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La veille de l'ENSOSP (n°2020-08)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

Des textes très variés ont été adoptés ces jours-ci et concernent les agréments, l'administration générale, les risques sanitaires, les établissements recevant le public mais aussi la santé.

Depuis la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire Matzak, le statut de sapeur-pompier volontaire était devenu source d'inquiétude. L'idée d'une directive européenne spécifique aux volontaires dans les services de sécurité et de protection civile avait émergé depuis déjà un certain temps. Une question parlementaire avait été posée à la Commission européenne à ce sujet. Cette dernière a indiqué clairement qu'elle n'y était pas favorable.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

De nombreux maires ont édicté pour leur commune un arrêté dit « anti-pesticides ». A chaque fois, le préfet du département a saisi, par la voie du référé-suspension, le juge administratif. Il ressort de ces arrêts et jugements une position dominante : les juges du fond sont majoritairement contre qu’un élu local, le maire puisse s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques en édictant des mesures réglementaires à caractère général.

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STATUT

 

 

Affectation et mutation

 

Un sapeur-pompier, affecté à la caserne de Saint-Priest, a été nommé au grade d’adjudant le 31 décembre 2011. A la suite de cet avancement, il a été muté, par une décision du SDIS du 26 juin 2012, à la caserne de Rillieux-la-Pape.

Le gradé a contesté la décision du SDIS devant le Tribunal administratif de Lyon lequel a refusé, par un jugement du 2 décembre 2015, de l’annuler.

La Cour administrative d’appel de Lyon a procédé à l’annulation du jugement.

Pour comprendre le cheminement, les premiers juges avaient rejeté la demande au motif que la décision attaquée ne constituait qu’une mesure d’ordre intérieur.

Une mesure d’ordre intérieur, ne générant en principe pas de grief, ne peut faire l’objet de recours juridictionnel.   

Pour les juges administratifs d’appel, le sous-officier était fondé d’agir puisque « la décision prononçant [sa mutation] de la caserne de Saint-Priest à la caserne de Rillieux-la-Pape emportait également changement de résidence de l'intéressé ».

Les juges d’appel ont estimé qu’il s’agissait bien d’une décision faisant grief.

Ces mêmes juges ont également donné raison au requérant qui avait soutenu que la décision d’affectation avait été prise dans le cadre d’une procédure irrégulière. En effet, cette décision aurait dû « être précédée de la consultation d’une commission administrative paritaire ».

Par conséquent, les juges ont annulé le jugement et ont ordonné au SDIS « de procéder à un nouvel examen de la situation de [l’intéressé] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ».

(CAA Lyon 15 janvier 2020, n° 19LY02740, M. D… c/ SDIS)

 

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

 

Acte administratif

Permis de construire

 

Par un arrêté du 2 juin 2015, le maire de la commune de Trélissac a autorisé le groupement agricole d’exploitation en commun des Deux étangs à construire, en vue de l’extension d’une porcherie, une installation d’une ligne de cheminée de ventilation et la création d’un silo. 

La société Saforj a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté la demande.

La société requérante a souligné plusieurs méconnaissances quant au règlement du plan local d’urbanisme.

L’article A3 dispose que « […] Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ».

Or, il est ressorti de l’instruction que l’ancien chemin rural cédé par la société Saforj est d’une « largeur de plus de 5 mètres permettant le passage de camions et des matériels agricoles nécessaires à l'exploitation ainsi que des véhicules de secours ».

Les règles de sécurité étant respectées, les juges du fond ont jugé que la société n’était pas fondée à demander l’annulation du permis de construire.

(CAA Bordeaux 4 février 2020, n° 17BX03001, SARL Saforj c/ commune de Trélissac)

 

Police administrative

Arrêté anti-pesticides

 

Plusieurs maires ont, par arrêté, interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques tels que mentionné à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits à faible risque, sur l’ensemble de la commune.

Ce n’est pas la première fois que les juridictions administratives ont eu à répondre à cette question (cf. veille juridiques n° 2019-10, n° 2019-12, n° 2020-07), à savoir le concours entre le pouvoir de police générale et le pouvoir de police spéciale.

