Les SDIS sont-ils une "œuvre humanitaire" ?
Accroitre les moyens de la sécurité civile est un sujet qui – chose assez rare pour être soulignée – fait presque l’unanimité au sein de la classe politique au regard des enjeux et des défis qui nous attendent. Mais puisque, selon le mot bien senti de Milton Friedman il « n’existe pas de bol de soupe gratuit », tous ces investissements constituent un coût qui s’ajoute aux frais de fonctionnement des SIS déjà en augmentation. Afin d’accroitre la disponibilité des volontaires et les ressources financières des SIS, les élus encouragent le mécénat au profit de ces derniers.
Le mécénat correspond, en France, à un régime juridique, plus exactement encore, un régime fiscal prévu par le Code général des impôts (CGI). En effet, aux termes de l’article 200 de ce code, « Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (…) au profit : d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ». Question alors : les SIS peuvent-ils entrer dans cette catégorie ? C’est la question qu’a posé le sénateur Edouard Courtial au ministre chargé de l’Economie.
Qu’elle fut la réponse ? Les SIS, « peuvent être considérés comme des organismes à caractère social et humanitaire » qui exercent une activité non lucrative dont la collectivité est la principale bénéficiaire. Dès lors, nous dit le ministre, « les dons et versements effectués à leur profit sont éligibles aux réductions d'impôt prévues » par le CGI. Une instruction de 2018 avait étendu le mécénat aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires. Le mécénat n’est pas nouveau, il a même été conforté par la dernière réforme – la loi « Matras ». Certaines entreprises et personnalités soutiennent déjà l’activité de la sécurité civile. Malgré tout, espérons que les nombreux feux de forêts qui, ont ravagé la France durant cet été, encourageront les contribuables (entreprises comme particuliers) à effectuer des dons défiscalisés au profit des SIS.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Le décret précise les conditions d'éligibilité des agriculteurs au régime des calamités agricoles pour les dommages aux récoltes résultant de l'épisode de sécheresse de l'année 2022. En cas de dommage présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, l'aide ne peut être attribuée que si les pertes de production atteignent un taux de perte physique supérieur à 30 %. Par ailleurs, les pertes subies par l'exploitant ayant demandé l'aide doivent également s'élever, au minimum, à 11 % de la valeur du produit brut de l'exploitation, lorsque les dommages aux récoltes résultant de la sécheresse de l'année 2022 ont été reconnus en tant que calamités agricoles par arrêté, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
Le décret supprime le droit à réquisition des sociétés de location et d'exploitation d'hélicoptères dès lors que le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a décidé de mettre fin à la campagne nationale de prévention et de lutte contre feux de forêt le 15 octobre 2022 et que les circonstances qui justifient son ouverture ne sont plus réunies.
LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Exploitant d’une salle polyvalente, le requérant fait l’objet d’une fermeture administrative ordonnée par la mairie. Le maire justifie cette décision au motif que l’exploitant ne serait pas en mesure d’assurer une exploitation sûre de son ERP pour le public. En effet, la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) a dressé deux procès-verbaux (en octobre 2020 et mars 2021) faisant état, d’une part, de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation en toute sécurité (les issues de secours étant « déficitaires en qualité et en quantité ») et, d’autre part, de l’impossibilité d’effectuer des travaux pour mettre l’ERP aux normes et assurer la sécurité du public.
S’appuyant sur un troisième avis défavorable à la poursuite de l’exploitation donné par la SCDS du 7 avril 2022, la mairie a, le 8 mai 2022, pris un arrêté de fermeture administrative, décision à laquelle le requérant s’oppose ici devant le juge des référés – puisqu’il y a selon lui urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. En effet, le juge admet l’urgence au regard de la situation économique de l’exploitation, menacée de faillite par la décision municipale.
