres modes de production, faire la preuve de leur viabilité économique et technique. Des premiers projets en phase de développement-test débutent en France. L'hydrogène est un sujet de long terme et son développement est nécessairement progressif.  La France se fixe pour objectif initial 6,5 GW d'électrolyseurs installés en 2030. Dans le cadre du plan d'investissement France 2030, nous avons décidé de doter la stratégie d'1,9 Md€ supplémentaires, pour porter notre effort à 8,9 Md€ d'ici à 2030. Les dispositifs d'aide sont pour certains déjà en place depuis près de deux ans comme le soutien aux éco-systèmes territoriaux H2 (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), aux démonstrateurs (PIA 3 puis PIA4-France 2030) et nous espérons avoir prochainement l'approbation de la Commission européenne pour le dispositif de soutien à la production d'hydrogène décarboné. La Commission a déjà approuvé 12 grands projets d'intérêt européen commun (IPCEI). Ces dispositifs permettront de soutenir le développement de l'hydrogène décarboné, y compris donc celui fabriqué à partir d'électricité renouvelable. Par ailleurs, un dispositif de traçabilité de l'hydrogène, est en cours d'élaboration afin de mettre en place des outils permettant d'assurer la traçabilité de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, à l'exemple des garanties d'origine existant pour l'électricité et le biogaz. Un projet relatif aux garanties d'origine et de traçabilité a été transmis pour consultation informelle aux acteurs de la filière de l'hydrogène et les consultations officielles seront lancées d'ici la fin de l'année 2022 pour une publication l'année prochaine. Deux dispositifs sont prévus : - les garanties d'origine (GO) sont utilisées lorsque la traçabilité physique ne peut pas être assurée, par exemple en cas de mélange de plusieurs hydrogènes de nature différentes, en particulier dans des réseaux. Ce mécanisme est équivalent à celui existant pour l'électricité et le biogaz ; - les garanties de traçabilité (GT) ont pour but pour certifier la traçabilité physique, à savoir quand les flux physiques ne peuvent être dissociés et vendus séparément (par exemple connexion directe ou livraison par camion). Ce mécanisme vise à éviter un verdissement par simple achat de garanties d'origine de l'hydrogène fossile, et assure une information du consommateur. Le décret d'application relatif aux garanties d'origine et de traçabilité a été transmis pour consultation informelle aux acteurs de la filière de l'hydrogène. Les consultations officielles seront lancées d'ici la fin de l'année 2022 pour une publication rapide. Le cahier des charges destiné à sélectionner le gestionnaire des garanties d'origine et de traçabilité est en préparation. Le décret associé devrait transmis au conseil supérieur de l'énergie et au conseil national de l'évaluation des normes d'ici la fin de l'année 2022 pour une saisine du Conseil d'État.

 
Prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles
Question n° 02135 de M. Hervé Gillé (Gironde - SER) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022

M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Depuis la vague MeToo en 2017, les plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont en hausse. En 2021, l'augmentation était de 33 % pour les violences sexuelles.
Ce chiffre alarmant est pourtant en deçà de la réalité, puisque l'observatoire national des violences faites aux femmes estime que seulement 18 % des victimes portent plainte.
Pour autant, nous ne pouvons que nous réjouir de cette augmentation des plaintes puisqu'elle représente une prise de parole publique mais également une preuve que la victime cherche une reconnaissance et une protection de l'État et du pouvoir judiciaire.
Le parcours du combattant que vivent les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles ne s'arrête pas à la prise de décision du dépôt de plainte.
Les préfectures et commissariats de police sont encore insuffisamment préparés et formés pour accueillir les victimes : manque d'effectif, de confidentialité, procès-verbaux trop courts, absence de recherche ou d'expertise médico-légal ; mais plus grave encore refus de prendre la plainte, moqueries, banalisation et culpabilisation. Ainsi, les organisations féministes considèrent après enquête que 66 % des plaignantes pour violences sexuelles ont vécu une mauvaise prise en charge de la part des forces de l'ordre.
Sur l'ensemble des plaintes, environ 80 % sont classées sans suite.
Pour le cas des plaintes pour viol ayant réussi à atteindre le tribunal, 80 % sont requalifiées en agression ou en atteintes sexuelles. Cette déqualification est une pratique judiciaire prévue par la loi du 9 mars 2004 pour désengorger les cours d'assises, elle permet notamment aux accusés d'être jugés par un tribunal correctionnel plutôt qu'une cour d'assises. Aujourd'hui, ce procédé semble souvent inefficace, mais également offensant pour les victimes, puisque les peines encourues sont moindres quand les faits sont correctionnalisés.
Déclarée grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes ne peut exister que si les violences sexistes et sexuelles sont combattues et prévenues. L'institution judiciaire semble avoir du progrès à faire sur la question.
Ainsi, il lui demande quelles mesures il envisage pour améliorer le système judiciaire. Il lui demande également s'il compte créer des brigades judiciaires et tribunaux spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles afin de recevoir correctement les plaintes et désengorger efficacement les tribunaux tout en accompagnant au mieux les victimes.

