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La loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Une avancée pour le droit français de la sécurité civile

23/02/22

1/.        Le droit français de la sécurité civile ne cesse de se développer. Récemment, le législateur a adopté une loi afin de consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (SP) et les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Cette nouvelle loi, qui prend le nom de son auteur, Monsieur le Député Fabien MATRAS, s’inscrit dans la continuité d’une politique législative visant principalement à améliorer le système français de sécurité civile, qui est d’ailleurs unique au monde et original par rapport aux autres systèmes juridiques du monde de la sécurité civile, mais aussi à reconnaître le rôle primordial des SP[1]

2/.        Une question qui semble légitime et mérite d’être posée : pourquoi a-t-on édicté une telle loi ? La loi est importante et nécessaire à plusieurs niveaux. En effet, les défis auxquels les acteurs sont très nombreux. Citons, par exemple, la multiplication des risques technologiques et le réchauffement climatique[2], qui deviennent un danger potentiel pour la sécurité des citoyens.  Il ne faut pas, bien évidemment, oublier le fait de la dégradation des conditions d’intervention qui sont dues au développement d’agressions envers les acteurs du secours[3] ; nos SP méritent d’être protégés contre ces agressions à l’instar de leurs confrères chargés de sécurité intérieure du pays.

D’ailleurs, le développement numérique ouvre des perspectives qui ne sont pas encore pleinement appréhendées[4] et, donc, le législateur devrait être à la hauteur de ce développement technologique.

Dans le même ordre d’idées, la réforme de la sécurité civile s’avère pratiquement nécessaire du fait que les activités des SP sont trop réduites à lutter contre l’incendie. Notons que les SP réalisent, d’après les dernières statistiques disponibles, « plus de 80 % de leurs interventions au titre du secours à personne et sont ainsi des acteurs de proximité indispensables sur l’ensemble de notre territoire »[5]. L’intervention du législateur pour codifier ou donner une valeur législative à cette réalité opérationnelle paraît alors utile et logique[6].

Pour ces raisons, entre autres, la loi Matras devient primordiale pour adapter le modèle français de sécurité civile à ces défis. La loi rejoint, à ce titre, l’arsenal législatif français en matière de sécurité civile et, donc, la famille du droit de la sécurité civile, à savoir : la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (SIS) et la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

3/.        Juste à titre de rappel, la loi Matras représente l’aboutissement d’un gros travail. En effet, l’élaboration de la loi a fait suite à la mission pour la relance du volontariat des SP qui a remis son rapport au ministre de l’Intérieur, le 23 mai 2018[7].  À côté de cela, il est intéressant de souligner que de nombreux parlementaires, notamment membres du groupe d’études sur les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ont également participé à l’élaboration de la loi. Aussi, beaucoup d’organisations représentatives des pompiers, des personnes spécialisées en matière de sécurité civile ont été largement consultées et écoutées[8].

4/.        La loi Matras, dont le titre montre son importance, a été adoptée le 25 novembre 2021 et comprend 58 articles. Elle est structurée autour de cinq titres principaux qui constituent ses idées fortes. En effet, la nouvelle loi aborde des thématiques très variées, souvent sensibles, et apporte une attention très particulière aux enjeux liés à la sécurité civile. C’est le cas, notamment, de l’expérimentation d’un numéro unique et de plateformes communes de réception des appels d’urgence.

La loi comporte beaucoup d’avancées. Elle clarifie le cadre d’intervention des SIS et prévoit également des promotions à titre exceptionnel pour les SPV et le SPP décédés lors de leur service ou ayant commis des actes de bravoure particulièrement remarquables. Elle précise, d’ailleurs, les conditions de mobilisation des associations agréées de sécurité civile, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors de la mise en œuvre du plan « Organisation de la réponse de sécurité civile » (ORSEC).

Par ailleurs, et dans l’objectif de mieux protéger nos SP, la nouvelle loi aligne les peines encourues pour outrage envers les sapeurs-pompiers sur celles encourues en cas d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

5/.        Pour avoir une bonne vision sur les avancées de la loi Matras, nous allons aborder les deux grandes thématiques, objet même du titre de la loi, tout en nous focalisant sur les changements les plus importants, à savoir : consolider notre modèle de sécurité civile (I) et valoriser le volontariat des SP et les SPP (II).