Les juges parisiens ont considéré que « le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques en édictant des mesures réglementaires à caractère général, et que l'arrêté en litige constitue une mesure d'interdiction réglementaire de portée générale ». 

Autrement dit, un maire n’a pas la possibilité d’imposer de tels arrêtés parce que le législateur a prévu « une police spéciale des produits phytopharmaceutiques, en particulier de la mise sur le marché et de l'utilisation de ces produits, confiée à l'État, représenté notamment par les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation ».

De plus, les juges d’appel ont précisé que même en cas de « risque exceptionnel et justifié », il revient encore au préfet d’intervenir par voie d’arrêté.

La demande de la commune a donc été à nouveau rejetée.

(CAA Paris 14 février 2020, n° 19PA03831, n° 19PA03832, n° 19PA03827, n° 19PA03828, n° 19PA03829, n° 19PA03802, n° 19PA03800, n° 19PA03830, n° 19PA03773, n° 19PA03797, n° 19PA03775, n° 19PA03774, n° 19PA03833, n° 19PA03826, n° 19PA03803)

 

Par un arrêté du 17 mai 2019, le maire d’Audincourt a interdit l’utilisation de tout produit contenant du glyphosate sur l’ensemble du territoire de la commune.

Pour des raisons d’incompétence matérielle, le juge des référés de Besançon a fait droit à la demande de suspension du Préfet de Doubs.

En appel, l’élu local a souligné « l'existence d'un péril imminent susceptible de justifier » sa compétence dans l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Les juges administratifs d’appel ont débouté la commune.

Ils ont rappelé qu’il résulte de « l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales que la commune d'Audincourt ne peut utilement invoquer la " clause générale de compétence " dont bénéficie le conseil municipal pour justifier la légalité de l'arrêté de son maire ».

De plus, ils ont considéré que « la commune requérante ne peut utilement invoquer le principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, qui n'a pas vocation à justifier la légalité de mesures nécessaires à la prévention d'un péril imminent ».

Les juges du fond ont admis que le maire puisse agir en cas de carence des autorités étatiques dès lors qu’il démontre l’existence d’un péril imminent pour les riverains.

En l’espèce, « Si dans ses écritures et à la barre, la commune d'Audincourt se prévaut de circonstances locales consistant en la présence dans la commune de cours d'eau, d'un lycée, d'écoles et d'un terrain de sport non éloignés de zones agricoles, ces éléments ne permettent, en tout état de cause, d'établir que l'usage actuel de glyphosates par les exploitants agricoles de la commune exposerait ses habitants et notamment les plus vulnérables d'entre eux à un péril grave et imminent justifiant l'intervention du maire dans le cadre de son pouvoir de police générale ».

La requête de la commune a donc été rejetée.

(CAA Nancy 3 décembre 2019, n° 19NC02902, commune d’Audincourt c/ Préfecture de Doubs)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

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Questions/Réponses

Réglementation du temps de travail des services d'urgence et de protection civile - cas des sapeurs-pompiers
Question n° E-003439/2019 de monsieur Brice Hortefeux publiée sur le site du Parlement européen

Dans un arrêt du 21 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les gardes d’un sapeur-pompier volontaire devaient être considérées comme du temps de travail, qualifiant ainsi un sapeur-pompier volontaire de travailleur. Il est évident que la Commission européenne devra en tirer les conséquences juridiques et que celles-ci auront une incidence sur les modèles d’urgence et de protection civile dans plusieurs États membres.

Aussi, face à cette incertitude qui menace la continuité et la préservation des systèmes d’urgence, la Commission est invitée à faire la clarté sur ses intentions concernant la réglementation du temps de travail des services d’urgence:

1  Compte-t-elle proposer une révision de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail? Quel serait son calendrier?

2  Compte-t-elle proposer une directive spécialement consacrée aux services de sécurité et de protection civile afin de tenir compte de la dimension volontaire et bénévole des activités de leurs agents?

Réponse donnée par M. Schmit au nom de la Commission européenne publiée sur le site du Parlement européen

1. L'arrêt(1) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Matzak, auquel l'Honorable Parlementaire fait référence, n'implique pas que tout sapeur-pompier volontaire dans l'UE puisse être automatiquement qualifié de «travailleur». Il revient en premier lieu aux juridictions nationales de trancher chaque cas particulier dont elles sont saisies, en tenant compte des critères établis par la jurisprudence de la Cour, notamment concernant l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération du travail.