Transmise au Ministère de la justice

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre les violences conjugales est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la justice. Un arsenal législatif complet permet d'assurer la répression d'un panel étendu de comportements sexuels, sexistes, et la répression des violences conjugales. Une attention particulière est portée à l'accueil réservé aux plaignants, tant par les forces de l'ordre, lors du dépôt de plainte, que par l'ensemble du personnel se trouvant en juridiction, tout au long de la procédure pénale. A ce titre, la gendarmerie nationale a notamment érigé en priorité la prise en charge des violences intrafamiliales, qu'elles soient sexuelles, sexistes ou conjugales, déclinée à travers plusieurs dispositifs. La formation des gendarmes a ainsi été remaniée afin de permettre au centre national de formation à la police judiciaire de leur dispenser une formation d'expertise des mécanismes des violences intrafamiliales. Par ailleurs, des trames d'audition spécifiques des victimes de violences, ainsi que des grilles d'évaluation du danger, ont été mises en place. Enfin, s'il n'y a pas à ce jour d'unité dédiée à ce type de violences, il importe de souligner le rôle de la brigade numérique qui réceptionne les signalements de la plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes, la mise en œuvre de la prise de plainte hors les murs grâce au dispositif Ubiquity, le rôle des 99 maisons de protection des familles ainsi que des 451 intervenants sociaux en commissariats et gendarmerie qui œuvrent au quotidien pour lutter contre ces violences. La direction centrale de la sécurité publique a, quant à elle, diffusé une note le 5 février 2020 évoquant la formation spécifique des policiers amenés à traiter ce type d'affaires. Le ministère de la justice a quant à lui diffusé, le 21 avril 2022, un référentiel visant à renforcer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des victimes en juridiction. Il se décline sous la forme d'engagements à mettre en œuvre tout au long du parcours de la victime dans une juridiction pour l'accueillir, l'informer, l'accompagner, l'orienter. Si ce référentiel a vocation à améliorer l'accueil réservé à toutes les victimes, quelle que soit l'infraction dont elles se prévalent, il comporte une partie spécifique relative aux victimes dites particulièrement vulnérables, incluant les victimes de violences conjugales. Si l'accueil des victimes de violences sexistes, sexuelles, ou de violences conjugales, constitue une priorité du ministère de la justice, le jugement des affaires dans un délai raisonnable l'est tout autant. Si certaines affaires, initialement diligentées du chef de viol, peuvent faire l'objet d'une correctionnalisation, ces requalifications résultent soit de l'impossibilité de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de viol nécessaires à la saisine d'une cour d'assises, soit de décision en opportunité, à l'issue d'une instruction, afin de permettre un jugement de l'affaire dans un délai raisonnable et d'éviter à la victime, qui le demande ou en convient, un procès aux assises pouvant s'avérer, pour certaines d'entre elles, plus complexe à vivre qu'une audience correctionnelle. Toutefois, afin notamment de favoriser le jugement de ces crimes sous leur exacte qualification pénale, la loi du 22 décembre 2021 a généralisé, à compter du 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales à tous les départements, à l'exception du département de Mayotte. L'engagement du ministère de la justice est ancien et constant dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et dans la lutte contre les violences conjugales. Les efforts déployés depuis le début du Grenelle doivent se poursuivre autour de trois axes : la formation de tous les acteurs judiciaires, une organisation spécifique des juridictions avec la création de filières d'urgence (déjà effectives dans 123 juridictions) et la coordination de tous professionnels. Grâce à ces efforts les dispositifs de protection judiciaire des victimes se développent avec efficacité : En 2021, 5.921 demandes d'ordonnance de protection devant les juges aux affaires familiales contre 3.131 en 2017. Cette augmentation se combine avec une hausse du taux d'acceptation des demandes d'ordonnance de protection (résultat des actions de formations de tous acteurs) passant de 61,8% en 2018 à 72% au premier trimestre 2022, ainsi qu'avec une réduction des délais de procédure : entre 2013 et 2021 on est passé de 42.2 jours à seulement 7 jours en moyenne. Au pénal : les juridictions se sont emparées des outils de protection grâce à la coordination des partenaires et la proximité des acteurs auprès des victimes : Le téléphone grave danger une augmentation constante depuis 2019 (300 TGD seulement en 2019). : Aujourd'hui 4318 terminaux déployés en juridiction et déjà 3214 attribués. En 2021, 1179 alarmes déclenchées ayant permis une intervention des forces de l'ordre (en 2018 : 420, en 2019 : 727, en 2020 : 1185). Le dispositif BAR, Bracelet anti-rapprochement crée récemment en 2019 et généralisé en 2021 a permis 1046 demandes d'intervention des forces de sécurité intérieure suite au déclenchement d'alarmes. Au 26 janvier 2023, 1001 BAR étaient actifs. L'accroissement de l'activité des juridictions depuis 2017, prolongement de l'augmentation des dépôts de plainte (alors qu'on dénombrait environ 81 200 personnes dans les affaires de violence conjugales terminées en 2017, elles étaient 108 000 en 2020 (+33%) et 138 000 en 2021, ce qui représente une hausse de 70% par rapport à 2017) s'est accompagné d'une augmentation des moyens dédiés à l'aide aux victimes : Alors que le budget de l'aide aux victimes a augmenté de 115% de 2016 à 2023, la part du budget estimée pour les violences intrafamiliales a évolué sur la même période de 286%. La création de juridiction spécialisée comporte des risques pour les justiciables en leur offrant une organisation judiciaire plus complexe et plus éloignée si notamment elle se limitait à l'échelon départemental ou régional. L'éloignement entre les juridictions et leurs partenaires (associations, barreaux, collectivités) est également un risque majeur pour la prise en charge efficace des victimes et des auteurs. D'autres obstacles constitutionnels ont été soulevés à l'occasion des débats parlementaires lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi de Monsieur Pradié à l'Assemblée Nationale. Pour éviter ces écueils, la Première ministre a souhaité qu'une mission parlementaire soit conduite. Confiée à Madame VERIEN, sénatrice, et Madame CHANDLER, députée, cette mission, qui bénéficie également de l'assistance de l'Inspection générale de la justice, a pour objectif, non seulement d'évaluer l'action judiciaire consacrée à la lutte contre les violences conjugales, mais également de formuler les préconisations utiles, permettant de concilier l'exigence de spécialisation des acteurs de la justice avec la nécessaire agilité des organisations liée à la diversité des ressorts judiciaires. Les conclusions de cette mission sont attendues au premier trimestre 2023. 