I)- Consolider le modèle de sécurité civile

6/.        Afin de fortifier le système français de sécurité civile, la loi du 25 novembre 2021 apporte des précisions et définitions très intéressantes relatives aux acteurs et activités de sécurité civile (1). Elle prévoit, dans la même finalité, des dispositions importantes pour anticiper la gestion des crises (2) et renforcer la coproduction de sécurité civile (3).

I.1)- Précisions nécessaires

7/.        La loi Matras consacre le rôle du commandant des opérations de secours aux côtés du directeur des opérations de secours et redéfinit la notion d’opérations de secours. Ces dernières sont ainsi définies comme « un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces »[9]. Elles comprennent, comme nous allons le montrer dans les lignes qui suivent, les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

8/.        L’article 2 de la loi Matras complète la définition des missions des SDIS, figurant à l’article L. 1424-2 du CGCT, notamment en y introduisant la notion de « soins d’urgence » et la mission du secours aux animaux. Ainsi, la nouvelle version de cet article redessine les missions menées par les SIS. Il prévoit que « Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ;

4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : 

a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

b) Présentent des signes de détresse vitale ;

c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir »[10].

9/.        Comme nous le voyons, la mission du secours aux animaux constitue désormais une des missions des SIS. Cela ne devrait pas être étonnant si l’on sait que les animaux ont depuis le 17 février 2015 un statut juridique[11].

10/.      En revanche, pour les soins d’urgence aux personnes, le législateur a voulu reconnaître la capacité des SP « à prodiguer certains soins d’urgence et à définir plus précisément les missions en lien avec les soins et secours aux personnes qui relèvent de la compétence des SIS »[12].  D’ailleurs, d’après la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), « l’ajout du terme ″soins″, au sens de ″soins d’urgence″, correspond à une réalité opérationnelle qui est par ailleurs prise en compte dans la publication prochaine d’un décret visant à étendre le champ de compétences des sapeurs-pompiers aux recueils d’éléments cliniques ou paracliniques et de réalisation de soins d’urgence sur prescription médicale (le décret ″Gestes″). Par ailleurs, cela vient reconnaître la participation des services d’incendie et de secours à l’aide médicale urgente tout en garantissant une meilleure prise en charge des victimes » [13]. La loi Matras reconnaît donc les SP comme des techniciens de soins d’urgence, surtout en l’absence d’un professionnel de santé et dans l’urgence.

Notons, cependant, que l’article 2 en question, modifiant l’article L. 1424-2 du CGCT, renvoie à un décret en Conseil d’État la définition et la mise en œuvre des actes de soin d’urgence qui peuvent être réalisés par les SP n’étant pas professionnels de santé. Ce décret, qui ne devrait pas être retardé, va préciser la manière dont les SP pourront mettre en œuvre les 12 gestes techniques de secourisme et de soins d’urgence[14]. Le même article prévoit également qu’« un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation »[15].  

Dès la lecture du texte de l’article 2-4° de la loi Matras, nous constatons que les compétences des SIS deviennent très lisibles. Désormais, les SIS ont trois types de missions, en fonction de l’état de la personne faisant l’objet du soin, des secours ou de l’évacuation. Les SIS seront compétents « lorsque la personne est victime d’accident, de sinistre ou de catastrophe » ; ou « lorsqu’elle présente des signes de détresse vitale » ; ou, dans le troisième et dernier cas, « lorsqu’elle présente des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir ». Cette précision est très importante car elle permet de « clarifier la frontière avec les prérogatives dévolues aux personnels de santé et de mieux déterminer les cas dans lesquels les SIS interviennent au titre de carences ambulancières »[16].

11/.      Dans la même logique, la loi Matras permet aux médecins SP de participer à la réalisation d’actes de télémédecine[17], ce qui rend plus efficace la prise en charge des urgences par les SIS[18] et permet notamment de désengorger les urgences[19]. La loi précise également les modalités d’accès au dossier médical partagé du patient par les médecins SP[20]. Rappelons que cet accès est possible à condition d’avoir le consentement du patient, sauf dans le cas de situation d’urgence[21].