Sur le fond, le juge acquiesce aux arguments du requérant. Devant le juge, ce dernier produit des photos battant en brèche la décision de la mairie et l’analyse de la SCDS. Surtout, le requérant a pu produire une pièce écrite lors de l’audience tendant à démontrer que la mairie s’appuyait abusivement sur les procès-verbaux de la SCDS. En effet, une conseillère municipale avait contacté l’exploitant le 7 mars 2022 pour lui dire que son exploitation nuisait à la tranquillité des riverains et que, pour cette seule raison, la mairie mettrait tout en œuvre pour « contraindre » l’exploitant à mettre un terme à ces nuisances.
Dans l’esprit du juge, un doute est donc apparu. Il ne remet pas en cause totalement les analyses de la SCDS ou les craintes de la mairie quant à la sécurité de l’établissement mais, juge des libertés agissant face à l’urgence, le doute qui l’a traversé durant l’audience le conduit à suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2022.
(TA Toulon, 28 octobre 2022, 2202809, non publié)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité administrative
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Qu’ils soient d’origine accidentelle ou criminelle, les feux de poubelles sont, hélas, des incidents fréquents dans le milieu urbain. Bien que l’immense majorité n’occasionnent que des dégâts légers, d’autres peuvent prendre des proportions plus importantes, causer de lourds dommages et engager, dans une certaine mesure, la responsabilité de l’administration.
Dans la nuit du 14 mars au 15 mars 2012, un tel sinistre avait endommagé un immeuble marseillais appartenant à l’association Unedic, laquelle est assurée par la société Aréas Dommages. Cette dernière avait déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Marseille afin de faire condamner la métropole d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 1 133 678,61 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1905343 du 3 décembre 2021, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 920 956,33 euros à la société Aréas Dommages.
La cour administrative d’appel infirme cette décision au motif que, premièrement, le conteneur à ordure étant mobile, ce n’était pas un bien immobilier faisant parti de la voirie publique ; deuxièmement, la métropole n'a pas commis de faute en s'abstenant de " prévoir des aménagements empêchant le déplacement du conteneur " car sa fonction même est d’être mobile. En aucun cas la métropole n’était contrainte de prévoir un aménagement spécifique qui, dans ce cas, aurait pu empêcher l’incendie de gagner l’immeuble.
Le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est donc annulé.
(CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 07/11/2022, 22MA00370, Inédit au recueil Lebon)
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Puisque selon l’adage nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il est impossible pour un requérant d’engager la responsabilité de l’administration pour un dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son comportement illicite.
En l’espèce, le requérant a heurté un rail d’une voie ferrée désaffectée et a chuté sur la voie alors qu’il circulait à scooter. Puisque l’entretien de la voirie incombait à la municipalité de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou au Grand port maritime de Marseille, il estime que l’une ou l’autre de ces administrations – sinon les deux – serait la responsable de son dommage.
L’affaire aurait pu consister à enquêter sur les responsabilités respectives de ces deux administrations cependant, le juge d’appel, suivant la décision de première instance, a estimé que le requérant n’était pas fondé à obtenir une indemnisation. En effet, l’instruction a démontré qu’il était en grande partie responsable de son dommage : il circulait bien au-delà des 50km/h règlementaire, il connaissait les lieux et savait qu’il était dangereux d’y circuler à vitesse élevée et, relevons-le, il n’a pas réduit son allure en dépit du fait qu’il était ébloui par le soleil.
En aucun cas cette dernière circonstance ne peut être retenue pour engager la responsabilité de l’administration ; au contraire, c’est à l’administré de redoubler de prudence lorsque les circonstances l’exigent.
(CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/04/2022, 20MA02669, Inédit au recueil Lebon)
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Une proposition de loi vise à améliorer la reconnaissance de l’engagement associatif et du bénévolat. L’idée est d’avancer vers « la voie d’un vrai statut de bénévole » avec pour cible les dirigeants d’associations bénévoles : ils devraient pouvoir bénéficier d’une meilleure formation (article 1er) et des droits à la retraite (article 3). Ensuite, il est invoqué la possibilité de faciliter le salarié à mener à bien son (ou ses) engagement(s) bénévoles : le salarié ou l’agent devrait être en mesure de demander à son employeur, non pas une réduction du temps de travail, mais un « ajustement horaire, sans conséquence sur le bon fonctionnement de l’entreprise ou du service » (article 2). L’engagement bénévole devrait également être simplifié au niveau administratif pour les demandes de subventions grâce à une plateforme numérique unique (article 4). Par ailleurs et afin de mieux valoriser le bénévolat chez les jeunes, il est envisagé la création d’un label « jeune bénévole » lequel pourra être mentionné dans les dossiers scolaires et Parcoursup (article 5). Enfin, « l’article 6 introduit une expérience bénévole associative dans le parcours scolaire des jeunes lycéens, à l’image du stage en entreprise prévu généralement en classe de 3ème et qui constitue une première vraie expérience dans le monde du travail ». |
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"L’INRS met à disposition une base de données dressant la liste des substances chimiques classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1A, 1B et 2 par la réglementation européenne dans l'annexe VI du règlement CLP (classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges). Attention, cette liste n’est pas exhaustive : un fournisseur peut en effet, selon les données disponibles sur la substance, être amené soit à compléter la classification existant à l’annexe VI, soit à réaliser une auto-classification conformément aux critères du règlement CLP. Rappelons que dès lors qu’un agent CMR est repéré sur le lieu de travail, sa suppression ou sa substitution s’impose, quand elle est techniquement possible." Un dossier complet sur les cancers professionnels est également proposé par l'INRS sous ce lien. |
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"Le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé, mercredi 16 novembre à Rennes, une série de mesures pour créer un "bouclier cyber" à destination des entreprises et des collectivités, pour une enveloppe de 30 millions d'euros, ainsi qu'un service d'abonnement, fin 2023, pour permettre aux plus petites communes de bénéficier d'un nom de domaine, d'une messagerie et d'un hébergement en ligne." |
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"Le décret fixant les modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d’incendie et de secours, d’application de la loi dite Matras (voir notre article du 26 novembre 2021), a été publié au Journal officiel du 5 novembre dernier. Il précise les missions – collecte des informations et des ressources, etc. – confiées à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (AFPR), et celles de l'organisme national de gestion qu'elle choisit, relatives à la gestion de ce compte. Pour mémoire, ce dernier permet aux sapeurs-pompiers volontaires et aux réservistes citoyens des services d’incendie et de secours (SIS) d’acquérir des droits sur leur compte personnel de formation. Un engagement de cinq ans minimum est nécessaire pour acquérir 240 euros." |
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"De plus en plus d’assureurs se retirent du marché des collectivités territoriales, ou augmentent brutalement les primes. En cause, un absentéisme jugé trop important pour l’assurance statutaire et les aléas climatiques." |
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Dans sa dernière newsletters en date du 15 novembre, l'INRS consacre un article sur la prévention des chutes de hauteur. Ce risque, présent dans l'activité du sapeur-pompier, peut avoir des conséquences dramatiques. Il importe, pour l'employeur, de prendre les mesures adéquates notamment dans le choix des équipements et dans l'organisation du travail. |
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Le contentieux lié au droit du travail demeure important. Les juges administratifs doivent régulièrement se prononcer sur le régime du temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers lequel varie d'un SIS à l'autre. De cette jurisprudence qui, s'affine de plus en plus afin de se conformer au mieux au droit européen, plusieurs constats ont été observés et divulgués dans cette tribune. | Î |
M. le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Sebastien Pla. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la souveraineté énergétique française est mise à mal. Les énergies décarbonées produites localement et la diversification des approvisionnements apparaissent comme une solution d'avenir. L'hydrogène est une piste sérieuse, qui présente de nombreux atouts, notamment celui de décarboner les activités industrielles et les mobilités.