 
Ouverture du système d'alerte des populations aux collectivités locales
Question écrite n° 03354 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'ouverture du système d'alerte des populations aux collectivités locales.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 28300 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 16 juin 2022 (p. 2934) qui est devenue caduque du fait du changement de législature.
Dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, les maires peuvent utiliser des systèmes d'alerte par envoi de message sur les téléphones mobiles de leurs administrés en cas de catastrophe ou de danger. Toutefois, cette possibilité est conditionnée à la tenue de listes de résidents qui doivent être volontaires pour s'inscrire sur les registres communaux d'alerte et de protection des populations.
Ce cadre limite la portée de ce système d'alerte et ne permet pas d'atteindre les personnes non répertoriées dans les registres, à titre d'exemple celles présentes temporairement dans une commune.
En conséquence, certaines communes souhaiteraient pouvoir accéder au nouveau système d'alerte « FR-Alert », utilisant les techniques de diffusion cellulaire (« cell-broadcast ») et de messages géolocalisés qui permettent d'adresser un message dans une zone donnée et ne nécessitent aucune inscription ou enregistrement des citoyens, que l'État doit mettre en œuvre en application de l'article 110 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen à partir du 21 juin 2022.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte permettre aux communes d'utiliser le système « FR-Alert » pour alerter les populations en cas de crise.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

La mise en œuvre du dispositif FR-Alert s'effectue dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la sécurité intérieure. Le maire, en sa qualité de Directeur des Opérations de Secours (DOS), est ainsi compétent pour décider du déclenchement de l'alerte, pour les situations de crise sur le territoire de sa commune. Ce déclenchement s'effectue, pour FR-Alert, par connexion à un Portail d'Alerte Multicanal (PAM) hébergé sur les serveurs sécurisés du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et tient compte des exigences de sécurité des systèmes d'informations, auxquels seuls les utilisateurs du Réseau Internet de l'État (RIE) ont accès. Afin de concilier les impératifs de sécurité informatique avec le rôle essentiel des maires en terme d'alerte des populations, une fiche de transmission du maire à destination du préfet a été annexée à l'instruction du 28 septembre 2022 qui définit la doctrine d'emploi de FR-Alert. Cette procédure permet au maire de solliciter de façon rapide le déclenchement pour son compte du vecteur FR-Alert sur une ou plusieurs zones de sa commune. Enfin, il convient de rappeler que ce nouveau dispositif intervient en complément des autres moyens d'alerte pouvant être mobilisés par le maire comme les sirènes communales ou étatiques (SAIP – Système d'alerte et d'information aux populations) ou les ensembles mobiles d'alertes.

 

La rédaction

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
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