12/.      Par ailleurs, la loi reconnaît le rôle des SIS dans les opérations relevant de l’aide médicale d’urgence et traite des carences ambulancières[22]. Elle donne ainsi une définition objective à celles-ci, en s’appuyant notamment sur la définition plus précise des missions des SIS en matière de secours et soins d’urgence aux personnes. C’est-à-dire, ce sont des carences ambulancières toutes missions non urgentes que le service d’aide médicale urgente (SAMU) attribue aux SP en cas d’indisponibilité des ambulances privées.

Selon les quatre critères des carences ambulancières définis par le texte, l’opération, pour qu’elle soit qualifiée de « carence ambulancières » doit être effectuée à la demande d’un SAMU ; doit être motivée par un défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés ; doit porter sur la prise en charge et le transport de malades, blessés ou parturientes pour des raisons de soin ou de diagnostic ; et ne doit pas relever  des  compétences  que l’article L. 1424-2 du CGCT attribue aux SIS[23]. C’est pourquoi, à propos de ce dernier critère, les SIS « peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2 »[24].

Notons, en outre, que les deux parties concernées (les SDIS et les SAMU) doivent conclure une convention sur les carences ambulancières, les conditions de leur prise en charge financière et les modalités d’application de leurs critères définis par la loi ainsi que les modalités de règlement amiable en cas de désaccord ou litige, qui seront fixées par décret[25].

Cette nouvelle démarche adoptée par la loi permettra de régler les problèmes rencontrés par les deux acteurs, notamment de limiter ou faire cesser les transferts de charges entre l’État, qui finance les SAMU, et les collectivités territoriales qui financent les SDIS[26]. Il s’agit donc d’une évolution importante et d’une solution acceptable qui pourrait résoudre les deux grosses problématiques entre les deux parties concernées, à savoir : le montant de l’indemnisation des SDIS s’élevant à 124 euros par carence[27] et la qualification d’une opération comme carence ambulancière qui fait parfois l’objet de désaccord entre les deux acteurs de la sécurité civile[28].

13/.      Indiquons, in fine, que la loi Matras clarifie le cadre d’intervention des SIS. En effet, elle simplifie la nomenclature des différentes catégories de SIS en les regroupant au sein de trois catégories : les services locaux d’incendie et de secours, les services territoriaux d’incendie et de secours et les services départementaux d’incendie et de secours[29]. Cette simplification permet notamment de faire cohabiter au sein d’une même catégorie des SIS à statut particulier[30]. Ainsi, ce dispositif permettra de régler le problème rencontré par certains SDIS attachés à des collectivités territoriales à statut dérogatoire qui ne sont pas des départements[31].

I.2)- Anticiper la gestion des crises

14/.      La loi Matras, dans l’objectif de renforcer la gestion anticipée des crises, conforte les plans communaux de sauvegarde (PCS) et instaure des plans intercommunaux de sauvegarde (PICS)[32]. Au niveau communal, rappelons que réaliser un PCS est déjà obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention[33]. La nouveauté du texte est d’étendre le plan à d’autres risques naturels dont l’intensité ou la soudaineté le rendent nécessaire (risques forestiers, volcaniques, cycloniques ...etc.)[34]. Au niveau intercommunal, le texte rend obligatoire un PICS dès lors qu’une des communes membres est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde[35].

C’est pour cela le texte prévoit de clarifier l’articulation entre le PCS et le PICS afin d’avoir une bonne coopération intercommunale mais également l’articulation de ces deux plans avec le plan ORSEC[36]. Le texte prévoit également la mise en place d’un exercice « associant les communes et les services concourant à la sécurité civile » et qui « dans la mesure du possible », impliquerait aussi la population et qui sera organisé a minima tous les cinq ans selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avoir l’avis des associations impliquées[37].

