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La loi relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire est entrée en vigueur. Pour l'application de cette loi, plusieurs décrets et arrêtés ont été signés. Ce texte intervient au même moment que la mise en œuvre des certificats COVID par l'Union européenne.
Dans le thème des ressources humaines, une ordonnance a été prise sur la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, toujours sur le domaine de la gestion de la fonction publique : un recueil de commentaire publié par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, sans oublié que le Conseil d'Etat a commenté sa jurisprudence relative aux agents publics.
Enfin, plusieurs questions au gouvernement ont été posées lors de ces dernières semaines par les députés et les sénateurs dont une sur les moyens aériens de la sécurité civile.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Les décisions présentées ci-dessous portent cette semaine un arrêt de la Cour de cassation en matière d’hospitalisation d’office dans un arrêt de la Cour de cassation, ainsi, que deux arrêts en matières d’urbanisme, l’un évoquant l’accès des véhicules de secours et l’autre, la non-consultation préalable obligatoire d’un service d’incendie et de secours, rendus par des tribunaux administratifs. Un arrêt de cour administrative d’appel vient rappeler les obligations spécifiques lors de la conclusion de contrats avec l’administration, notamment celui de poursuivre son exécution jusqu’au jugement d’un tribunal administratif. Enfin, un arrêt de cour administrative d’appel rappel l’obligation de motiver et de détailler les avis de sommes à payer, en l’espèce, il s’agissait d’un trop-perçu.
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HOSPITALISATION
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Hospitalisation d’office
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En l’espèce, il s’agit d’une personne qui « a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ».
La requérante « fait grief à l'ordonnance de rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et de dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, alors que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement ».
La requérante soutient qu’il « incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique […], pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés ». Elle soutient également que « la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ».
La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président mais elle ajoute que « la cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger ».
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2021, 20-17.300, Inédit)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Cette décision de refus a été prise par la mairie au motif que la voie d’accès ne permettait pas un passage au véhicule de secours. Il a été établit par constat d’huissier que cette voie permet le passage des véhicules de secours.
De plus, il a été invoqué que la voie d’accès aux lots ne répondait pas aux exigences du plan local d’urbanisme, il a été expliqué que ces dispositions ne concernaient que les nouvelles voies créées.
En ce sens, la cour administrative d’appel de Marseille, annule la décision du tribunal administratif de Marseille ainsi que l’arrêté refusant la division de la passerelle, la cour enjoint également la commune a réexaminé les éléments du dossier pour déterminer s’il y a lieu à diviser la parcelle en deux lots à bâtir.
(CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 27/05/2021, 19MA05401, Inédit au recueil Lebon)
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ADMINISTRATION GENERALE
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Contrat public
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En l’espèce le requérant reproche à une commune de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas à sa disposition des ouvrages conformes aux prescriptions contractuelles et à l'objet du service public délégué. La commune n’a pas effectué les travaux d'aménagement nécessaires au classement du château en type R et n'a pas sollicité une telle classification. Le bâtiment « a finalement obtenu une classification de type R, la limite de 29 enfants hébergés ne permettait », cependant pas l'exploitation du lieu « dans les conditions contractuellement fixées ; tous les documents contractuels mentionnaient une capacité d'hébergement de 60 lits et ne comportaient aucune limitation particulière quant à l'effectif des enfants pouvant être accueillis ».
La cour retient que le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée pour n'avoir pas fourni des ouvrages conformes à la délégation de service public.
Ensuite il est rappelé le principe qui est que « Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Le cocontractant ne peut que saisir le juge du contrat de conclusions aux fins de résiliation du contrat et éventuellement aux fins indemnitaires, mais doit, dans l'attente du jugement, poursuivre l'exécution du contrat ». Or, le requérant « a indiqué refuser d'exécuter les prestations et a invité la commune à résilier la convention pour motif d'intérêt général. Par une décision du 12 juillet 2017, la commune a résilié le contrat pour faute grave aux torts exclusifs » du requérant.
La cour retient qu’à ce titre, du fait que la non-exploitation est de la propre initiative du requérant et non de la commune, le requérant ne peut prétendre à une quelconque indemnisation.
(CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/05/2021, 18VE04060, Inédit au recueil Lebon)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Les requérants demandent l’annulation du permis de construire et la demande d’annulation du transfert à une autre société dudit permis de construire qui s’est effectué ultérieurement à l’instruction. Les requérants invoquent les motifs suivants : « les consultations imposées par l'article PS 221-40 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie n'ont pas été réalisées ; en particulier, les services d'incendie et de secours de la commune n'ont pas été consultés ; le dossier de demande de permis était incomplet s'agissant des études des réseaux et des aménagements nécessaires dans la rue […], l'étude sur les conditions de circulation n'étant pas produite dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ; les aménagements préconisés sont à la charge de la commune et, en tout état de cause, ils sont insuffisants ; eu égard à la dimension du projet et des conditions de desserte du terrain, la commune a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles Lp 121-17 et Lp 121-18 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie et de l'article 8 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; le permis méconnaît les articles PS 221-50 et 221-52 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, le point 1.1 de l'article 13 des règles communes du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa, les articles UB1 6, 10, 11 et 13 dudit plan et l'article 431-1 du code de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie ».
La cour administrative d’appel explique que les demandes portant sur l’annulation du transfert de permis de construire d’une société à une autre s’agissant de conclusions nouvelles en cause d'appel sont irrecevables.
Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir « de la demande de première instance en se fondant sur la circonstance qu'elle n'avait pas été régulièrement notifiée […]. Les requérants ont ainsi été mis à même, devant les premiers juges, de justifier de la notification régulière de leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 2 décembre 2019. ». Le mémoire des requérants n’a été enregistré « au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que le 2 mars 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que la clôture de l'instruction était intervenue [...], et ainsi qu'en avaient d'ailleurs été informées les parties par l'avis d'audience qui leur a été adressé le 20 février 2020, trois jours francs avant l'audience fixée au jeudi 5 mars 2020, soit le dimanche 1er mars 2020 à minuit. Alors que les requérants étaient en mesure, avant cette clôture, de le régularisation de leur requête, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les pièces produites dans ces conditions. Par suite, sans que la production en appel des courriers du 16 décembre 2019 ne soit de nature à la régulariser, la demande de première instance des requérants doit être regardée comme irrecevable ».
La cour en retenant cette fin de non-recevoir conduit à rejeter la demande des requérants.
(CAA de PARIS, 1ère chambre, 20/05/2021, 20PA01724, Inédit au recueil Lebon)
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ADMINISTRATION GENERALE
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Solde
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La cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2021 a rendu une décision relative à l’annulation d’un titre de perception émis par le préfet de police envers un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
En l’espèce, « un sergent-chef à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a été placé en congé de longue durée pour maladie du 21 mars 2013 au 20 mars 2017. A la suite de l'établissement d'un certificat médical du 22 mai 2014 admettant la compatibilité de son état de santé avec l'exercice d'une activité dans le cadre de la réadaptation professionnelle, il a informé l'administration le 30 juin 2014 qu'il avait débuté une telle activité qui s'est ensuite poursuivie, l'intéressé ayant notamment été employé par [une association] du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016. Par un courrier du 21 juin 2017, le trésorier adjoint de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a indiqué [au sergent-chef] qu'un titre de perception d'un montant de 7 623,48 euros serait émis par le préfet de police, à raison d'un trop-perçu de solde pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 inclus. Au cours du mois de juillet 2017, [le sergent-chef] a reçu un avis de sommes à payer la somme précitée résultant d'un titre de perception émis par le préfet de police le 4 juillet 2017. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception. [Le sergent-chef] fait appel du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ».
La cour administrative d’appel reprend l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui stipule que « [...] Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation […] ». A ce titre, la cour retient que le préfet de police « ne pouvait mettre en recouvrement la créance en litige sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre de perception ou précédemment adressé, [au sergent-chef], les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de l'intéressé ». Or l’avis ne contenait ni ne faisait « référence à aucun document indiquant les bases et les éléments de calcul de la créance invoquée par le préfet de police, notamment dans sa partie relative au détail du titre de recette ». La cour explique que le décompte détaillé de la somme, en raison d’un trop-perçu, intervenant postérieurement à l’avis de sommes à payer, « ne saurait régulariser l'absence de mention des bases et des éléments de calcul » de ce premier avis.
