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La veille de l'ENSOSP (n°2021-06)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

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L'actualité juridique est, cette semaine, une nouvelle fois marquée, par les mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.

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Le Conseil constitutionnel a validé la limitation de la réparation du préjudice écologique aux seules atteintes « non négligeables » à l'environnement.

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Une proposition de résolution a été déposée à l'Assemblée Nationale, afin d'accroitre le contrôle du Parlement sur l'état d'urgence sanitaire.

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Le Gouvernement s'est exprimé sur la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle chez les sapeurs-pompiers.

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Le sapeur-pompier peut être confronté à une enquête pénale, ou à un renvoi en correctionnel, notamment pour des infractions non-intentionnelles.

Afin d'y voir plus clair nous avons actualiser nos fiches pratiques relatives à ces sujets.

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Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations

Décret du 8 février 2021 portant admission à la retraite d'un préfet (NOR : INTA2033486D)

Décret du 8 février 2021 portant titularisation d'un préfet et radiation du corps des administrateurs civils - M. LAUCH (François-Xavier) (NOR : INTA2100585D)

Décret du 9 février 2021 portant nomination de la sous-préfète de Segré-en-Anjou Bleu - Mme PIETRI (Anny) (NOR : INTA2100096D)

Décret du 10 février 2021 portant cessation de fonctions d'un préfet - M. POUËSSEL (Pierre) (NOR : INTA2104634D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret (hors classe) - Mme ENGSTRÖM (Régine) (NOR : INTA2104577D)

Décret du 10 février 2021 portant cessation de fonctions d'un préfet - M. LE DEUN (Raymond) (NOR : INTA2104635D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination de la préfète du Val-de-Marne (hors classe) - Mme THIBAULT (Sophie) (NOR : INTA2104596D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination de la préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord - Mme TUBIANA (Camille) (NOR : INTA2104606D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination d'un préfet chargé d'une mission de service public relevant du Gouvernement - M. LERNER (Nicolas) (NOR : INTA2104613D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination d'un préfet chargé d'une mission de service public relevant du Gouvernement - M. ABRARD (Christian) (NOR : INTA2104617D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination d'une préfète chargée d'une mission de service public relevant du Gouvernement - Mme BERNARD (Marie-Blanche) (NOR : INTA2104620D)

Décret du 10 février 2021 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - M. DECLUDT (Amaury) (NOR : INTA2102101D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfet de Digne-les-Bains - M. SCHIRA (Paul-François) (NOR : INTA2103060D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination d'un sous-préfet chargé de mission, sous-préfet à la relance auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud - M. BERNIÉ (Patrick) (NOR : INTA2100078D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination de la sous-préfète de Château-Thierry - Mme MANO (Fatou) (NOR : INTA2100101D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni (classe fonctionnelle III) - M. EYMARD (Frédéric) (NOR : INTA2101123D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône (classe fonctionnelle II) - M. BOYER (Jean-Jacques) (NOR : INTA2103095D)

Décret du 10 février 2021 portant nomination du sous-préfet de Dax (classe fonctionnelle III) - M. BARON (Thierry) (NOR : INTA2103111D)

 
Les dernières fiches pratiques actualisées

Veuillez trouver nos fiches pratiques actualisées relatives :

- Au sapeur-pompier face à l'enquête judiciaire

- Au sapeur-pompier et le renvoi en correctionnel

- Aux atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique

 
Proposition de résolution
Proposition de résolution invitant le Gouvernement pour chaque projet de loi comprenant des mesures d’urgence sanitaire ou instituant l’état d’urgence sanitaire, à fournir au Parlement une mesure précise de l’impact des mesures liées à la crise sanitaire sur les libertés publiques et des droits fondamentaux et à en justifier la proportionnalité, n° 3821 , déposé(e) le vendredi 29 janvier 2021

Les députés ont formulé 4 propositions afin que le Parlement mesure précisément l'impact des mesures liées à la crise sanitaire sur les libertés publiques et les droits fondamentaux :

Proposition 1 : à chaque prorogation ou prolongation de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre s’engage à venir devant les deux Assemblées pour présenter un bilan détaillé des restrictions de libertés et justifié de leur proportionnalité.

Proposition 2 : pour chaque projet de loi portant sur l’état d’urgence ou sur des mesures d’urgence sanitaire futures, le Gouvernement joindra une étude d’impact intégrant une évaluation ex-ante de l’impact desdites mesures sur les libertés publiques et les droits fondamentaux.

Proposition 3 : pour chaque projet de loi portant sur l’état d’urgence ou sur des mesures d’urgence sanitaire, le Gouvernement prendra soin, dans l’exposé des motifs, de caractériser et de justifier la proportionnalité des mesures, qu’il compte prendre, au regard des restrictions de libertés.

