Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles est recueilli l'accord écrit ou tacite des propriétaires pour effectuer ou faire effectuer les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé ; précise les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé pour un terrain qui a connu une mutation ; précise l'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse ; modifie les dispositions concernant les schémas régionaux de gestion sylvicole et les schémas régionaux d'aménagement du code forestier ; prévoit la transmission du bilan à mi-parcours comme prévu à l'article L. 312-3-1 du code forestier ; prévoit les modalités d'élaboration et de consultation de la carte prévue à l'article L. 153-9 du code forestier.