En ce sens la cour administrative d’appel de Paris annule le jugement de première instance du tribunal administratif et annule le titre de perception émis par le préfet de police, mettant à la charge lu sergent-chef, la somme de 7 623,48 euros.
(CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/05/2021, 19PA04034, Inédit au recueil Lebon)
Cette semaine, un rapport d'information de commission de la défense nationale et des forcées armées de l'Assemblée Nationale a été publié. Nous vous proposons un résumé détaillé de ce texte en cliquant > ICI <.
L'Agence européenne du médicament a rendu son rapport sur la vaccination dans le but de lutter contre la pandémie du COVID-19. Elle approuve l'utilisation du vaccin BioNTech / Pfizer sur les enfants de 12 à 15 ans, l'utilisation était jusqu'alors réservé aux personnes de plus de 16 ans.
La mise en service du système technique au niveau de l'Union européenne permet de vérifier les certificat COVID numérique de l'UE d'une manière sûre et en assurant le respect de la vie privée.
Ce certificat va permettre la reprise des déplacements en toute sécurité cet été. Il sera gratuit, disponible sous format numérique ou sous format papier. Ce document sera la preuve que son titulaire a été vacciné contre la COVID-19, qu'il a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou qu'il s'est rétabli à la suite d'une infection.
Le règlement sera appliqué à partir du 1er juillet, mais tous les États membres pour lesquels les tests techniques se sont avérés concluants et qui sont prêts à délivrer et à vérifier des certificats peuvent désormais commencer à utiliser le système sur une base volontaire. Dès ce premier juin 2021, sept États membres : la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie et la Pologne, ont décidé de se connecter au service passerelle et ont commencé à délivrer les premiers certificats de l'UE. Une vue d'ensemble actualisée est disponible sur cette page web afin de suivre le développement de ce système.
Communiqué du Conseil Européen :
"Le 21 mai, les ambassadeurs auprès de l'UE ont confirmé l'accord intervenu entre le Conseil et le Parlement européen sur le certificat COVID numérique de l'UE.
Le certificat COVID numérique de l'UE facilitera la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 en apportant la preuve qu'une personne a été vaccinée contre la COVID-19, s'est remise de cette maladie ou présente un résultat de test négatif.
Le certificat, qui sera mis en circulation d'ici le 1er juillet, sera disponible sur support numérique et papier, comportera un code QR et sera délivré gratuitement. Il ne s'agit pas d'une condition préalable à l'exercice des droits de la libre circulation, ni d'un document de voyage."
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités qui sont offertes pour le télétravail au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Cette situation se pose pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés, ainsi que pour les sapeurs-pompiers professionnels exerçant des fonctions dites « support » éligibles au télétravail. Ayant été le parlementaire auteur de la proposition de loi qui a autorisé le télétravail dans le pays en 2012, il est d'autant plus convaincu de faciliter celui-ci dans les circonstances sanitaires actuelles, même s'il n'est jamais souhaitable que le télétravail d'un salarié soit à plein temps afin de garantir une cohésion d'équipe et des relations humaines. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le sujet.
Le télétravail, qui permet à un agent de travailler hors des locaux dans lesquels il est affecté par le biais des technologies de l'information et de la communication, est régi par les dispositions du décret n° 2016 151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, peut demander à exercer une partie de ses fonctions en télétravail. Il revient à l'employeur d'examiner cette demande, en appréciant sa compatibilité avec la nature des activités exercées par l'agent et l'intérêt du service (article 5 du décret du 11 février 2016 précité). Ces dispositions sont applicables à l'ensemble de la fonction publique. Avec l'accord de l'autorité territoriale, les personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d'incendie et de secours et les sapeurs-pompiers professionnels dont les missions sont éligibles au télétravail peuvent donc en bénéficier. Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, conformément à la note d'information relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique territoriale du 8 février 2021, les employeurs territoriaux sont incités à recourir, dès que cela est possible, au télétravail dans les conditions fixées par ce décret.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, dans un tout autre registre.