15/.      La loi Matras consacre, dans son article 12, le rôle des préfets de département dans la gestion territoriale des crises. L’idée est de mettre en place d’une nouveau cadre spécifique dans lequel la direction des opérations sera directement confiée au préfet, représentant de l’État dans le département, et donc de préciser les cas exorbitants dans lesquels le préfet se substitue au maire pour assurer la direction des opérations en cas de crise exceptionnelle. Le texte précise, à cet égard, que dans ce cas exceptionnel le préfet aura la charge de l’organisation de la gestion de crise via les moyens du plan ORSEC lui permettant notamment de recenser et mobiliser les acteurs, réquisitionner des personnes physiques ou morales et les capacités attachées ainsi que de fixer et coordonner les objectifs à atteindre[38].

16/.      Par ailleurs, la loi crée une fonction de « correspondant incendie et secours » dans les conseils municipaux des communes qui ne disposent pas d’adjoint au maire ou de conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile[39]. Ce correspondant « incendie et secours » sera l’interlocuteur privilégié du SDIS et il aura une mission d’information et de sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la sécurité civile[40].

17/.      Parmi les autres apports intéressants et importants de la loi au niveau de l’anticipation de la gestion des crises, c’est de consacrer les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels de menaces ainsi que les pactes capacitaires pluriannuels[41]. L’idée est ici de donner une valeur législative aux textes réglementaires établissant ces contrats et pactes, à savoir : la circulaire du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile, qui vise à établir un panorama des risques et des moyens de sécurité civile au niveau zonal et départemental ; et la circulaire du 10 décembre 2019 relative à la mise en place de pactes capacitaires impliquant les collectivités locales et les services d’incendie et de secours, qui permet notamment de formaliser un engagement des différentes parties à couvrir les lacunes capacitaires ainsi identifiées.

Donc, ces deux instruments (contrats et pactes) sont nécessaires pour renforcer le dispositif global de planification et de préparation à la gestion des crises[42].

I.3) - Renforcer la coproduction de sécurité civile

18/.      La loi Matras établit, à titre expérimental, un numéro unique pour les appels d’urgence (n° 112) ainsi que des plateformes de réception de ces appels[43]. Cette expérimentation est prévue sur deux ans selon trois modèles de plateformes communes : le premier modèle regroupe les services de police et de gendarmerie, les SIS et le SAMU ; le deuxième, les SAMU et les SIS ; et le troisième le SAMU et la permanence des soins.

Les présidents de SDIS et des conseils de surveillance des hôpitaux seront intégrés au comité de suivi et d’évaluation des expérimentations. Chaque hypothèse sera testée, par un département, dans chaque zone de défense. C’est pour cela un bilan intermédiaire, dans 11 mois après le lancement de l’expérimentation, sera élaboré[44] et un comité chargé d’établir, au plus tard 3 mois avant le terme de l’expérimentation, un bilan final[45].

Le dispositif expérimental aura pour objectif « de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins » et « d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services »[46]. Il s’agit donc d’une nécessité pratique car un tel dispositif permettra en amont de mieux filtrer et répartir les appels et en aval de mieux dimensionner la réponse apportée aux demandes d’urgence. Il s’inscrit, d’ailleurs, dans une logique de dialogue et d’échange, qui semble impérative pour mener à bien un tel projet de mutualisation[47].

19/.      Par ailleurs et dans l’objectif de renforcer la coproduction de sécurité civile, la loi crée une réserve citoyenne des SIS dans le cadre de la réserve civique mise en place en 2017[48]. Cette réserve aura notamment pour objet « de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les SIS ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des SP »[49]. Les réservistes vont aider les SIS notamment dans les actions de « sensibilisation aux risques, aux menaces et à la résilience »[50] ou, par exemple, la mise en place de cérémonies ou la préparation d’exercices de gestion de crise ou, même encore, l’appui logistique et technique des SP en situation de crise[51].

II)- Conforter l’engagement et le volontariat

20/.  Pour encourager l’engagement et le volontariat, la loi Matras permet des promotions exceptionnelles des SPP et SPV et consacre plusieurs dispositions traitent des SPV. Elle prévoit également des dispositifs intéressants afin de mieux protéger nos SP.

II.1)- Promotions exceptionnelles

21/.      La loi permet des promotions à titre exceptionnel des SPP et SPV, décédés en service ou grièvement blessés ou à la suite d’un acte particulièrement remarquable dans l’exercice de leurs fonctions[52]. Ces promotions consistent soit en un avancement dans la carrière pour ceux qui possèdent la qualité de fonctionnaire, soit en un avancement dans la carrière de SP pour les seuls volontaires.