Le plan d'action REPowerEU insiste sur la nécessité de créer un réseau de distribution à l'échelle européenne. Cette dorsale concerne vingt et un pays et viserait à interconnecter les centres de production régionaux et nationaux pour se prémunir de la dépendance au gaz russe.
La mise en œuvre de ce plan permettra d'alimenter les usagers industriels, parmi lesquels le premier hub « d'hydrogène vert éolien offshore » à Port-la-Nouvelle, maillon essentiel de la transition énergétique en Méditerranée occidentale, porté par la région Occitanie et financé fortement par l'Europe, l'État et la Banque publique d'investissement (BPI).
Dans ce contexte, c'est avec la plus grande surprise que nous avons appris dans la presse la naissance d'un nouveau projet de gazoduc sous-marin entre Barcelone et Fos-sur-Mer, baptisé « BarMar ». Ce nouveau projet ne peut pas ignorer et balayer d'un revers de main la stratégie de développement en Occitanie d'une filière industrielle de massification de production et d'usages d'hydrogène décarboné, déjà en phase opérationnelle.
Si le projet BarMar va dans le bon sens, nous n'avons aucune information quant à son impact économique et écologique ou à la stratégie énergétique visée, contrairement au projet initial Midi-Catalogne, ou MidCat, qui reliait les centres de production régionaux, ainsi que les utilisateurs industriels de Bordeaux à Marseille.
Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que la région Occitanie aura confirmation, lors du sommet européen d'Alicante des 8 et 9 décembre prochains, de sa future connexion au projet BarMar via le pôle industriel de Port-la-Nouvelle ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre de la transition énergétique.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Monsieur le sénateur Pla, je veux tout d'abord vous dire l'engagement de la France à soutenir une filière d'hydrogène bas carbone. Il s'agit de l'un des grands axes de notre politique industrielle et énergétique.
Nous investissons dans cette filière 9 milliards d'euros dans le cadre du plan France 2030, pour faire émerger toutes les briques technologiques de la filière hydrogène bas carbone : électrolyseurs, piles à combustible, solutions de stockage. Je pense par exemple au projet de production d'hydrogène décarboné de Port-la-Nouvelle pour la filière transport ou à d'autres projets qui vont permettre de décarboner nos industries et dont les collectivités locales se serviront comme d'un levier de décarbonation, comme celui de l'agglomération de Dijon en matière de transports en commun ou encore le train à hydrogène vert, soutenu par plusieurs régions, dont l'Occitanie.
Le Président de la République a pris deux décisions fortes avec les chefs de gouvernement espagnol et portugais : premièrement, renforcer les interconnexions entre la péninsule ibérique et la France en matière d'électricité, en ce qu'il s'agit du premier levier pour faciliter la production d'hydrogène sur base bas carbone ; deuxièmement, remplacer le projet MidCat, qu'il était difficile de mener à terme, par une solution sous-marine reliant Barcelone à Marseille pour en faire une infrastructure hydrogène, en complément des autres infrastructures que nous allons devoir développer pour porter nos ambitions.
Je veux vous rassurer : l'Occitanie a pris des engagements forts en matière d'hydrogène vert que nous continuerons de soutenir, parce qu'il s'agit de solutions créatrices d'emploi et parce que nous avons besoin d'électrolyseurs sur notre territoire.
M. le président. Il faut conclure !
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Nous souhaitons faire de la France un des leaders mondiaux de l'hydrogène. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour la réplique.
M. Sebastien Pla. Madame la ministre, ce ne sont pas tant les moyens – 8 milliards d'euros, c'est colossal – que la méthode qui pose question : le projet BarMar sort du chapeau du Président de la République, en accord avec les chefs de gouvernement espagnol et portugais, mais sans aucune concertation avec les acteurs locaux, dont les industriels et les élus, du MidCat ni avec la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), qui n'était pas au courant. Il y a un réel problème de méthode.
Cela dit, je tiens à remercier le précédent Premier ministre d'avoir consacré d'importants investissements à Port-la-Nouvelle.
