Une commune a contesté les titres exécutoires émis par un SDIS à la suite d’interventions « de transport de skieurs blessés depuis le cabinet médical libéral situé au pied des pistes de la station […] vers un établissement hospitalier ».
Le tribunal administratif a annulé les titres exécutoires hormis un. Le SDIS a donc relevé appel de cette décision.
La cour administrative d’appel (CAA), pour rejeter la demande du SDIS, a repris la réglementation et a observé que la commune peut, pour son « service de sécurité des pistes [assurer] les premiers secours et le transport du blessé jusqu'à un cabinet médical libéral situé au pied des pistes » tandis que « les blessés peuvent ensuite, si leur état le nécessite, être transportés du cabinet médical vers une structure hospitalière adaptée, sur demande du service d'aide médicale urgente (SAMU), par le SDIS ».
S’il incombe à la commune, en vertu de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales assurer « la mission de police d'assistance et de secours », dans le même temps, il revient au SDIS d’intervenir, « notamment pour assurer l'évacuation des blessés, en vertu de l'article L. 1424-4 du même code ». En conséquence, le SDIS « n'était pas fondé à facturer les interventions litigieuses à la commune ».
En outre, si lorsque le SDIS exécute des demandes du SAMU relevant de carences ambulancières, il doit demander la prise en charge financières à ce dernier et non pas à la commune.