Ainsi, ce dispositif constitue une avancée certaine pour le droit français de la sécurité civile dans la mesure où il permet d’exprimer concrètement la reconnaissance de la collectivité aux SP professionnels et volontaires décédés pour la protéger ou s’étant particulièrement distingués, surtout si l’on sait que ces promotions exceptionnelles accordées aux SP étaient limitées par rapport aux autres forces de sécurité, ce qui signifie que ce dispositif permet d’ailleurs de répondre à un vide juridique[53]

22/.      La loi institue également une mention honorifique « Mort pour le service de la République » sur l’acte de décès pour ceux survenus à partir du 21 mars 2016[54], date d’entrée en vigueur du décret du 18 mars 2016 relatif à cette mention, qui a prévu que cette mention pouvait également être attribuée aux militaires ou aux agents publics décédés du fait de l’accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles. Notons que les enfants de ces personnes décédées pour la France seront aussi reconnus comme « pupille de la République », ce qui leur assurerait le soutien de l’État jusqu’à leurs 21 ans[55].

Donc, ce dispositif fondamental permet de consacrer la reconnaissance de la France à ces personnes mortes dans l’exercice de leurs fonctions à l’occasion d’un engagement exceptionnel[56].

II.2) - Dispositions intéressantes pour les SPV

23/.      Plusieurs dispositions traitent des SPV sont prévues par la nouvelle loi afin d’encourager et valoriser le volontariat.

24/.      Nous pouvons, en premier lieu, citer le dispositif concernant l’abaissement de la durée de service effectif ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance pour les SPV. En effet, l’article 32 de la loi Matras réduit de 20 à 15 ans la durée de service effectif ouvrant droit, pour un SPV, à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et réduit de 15 à 10 ans celle des SPV dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

25/.      Évoquons, en deuxième lieu, la disposition de l’article 33 qui modifie le régime de prise en charge des SPV par la sécurité sociale. Cet article clarifie, en effet, les cas dans lesquels la prise en charge est prévue en les rapprochant des accidents de service tels que définis dans les statuts de la fonction publique. Il prévoit également une indemnisation sans reste à charge. Enfin, cet article prévoit que le SDIS rembourse à la commune de moins de 10 000 habitants la rémunération de son agent SPV durant un arrêt de travail occasionné par cette activité. Toutes ces modifications constituent alors un progrès significatif et une reconnaissance pour les SPV. 

26/.      En troisième lieu, la loi confie à l’association nationale en charge de la prestation de fidélisation et de reconnaissance la mission de gérer le compte d’engagement citoyen des SPV[57]. Ainsi, l’association nationale aura pour mission de collecter les informations nécessaires au traitement des droits à formation ouverts aux SPV au titre du compte d’engagement citoyen ainsi que la collecte des ressources destinées au financement de ces droits[58].

27/.      En quatrième lieu, la loi élargit les cas dans lesquels le SPV peut bénéficier, pendant leur temps de travail, d’une autorisation d’absence de la part de son employeur[59]. C’est le cas, par exemple, de la participation aux réunions des instances du SDIS et aux réunions d’encadrement. L’esprit du texte consiste à permettre aux SPV de concilier plus aisément leur engagement et leur vie professionnelle[60].

28/.      En cinquième lieu, la loi établit un mécanisme de don de jour de repos au profit d’un salarié ou d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur et engagé en tant que SPV[61]. Cependant, il faut préciser que les jours de repos cédés doivent être utilisés pour participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours de rattachement. Sans aucun doute, la philosophie du législateur est de promouvoir le volontariat et également de permettre aux SPV qui ont une autre activité professionnelle de concilier entre celle-ci et leur engagement[62].

29/.      En sixième lieu, la loi intègre la qualité de SPV dans les critères de cotation permettant de traiter les demandes de logement social[63]. Ce dispositif est important en raison de la nécessité pour les SPV d’être à même de rejoindre leur SIS le plus rapidement possible en cas d’intervention[64].