Proposition 4 : il sera mis place un suivi de l’impact de l’ensemble des projets de loi portant sur les mesures d’urgence sanitaire et l’état d’urgence sanitaire. Ce suivi consistera en une évaluation ex-post de l’impact des mesures sur les restrictions de libertés. Cette évaluation, fera l’objet d’un rapport remis, présenté et débattu devant le Parlement un an au plus tard après le vote des mesures.

 
Cour des comptes, rapport du 4 février 2021 : JF2025

Pierre MOSCOVICI, Premier président, a présenté le projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) pour les cinq prochaines années. Près de 215 ans après la création de la Cour et 40 ans après celle des CRTC, les juridictions financières (JF) se trouvent à un moment charnière de leur histoire. Au-delà de leurs missions habituelles, la crise sanitaire et ses conséquences les placent face aux défis de la soutenabilité de la dette, de la qualité de la dépense publique et de la confiance des Françaises et des Français. Ce projet stratégique vise, autour de trois axes et 40 actions, à répondre à ces défis en modernisant les travaux, les métiers et l’organisation des JF.

Des travaux plus diversifiés, plus rapides et plus accessibles, au service des citoyens

Les JF bénéficient d’une image positive auprès des Françaises et des Français, mais leurs procédures doivent mieux impliquer le citoyen en tant qu’usager, contribuable, électeur ou simplement acteur de la vie publique. Pour y parvenir, il est notamment prévu d’expérimenter des contrôles d’initiative citoyenne, de rendre publique à terme l’ensemble de la production de la Cour, ou encore de créer des « audits flash », pour expertiser dans un délai réduit le coût d’une mesure ou d’un projet d’équipement particuliers.

Des métiers confortés et modernisés

Pour mieux garantir encore aux citoyens le droit de demander compte à tout agent public, les JF doivent moderniser et conforter leurs métiers. Le projet propose notamment d’aller vers un régime de responsabilité unifiée des gestionnaires publics (comptables et ordonnateurs) sous l’égide des juridictions financières, de consacrer 20 % des ressources des JF (contre 5 % aujourd’hui) à l’évaluation des politiques publiques, ou encore de réaliser des travaux conjoints avec la Cour des comptes européenne et des institutions supérieures de contrôle étrangères.

Un fonctionnement plus agile et une gouvernance plus intégrée

Pour réduire les délais de production et assurer la cohérence des missions, le fonctionnement des JF doit être plus agile, et, à l’heure où les politiques publiques sont partagées entre l’échelon national et l’échelon territorial, plus intégré entre Cour et CRTC. Ceux-ci sont les deux parties d’un même ensemble. Pour cela, le projet prévoit notamment d’étendre les compétences des CRTC à l’évaluation des politiques publiques, à la réalisation d’enquêtes thématiques (emploi, transports, etc.) à l’échelle d’un territoire (métropole, département, région), ou encore de définir une programmation des contrôles plus resserrée, coordonnée avec les CRTC et intégrant le calendrier des réformes à venir.

 
Préjudice écologique

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du vendredi 5 février 2021, valide la notion de préjudice écologique réparable telle que définie par l'article 1247 du Code civil : Le fait de ne prévoir aucune réparation des atteintes à l'environnement considérées comme « négligeables » ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel rappelle que la Charte de l'environnement prévoit en son article 4 que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle a causé à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». Il en déduit donc qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives, de déterminer les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. L'article 1246 du Code civil prévoit que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Le préjudice écologique est défini à l'article 1247 du même Code comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».

Ces dispositions sont issues de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le Conseil indique qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu mettre en œuvre l'article 4 de la Charte. À cette fin, il a prévu que, outre les dommages à l'environnement préjudiciant aux personnes physiques ou morales qui sont, de ce fait, réparés dans les conditions de droit commun, les dommages affectant exclusivement l'environnement doivent aussi être réparés. Ces dommages incluent les atteintes non seulement aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement mais également aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes (C. civ., art. 1247).

Le Conseil constitutionnel juge qu'en écartant de l'obligation de réparation les atteintes à ces bénéfices, éléments ou fonctions, uniquement lorsqu'elles présentent un caractère négligeable, le législateur n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas l'article 4 de la Charte.

Le Conseil juge également que ces dispositions ne limitent pas la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement.