M. le président. Il faut conclure !
M. Sebastien Pla. Toutefois, si l'on ne connecte pas BarMar au projet de Port-la-Nouvelle, ce dernier ne fonctionnera pas, et l'Occitanie et l'Aquitaine passeront à côté du futur de l'hydrogène. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la paupérisation préoccupante des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), exposés tout à la fois à l'accroissement de leurs dépenses et à l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de les financer. Les SDIS doivent ainsi faire face à une sollicitation toujours plus forte, essentiellement en matière de secours à personne mais aussi en raison des nouveaux risques, tels que la prolifération du frelon asiatique. Dans ce contexte, les dépenses de personnels ne peuvent qu'augmenter, tendance que les réformes statutaires successives, la crise du volontariat ainsi que la diminution de la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers aggravent très sensiblement. Quant aux ressources, elles demeurent contraintes par le gel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par l'assèchement des recettes tirées des transports sanitaires que les SDIS réalisent pour le secteur hospitalier et, d'une manière générale, par la crise persistante des finances locales empêchant les départements de suivre, seuls, cette tendance inflationniste. Pour compléter ce tableau, les SDIS ne sont pas parvenus à réaliser les économies qu'ils auraient pu tirer des quelques ajustements – pourtant légitimes – qu'ils réclamaient au titre par exemple de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour leurs sapeurs-pompiers professionnels... S'ils veulent enrayer l'inexorable dégradation du service public dont ils ont la charge, ils doivent donc explorer d'autres sources de financement ainsi qu'ils y sont parfois invités par les chambres régionales des comptes. À cet égard, l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'ils peuvent recevoir des dons. Mais cette disposition n'aura aucune effectivité tant qu'elle ne pourra pas être reliée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), qui permettent aux donateurs et mécènes de bénéficier de substantielles réductions d'impôts. Par le biais du volontariat, conçu comme un engagement citoyen « au service de la communauté » (cf. notamment les articles L. 723-6 et L. 723-7 du code de la sécurité intérieure), on peut certes défendre l'idée que les SDIS, dont cet effectif constitue la première ressource en personnels, ont eux-mêmes un caractère philanthropique et social les rendant éligibles au dispositif précité du CGI.
Il le prie donc de bien vouloir le lui confirmer ou, à défaut, lui indiquer de quelle manière le mécénat en faveur des SDIS pourrait être encouragé.
Aux termes du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d'impôt les versements effectués par les particuliers au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Aux termes du a du 1 de l'article 238 bis du même code, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de ces mêmes organismes ouvrent également droit à une réduction d'impôt. Les versements doivent procéder d'une intention libérale de l'entreprise et ne doivent pas être la contrepartie d'une prestation que l'organisme a effectuée à son profit. Le mécénat se définit en effet comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie, directe ou indirecte, de la part du bénéficiaire à un organisme sans but lucratif pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. La condition d'intérêt général est remplie si l'organisme n'exerce pas d'activité lucrative, si sa gestion est désintéressée, et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un organisme sans but lucratif (OSBL) sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P1 »). Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), établissements publics, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes mais au profit de la collectivité. S'agissant d'organismes publics, la condition relative à la gestion désintéressée est présumée remplie. Par ailleurs, les activités de secours et d'assistance qu'ils exercent ne sont pas des activités lucratives. Enfin, les SDIS peuvent être considérés comme des organismes à caractère social et humanitaire. En conséquence, les dons et versements effectués à leur profit sont éligibles aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI. En outre, une entreprise peut mettre à disposition de manière gratuite et temporaire ses salariés auprès d'un organisme visé aux a à g du 1 de l'article 238 bis du CGI. Ainsi, la mise à disposition d'un salarié sapeur-pompier volontaire par une entreprise pendant les heures de travail au profit des SDIS constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, à la condition que ces salariés mis à disposition exercent réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. Les précisions relatives à l'évaluation, la comptabilisation de ce don et les modalités de délivrance du reçu fiscal par le SDIS sont apportées au paragraphe 75 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.
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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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