30/.      En septième lieu, la loi et dans un objectif d’encouragement du volontariat exempte de cotisations ordinales certains professionnels de santé retraités et engagés en tant que SPV (les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers et les vétérinaires)[65]. Il s’agit, bien évidemment, d’une avancée importante pour diversifier la composition des SIS et inciter les professionnels de santé retraités à s’engager en tant que SPV, surtout si l’on sait que ces professionnels sont très fortement sollicités par les SIS[66].

31/.      En huitième et dernier lieu, l’article 41 de la loi Matras reconnaît le fait que les SPV sont réputés satisfaire les conditions de formation nécessaires pour assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l’entreprise dans laquelle ils travaillent[67]. Le dispositif simplifie alors l’attribution de la qualité de « sauvetage secourisme du travail » aux SPV et contribue à valoriser davantage leur engagement au service de la collectivité[68].

II.3) - Autres dispositions visant à mieux protéger les SP

32/.      L’article 55 de la loi Matras modifie certaines dispositions du Code pénal[69], en aggravant les peines d’outrages envers les SP. C’est justement pour aligner les sanctions encourues en cas d’outrage envers un SP sur celles encourues en cas d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Notons, à ce propos, que les sanctions encourues dans ce cas de 7 500 euros d’amende à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette modification participe ainsi à mieux protéger les acteurs de la sécurité civile, surtout si l’on sait que les agressions contre les SP sont en augmentation constante. Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 2 813 agressions ont été déclarées en 2017, contre 2 280 en 2016, soit une augmentation de 23 %. En dix ans, entre 2008 et 2017, les agressions envers les SP ont augmenté de 213 %[70].

33/.      L’article 57 de la loi Matras pérennise et généralise l’expérimentation autorisant les SP à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement de leurs interventions. Remarquons, à propos de ce dispositif, que les modalités de transmission et de consultation des enregistrements par les SP sont alignées sur celles nouvellement adoptées pour les policiers et les gendarmes. Ainsi, l’article 57 en question prévoit que les SP peuvent, dans l’exercice de leurs missions, « procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Précisons, d’ailleurs, que ce dispositif s’agit d’une possibilité pour les employeurs. C’est-à-dire que la loi n’impose pas aux SDIS, en tant qu’employeurs, d’équiper leurs SP de ces caméras individuelles.  

34/.      In fine, une autre disposition qui vise à protéger nos SP et aussi à lutter contre l’incendie, il s’agit de celle de l’article 53 de la loi Matras, qui modifie l’article 2-7 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit, en effet, qu’ « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public [donc, les SIS] peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie »[71].

 

Références

Textes et documents officiels

  • Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
  • Proposition de loi nº 3162 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
  • Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, Sénateurs, enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 2021, 211 p.
  • Rapport n° 4154 de M. Fabien MATRAS, Député, « Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels », enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2021.
  • Question d’actualité au gouvernement n° 2266G, « Mise en œuvre de la loi dite Matras visant à consolider notre modèle de sécurité civile », publiée dans le JO du Sénat du 27 janvier 2022 ainsi que la réponse, ibid., p. 1019.

[1] Notons, pour cela, que le modèle français de sécurité civile s’appuie sur l’engagement quotidien de 250 000 SP dont près de 80 % de volontaires.

[2] Cf. notamment, l’exposé des motifs de la proposition de loi nº 3162 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

[3] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, Sénateurs, enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 2021, p. 178.

[4] Rapport n° 4154 de M. Fabien MATRAS, Député, « Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels », enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2021.

[5] Ibid.

[6] Il en va de même pour la jurisprudence constante ; le rôle du législateur est ici de revêtir d’un « habit » législatif aux grands arrêts ou ceux qui sont de principe.

[7] Catherine TROENDLÉ, Fabien MATRAS, Olivier RICHEFOU, Éric FAURE et Pierre BRAJEUX, « Mission volontariat sapeurs-pompiers », rapport à l’attention de Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, 88 p, disponible sur le lien électronique suivant : https://www.pompiers.fr/sites/default/files/publications/file/rapport_mission_volontariat_vf.pdf

[8] Pour la liste des personnes entendues et des contributions écrites, cf. Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., pp. 207-210.