Comme chaque année dans le Var à l'approche de la saison estivale, la même question revient : y aura-t-il un Dragon 83 affecté à notre département cette année ? S'il s'agit de détacher un hélicoptère de la sécurité civile sur la base du Luc-en-Provence, il semblerait que, cette année, outre le manque global d'appareils de ce type, se pose le problème de leur maintenance et de la disponibilité de leur équipage. D'où l'angoisse des Varoises et des Varois, mais aussi celle des habitants du département de la Gironde, qui voient leur Dragon 33 surchargé par le non-déploiement d'un hélicoptère de la gendarmerie.
Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre : quelles décisions comptez-vous prendre pour mieux préparer la saison 2021 en termes de moyens aériens en général ?
J'insiste sur le « en général », car ma question cache un besoin bien plus vaste lié à l'insuffisance du nombre d'appareils volants destinés à la lutte contre les incendies de forêt.
Je veux parler du manque d'avions bombardiers d'eau amphibie, les fameux Canadair, capables d'écoper en mer ou sur toute autre étendue d'eau. Ces appareils d'une grande efficacité sont complémentaires des avions devant atterrir pour faire le plein avant chaque largage. Ils sont aussi d'un appui indispensable à l'action que mènent les CCFF, les comités communaux feux de forêts, et à l'engagement courageux de nos sapeurs-pompiers sur le terrain.
Chaque année, confrontées à des chaleurs caniculaires, les forêts du sud de la France, mais aussi celles du Portugal, de l'Espagne et, tout récemment, de la Grèce – et j'en oublie – flambent, ce qui occasionne des dégâts irréversibles sur l'environnement, la biodiversité et le dérèglement climatique.
Aussi, dans le cadre de la prochaine proposition de loi sur la sécurité civile, dite « Matras », et du plan de relance, ne pourrait-on pas envisager une véritable stratégie d'acquisition ou de fabrication de ce type d'appareil à l'échelle européenne ? La période est opportune pour relocaliser notre industrie. Il s'agit de créer des emplois et de mieux protéger nos concitoyens et notre patrimoine naturel. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE et sur des travées du groupe RDPI.)
M. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question, qui me permet, à quelques jours du début de la saison des feux, comme on l'appelle malheureusement, de redire à quel point nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et tous ceux qui concourent à la sécurité civile de notre pays sont indispensables. Leur courage mérite d'être soutenu, et je sais que vous le faites.
Dans quelques heures, j'aurai l'honneur de représenter le Gouvernement dans le cadre de l'examen, par l'Assemblée nationale, de la proposition de loi de M. Fabien Matras, qui vise à renforcer considérablement le système de volontariat de la sécurité civile de notre pays.
Vous évoquez plus précisément la question du matériel. Depuis sept ou huit ans, on est passé de 38 hélicoptères Dragon à 34. Il y a eu des accidents et des défauts de matériel, qui pèsent lourdement sur notre système de sécurité civile. Ces hélicoptères ont été particulièrement sollicités, vous le savez, dans vos territoires, mais aussi, de plus en plus, au nord de la Loire, à la suite du réchauffement climatique, qui joue évidemment un rôle dans les feux de forêt.
Par ailleurs, ces 34 hélicoptères Dragon ont été particulièrement mobilisés lors de la crise de la covid-19, avec plus de 600 interventions sanitaires.
À la suite de la demande du Premier ministre et grâce au plan de relance, deux hélicoptères supplémentaires ont été achetés, faisant ainsi passer notre flotte à 36 appareils. Le Premier ministre et moi-même avons proposé deux autres hélicoptères supplémentaires, afin de revenir à l'étiage de 38 hélicoptères, qui permet d'intervenir dans de bonnes conditions de sécurisation des populations.
Par ailleurs, nous renouvelons la flotte des avions bombardiers d'eau. Lorsque j'étais au ministère des comptes publics, nous avions engagé, avec Gérard Collomb, des moyens supplémentaires à cet effet. J'en profite pour saluer Jacqueline Gourault, qui s'est occupée précédemment de ce sujet.
Vous l'avez dit, la Commission européenne nous aide fortement, puisque 90 % du financement de ces avions est assuré par celle-ci. La France portera des demandes d'avions supplémentaires pour aider nos pompiers et tous les territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Martin Lévrier. Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, alors que la plupart des États européens poursuivent l'allégement progressif de leurs mesures de restriction, la résurgence de l'épidémie dans plusieurs pays à travers le monde demeure alarmante. Je pense notamment à l'Inde, au Népal ou encore au Brésil. Les épidémies ne connaissent pas de frontières, et la covid-19 ne fait évidemment pas exception. Seule une vaccination rapide, efficace et accessible à tous permettra de surmonter cette pandémie.