Depuis 2004, la directive 2003/88/CE(2) sur le temps de travail fournit un cadre qui protège les travailleurs européens. La précédente tentative de modification de la directive sur un certain nombre de points à l'initiative de la Commission a été infructueuse et, les années suivantes, les partenaires sociaux au niveau de l'UE ne sont pas non plus parvenus à s'entendre sur sa révision. En 2017, la Commission a adopté une communication interprétative(3) visant à apporter clarté et sécurité juridiques lors de l'application de la directive aux États membres et aux autres parties prenantes concernées. Pour l'heure, la Commission n'envisage pas de proposer une révision de la directive 2003/88/CE.

2. À ce stade, la Commission n'a pas l'intention de présenter une proposition de directive spécifiquement consacrée aux volontaires dans les services de sécurité et de protection civile. Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en matière de politique sociale(4) ne fournissent pas de base juridique permettant de réglementer le temps de travail des volontaires qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des «travailleurs» en vertu du droit de l'Union.

(1) Affaire C-518/15, Matzak, EU:C:2018:82.
(2) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).
(3) Communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (C/2017/2601, JO C 165 du 24.05.2017, p. 1).
(4) Notamment, l'article 153 TFUE.
 
sécurité des biens et des personnes - Gyrophare vert - Pompiers volontaires
Question n° 23955 de M. Fabien Di Filippo (Les Républicains - Moselle) publiée dans le JO Assemblée nationale du 22/10/2019

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction de l'usage du feu vert clignotant par les sapeurs-pompiers volontaires qui répondent à une demande d'intervention. Les quelques 193 000 sapeurs-pompiers volontaires qui s'engagent au sein d'un poste de secours proche de leur domicile ou lieu de travail réalisent de très nombreuses interventions chaque année. Ces mêmes sapeurs-pompiers volontaires effectuent des gardes, astreintes et répondent présent dès qu'ils le peuvent, assurant parfaitement la continuité et la proximité souvent vitale des secours, notamment dans les territoires ruraux. L'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires souffrent du fait qu'ils ne sont pas identifiés par les autres usagers de la route lorsqu'ils doivent rejoindre leur caserne, ce qui n'est pas de nature à améliorer la rapidité des interventions. Aussi, l'installation d'un clignotant vert installé sur le tableau de bord des véhicules personnels des sapeurs-pompiers volontaires permet de les rendre visible sur la route et améliore les délais d'intervention sans octroyer un droit de contrevenir aux dispositions du code la route. Un tel dispositif améliore la sécurité des sapeurs-pompiers sur la route et bénéficie de surcroît à la victime par une prise en charge plus rapide. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte permettre l'usage du feu vert clignotant pour les sapeurs-pompiers volontaires participant à une intervention.

Réponse du Ministère de l'intérieur dans le JO Assemblée nationale du 10/12/2019

Les véhicules personnels utilisés par les sapeurs-pompiers volontaires ne relèvent pas de l'article R. 311-1 du code de la route qui détermine la liste des véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de priorités de passage. Les véhicules d'intérêt général peuvent être munis de feux et d'avertissement spéciaux dont l'implantation est régie par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. Le ministre de l'intérieur est conscient que la plus grande réactivité dans les interventions des sapeurs-pompiers est de nature à favoriser la réussite des opérations de secours. Mais la recherche d'une plus grande réactivité ne saurait être adoptée aux dépens de la sécurité que le ministère de l'intérieur doit garantir aux sapeurs-pompiers volontaires dans l'exercice de leurs missions. Permettre l'usage du feu vert clignotant sur les véhicules personnels des sapeurs-pompiers volontaires n'apporte pas les garanties suffisantes pour leur sécurité. Ils seraient en effet susceptibles de prendre des risques déraisonnables, pour se rendre au plus vite au centre d'incendie et de secours. Il n'est donc pas envisagé, dans un avenir proche, d'engager la réforme de cette réglementation.

 

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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
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ou Alexia TOUACHE, élève-avocate, alexia.touache@ensosp.fr, +33 (0)4 42 39 05 78

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