[9] Art. 1er de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

[10] C’est nous qui soulignons

[11] Art. 2 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui a modifié l’article 515-14 du Code civil. Celui-ci prévoit que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

[12] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 13.

[13] Contribution écrite de la DGSCGC aux travaux des rapporteurs, Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 15.

[14] Cf. Question d’actualité au gouvernement n° 2266G, « Mise en œuvre de la loi dite Matras visant à consolider notre modèle de sécurité civile », publiée dans le JO du Sénat du 27 janvier 2022 ainsi que la réponse, ibid., p. 1019.

[15] Art. 2 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[16] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., pp. 15-16.

[17] Art. 3 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, modifiant l’article L. 1424-2 du CGCT.

[18] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 19.

[19] Rapport n° 4154 de M. Fabien MATRAS, supra, note en bas de page n° 4.

[20] Art. 5 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[21] Ibid.

[22] Art. 6 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, qui a modifié l’article L. 1424-42 du CGCT.

[23] Art.6-II de la même loi.

[24] Art. 6-I de la même loi.

[25] Art.6-II de la même loi.

[26] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 9.

[27] Montant fixé pour les interventions effectuées an 2021, modifié ainsi par l’arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 2 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42 du CGCT.

[28] Des SP partent souvent pour une intervention qui n’est pas du tout urgente ; ils peuvent, par exemple, conduire un patient à un rendez-vous médical comme si les SP étaient un transporteur privé !

[29] Art. 8 et 9 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[30] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 29.

[31] C’est le cas, par exemple, du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours qui exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon.

 

[32] Art. 10 et 11 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[33] Art. L. 562-1 et s du Code de l’environnement et Art. L. 741-6 du Code de la sécurité intérieure.

[34] Art. 11-I de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[35] À cet égard, la DGSCGC a remarqué que « les PICS ont démontré leur utilité là où ils ont été créés, notamment dans les intercommunalités de Nantes, Toulon, Le Havre et Aix-en-Provence. Les SDIS de ces départements ont reconnu l’utilité de ces dispositifs tant dans la préparation à la gestion de crise (Nantes : appui aux communes dans la préparation) que dans la réponse d’urgence (salle opérationnelle intercommunale créée à Toulon) ».

Cf. Contribution écrite de la DGSCGC aux travaux des rapporteurs, Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 32.

[36] Art. 11-I-2° pour le PCS et Art. 11-I-3° pour le PICS.

[37] Art. 11-III pour le PCS et Art. 11-IV pour le PICS.

[38] Art. 12 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[39] Art. 13 de la même loi.

[40] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., pp. 38-39.

[41] Art. 15 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[42] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 45.

[43] Art. 46 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[44] Art. 46-VI de la même loi.

[45] Art. 46-V de la même loi.

[46] Art. 46-II de la même loi.

[47] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 145.

[48] Art. 47 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[49] Art. 47-II de la même loi.

[50] Ibid.

[51] Ibid.

[52] Art. 29 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[53] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 92.

[54] Art. 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[55] Ibid.

[56] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 96.

[57] Art. 34 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, qui a modifié le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

[58] Ibid.

[59] Art. 35 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[60] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 112.

[61] Art. 36 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[62] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 115.

[63] Art. 37 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[64] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 120.

[65] Art. 38 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

[66] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 122.

[67] Cependant, il faut noter que la formation doit être complétée lorsque l’activité de l’entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques (Art. 41 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021).

[68] Rapport n° 786 (2020-2021) de Mme Françoise DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et Patrick KANNER, op.cit., p. 129.

[69] À savoir, le 4° des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12 et 222-13 ; le 3° de l’article 322-8 ; le premier alinéa de l’article 433-3 ; et le deuxième alinéa de l’article 433-5 du Code pénal. Comp., Art. 10 et 17 de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

[70] Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, La note n° 29, « Agressions déclarées par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en 2017 », décembre 2018.

[71] C’est nous qui mettons en gras.

Mohamed ABDO: Docteur en droit, élève-avocat et stagiaire à l’ENSOSP.

Publié le 23/02/22 à 16:20