Pour y arriver, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Alliance Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies ont lancé l'initiative Covax, un mécanisme mondial devant accélérer la fabrication de vaccins et garantir sa distribution équitable à travers le monde.
Grâce à ce dispositif, 64 millions de vaccins ont pu être distribués dans 124 pays. Pourtant, ce lundi, l'Unicef a tiré la sonnette d'alarme sur le retard pris par Covax, estimant que, si les pays du G7 et les États membres de l'Union européenne partageaient 20 % de leurs stocks de juin, juillet et août, alors, plus de 150 millions de doses pourraient être données. Cela sauverait bien des vies dans ces pays en difficulté.
La France a été le premier pays à donner 100 000 doses via Covax. Quelques semaines plus tard, le Président de la République a appelé les pays anglo-saxons, et au premier rang les États-Unis, à contribuer davantage à la circulation de ces vaccins.
Monsieur le secrétaire d'État, puisque le temps joue contre nous, comment accélérer l'initiative Covax et répondre à ce message de solidarité et d'urgence formulé par l'Unicef ? Quel rôle pourrait-on imaginer pour le laboratoire français Sanofi, qui vient de publier des résultats prometteurs ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
M. Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur Lévrier, vous soulignez l'importance de la solidarité internationale pour lutter contre cette pandémie. Vous avez raison. C'est non seulement notre devoir humanitaire et moral de soutenir les pays, très nombreux aujourd'hui, qui n'ont pas accès, faute de moyens financiers ou de capacités de production, aux vaccins, mais c'est aussi notre intérêt sanitaire, français et européen.
En effet, nous voyons bien, devant la prolifération de certains variants, que nous ne serons pas en sécurité tant que le monde entier ne sera pas progressivement vacciné.
Nous devons donc accélérer.
Au moment où nous parlons, je pense à des solutions qui ne trouveront pas d'issue avant plusieurs mois. C'est le cas de la levée des brevets.
En revanche, dans le cadre de la solidarité internationale, impulsée par la France et l'Union européenne, il y a aussi le mécanisme Covax. Il a permis, vous l'avez rappelé, de distribuer, à ce jour, un peu plus de 65 millions de doses dans plus de 120 pays. Il y a eu des retards par rapport à ce que nous anticipions. Nous les avons nous-mêmes connus avec les chaînes industrielles, notamment celles de l'AstraZeneca, mais nous accélérons.
Je rappelle que l'Union européenne est aujourd'hui le premier financeur de Covax et, de manière générale, le premier donateur international ainsi que le premier exportateur de vaccins au monde. Nous nous réjouissons que les États-Unis nous rejoignent enfin dans ce mouvement de solidarité internationale. Le président Biden a annoncé des dons de doses importants ces prochaines semaines, ce qui sera un facteur d'accélération.
Nous devons pour cela mobiliser l'ensemble des vaccins disponibles. Vous évoquiez celui de Sanofi. Le laboratoire a annoncé des résultats positifs en tout début de semaine. Nous espérons, sous réserve que la phase III se déroule bien, que l'autorisation de mise sur le marché puisse être donnée et que ce vaccin complémentaire soit disponible au dernier trimestre de cette année. Cela sera nécessaire pour l'Union européenne, pour la France, car nous en aurons encore besoin, et pour accélérer nos efforts internationaux.
Je rappelle aussi que, dans ce souci de solidarité, l'Union européenne a commandé, au total, plus de 2,5 milliards de doses. C'est évidemment beaucoup plus qu'il n'en faut pour vacciner notre propre population, ce qui est bien sûr notre priorité, mais cela permet aussi de donner un certain nombre de doses le plus vite possible.
Enfin, sachez que la France, dans un cadre bilatéral,…
M. le président. Il faut conclure !
M. Clément Beaune, secrétaire d'État. .. donne des doses aux soignants africains pour assurer cet effort prioritaire de solidarité.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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