 

Questions/Réponses

Reconnaissance du covid-19 comme maladie professionnelle - sapeurs-pompiers
Question écrite n°29912 de Mme Florence Lasserre publiée au JO Assemblée Nationale le 02/06/2020 page 3768

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'absence des sapeurs-pompiers dans la liste des personnels au profit desquels le covid-19 sera automatiquement reconnu comme maladie professionnelle. Alors que le Gouvernement a annoncé la semaine dernière que le covid-19 serait reconnu de façon « automatique » comme maladie professionnelle pour tout le personnel soignant, quel que soit leur lieu d'exercice, en ville, à l'hôpital ou en Ehpad, les autres professions mobilisées dans la gestion de la crise sanitaire, et notamment les sapeurs-pompiers, continueront de relever du droit commun. Ils devront donc s'engager dans une longue procédure devant les commissions régionales, chargées d'analyser le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle du demandeur, et ils devront rapporter la preuve de ce qu'ils ont été contaminés sur leur lieu de travail. Pourtant, les sapeurs-pompiers travaillent en première ligne main dans la main avec les personnels soignants. Leur principale activité consiste aujourd'hui en des opérations de secours d'urgence aux personnes, donc dans la prise en charge et le transport des malades. Ils s'exposent, dès lors, quotidiennement au virus, dans des conditions qui en favorisent la propagation. Elle lui demande s'il entend élargir la liste des personnels pour qui il y aura reconnaissance automatique du covid-19 comme maladie professionnelle pour y inclure les sapeurs-pompiers.

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée au JO Assemblée Nationale le 09/02/2021 page 1237

Conformément aux engagements du 23 mars dernier, tous les soignants ayant contracté une forme sévère de covid-19 vont voir leur maladie automatiquement reconnue comme maladie professionnelle. Cette démarche est inédite puisque c'est la première fois que, d'une part, cette reconnaissance n'est pas limitée aux seuls hospitaliers traitant les personnes atteintes et que, d'autre part, initialement dédiée aux personnels soignants, elle est étendue aux services d'aide et d'accompagnement à domicile. Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 limite cette reconnaissance automatique aux formes sévères car ce n'est que dans ces cas-là que la reconnaissance en maladie professionnelle a une vraie valeur ajoutée. Sans cette limitation, le nombre de demandes serait important et ne permettrait pas de reconnaître les cas graves dans des délais raisonnables. A ce stade, seules les affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS CoV2 ont été incluses car aucun avis scientifique tranché sur les autres formes de cas sévères n'a encore été rendu. Toutefois, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, le tableau de maladie professionnelle pourra bien sûr être revu et élargi pour inclure toutes les formes sévères. S'agissant des travailleurs non-soignants, leur situation est différente de celle des personnels soignants, dont la mission était de traiter les personnes atteintes du virus, raison pour laquelle il leur est proposé une expertise au cas par cas. Ainsi, la solution proposée vise à assurer un traitement homogène des demandes et il sera demandé aux experts médicaux d'examiner avec une attention particulière les cas de covid-19 concernant les personnes ayant travaillé en présentiel durant le confinement.

 
Application des règlements départementaux de défense incendie et secours dans les territoires ruraux
Question orale de Monsieur Daniel Laurent, compte rendu analytique officiel de la séance du mardi 19 janvier 2021, 51e séance de la session ordinaire 2020-2021

Depuis la réforme de 2015, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales. L'interprétation stricte de ces règlements conduit parfois à appliquer des contraintes disproportionnées, avec des coûts de mise aux normes très importants pour les budgets communaux.

En Charente-Maritime, la DETR a été affectée en priorité aux dossiers de mise en conformité, mais cela crée d'importantes contraintes financières pour les communes car les mises en conformité s'étalent sur plusieurs années. De nombreux permis de construire sont refusés en raison de l'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation.

Dans une décision du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers juge que le règlement départemental de défense contre l'incendie ne saurait être opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. La jurisprudence a débloqué beaucoup de dossiers, mais il convient de lever toute insécurité juridique. Jusqu'à présent aucune compagnie d'assurances ne s'est retournée contre un maire, mais la responsabilité de ce dernier pourrait-elle être engagée en cas d'incendie, ou l'engagement d'une commune à se mettre en conformité suffit-il à protéger les élus ?

Réponse de Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, compte rendu analytique officiel de la séance du mardi 19 janvier 2021, 51e séance de la session ordinaire 2020-2021

La DECI relève du maire ou du président de l'EPCI. Elle porte sur la gestion de l'eau par les pompiers.

La réforme de 2015 a instauré une réglementation novatrice, plus souple et plus adaptée au risque incendie dans chaque territoire. La fixation des distances aux points d'eau varie donc en fonction des communes. Cette règle peut certes être contraignante, notamment pour les communes rurales, mais elle peut évoluer en fonction des retours d'expérience des élus locaux - je le sais pour l'avoir été moi-même. La coexistence de deux régimes juridiques distincts n'est pas souhaitable.

S'agissant de la responsabilité des élus, la réforme de 2015 incite à la planification grâce au développement des schémas communaux et intercommunaux sur la base d'une analyse des risques. Dans certains cas, un financement territorial par des tiers peut être envisagé.

L'expérimentation préalable de ce fonctionnement dans les Deux-Sèvres et en Ille-et-Vilaine avait permis d'en constater la pertinence.

 

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ENSOSP

Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISC
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel :
 

ou Manon Mazzoli, élève-avocate, manon.mazzoli@ensosp.fr

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Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

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