Références :
Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de la sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et modifiant le code de la sécurité intérieure
PCS : Plan communal de sauvegarde
PIS : Plan intercommunal de sauvegarde
Le PCS « constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur évolution » (CSI, art. R.731-2). Il est un outil de gestion de crises.
« Le [PCS] prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population » (CSI, art. L.731-3). Il identifie les risques connus au niveau communal, puis détermine « les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population (CSI, art. L.731-3) ».
A l’instar du PCS, le PIS « prépare la réponse aux situations de crise » mais aussi il « organise, au minimum :
1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
2° La mutualisation des capacités communales ;
3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. (CSI, art. L.731-4) »
Le PIS « organise, sous la responsabilité du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise » (CSI, art. R.731-5). A ce titre, il met en place une expertise, un appui, un accompagnement ou une coordination réalisés « au profit des communes en matière de planification ou lors des crises ». (CSI, art. R.731-5) »
Le préfet du département notifie aux maires qu'ils sont tenus d'élaborer un PCS. Il informe, par le même procédé, la commune de la survenance de nouveaux risques (CSI, art. R.731-1).
En sus, le préfet du département informe les présidents d’EPCI qu’ils doivent eux-aussi mettre en place un PIS.
Le périmètre de l’obligation d’établir un PCS et un PIS s’est élargi.
Ainsi, le PCS devient obligatoire pour chaque commune (CSI, art. L.731-3) devant supporter un ou plusieurs risques identifiés : 1° celles dotées d'un PPRN ou PPRM ; 2° Celles comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ; 3° Celles comprises dans un des territoires à risque important d'inondation ; 4° celles exposées au risque volcanique ; 5° celles situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ; 6° Celles concernées par une zone de sismicité ; 7° Celles dotées d'une forêt.
De même, le PIS relève désormais d’une obligation pour chaque EPCI " dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un [PCS] " (CSI, art. L.731-4).
Le maire, en qualité de directeur des opérations de secours (DOS), demeure l'initiateur de l'élaboration du PCS. Il est tenu de l'élaborer dans un délai de 2 ans à compter de la notification du préfet. Le maire peut déléguer cette tâche à un de ses adjoints, ou à un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, ou à défaut à un correspondant incendie et secours. Cette compétence s'étend pour l'évaluation régulière, et éventuellement, la révision du PCS. A ce titre, le maire doit informer le conseil municipal et le président de l'EPCI du projet.
La mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du PIS relèvent du président de l'EPCI ou son vice-président ou un conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile. Le président de l’EPCI « informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan » (CSI, art. R.731-6).
Le PCS est « adapté aux moyens dont la commune dispose » (CSI, art. R.731-2).
Le PCS contient une analyse de l’ensemble des risques auxquels est exposée la commune : les risques connus et les risques propres aux particularités locales (CSI, art. R.731-1).
L’analyse des risques peut s’appuyer sur les informations suivantes : 1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département ; 2° Le ou les PPRN ou PPRM prévisibles prescrits ou approuvés ; 3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département ; 4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risque important d'inondation (CSI, art. R.731-1).
Il comprend également : 1° L'identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables, et des zones et infrastructures sensibles pouvant être affectées ; 2° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population (alerte et information de la population via notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre) ; 3° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile et de prise en compte des personnes physiques ou morales qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ; 4° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité, ou la participation du maire ou de son représentant à un poste de coordination mis en œuvre à l'échelon intercommunal ; 5° Les actions préventives et correctives relevant de la compétence des services communaux et le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ; 6° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées (CSI, art. R.731-2).
Quant au PIS, il doit contenir : « 1° Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre ainsi qu'une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ; 2° Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la crise afin d'assurer la protection et le soutien de la population ; 3° Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise. Cet inventaire comprend notamment des capacités logistiques ; 4° Un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants ou organisé dans le cadre du service commun mis à disposition des communes par le président de l'établissement et dédiés à : a) La prévention et à la gestion des risques ; b) L'information préventive de la population ; c) L'alerte et à l'information d'urgence de la population ; d) La gestion de crise ; 5° Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée et d'appui à la prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ; 6° L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre utiles en cas de crise ; 7° Les dispositions spécifiques complétant les dispositions susmentionnées, devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire intercommunal (CSI, art. R.731-5). »
Alexia Touache