Cet arrêt conforte la décision de la préfète de la Gironde qui a refusé de délivrer à une propriétaire une autorisation de défrichement d'une surface de 0,2585 hectares sur la parcelle de bois située sur le territoire de la commune d'Arsac.
Les motifs :
"3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A... est située au sein d'une vaste zone boisée, dans le massif des Landes de Gascogne, composé principalement de pins maritimes et de végétaux secs et particulièrement exposé au risque d'incendie. La commune d'Arsac est classée par l'Atlas départemental du risque d'incendie de forêt de Gironde de 2009, comme présentant un risque de feu de forêt moyen. Ce document qualifie le sous-bois de " très inflammable ", les formations végétales de " fortement combustibles " et la probabilité d'éclosion d'un feu de forêt de " forte ". Il ressort en outre, de l'historique des feux de forêt entre 1995 et 2006 que le nombre de départs de feu est évalué dans cette commune à cinq par an. Il en résulte que compte tenu de sa situation, le projet de défrichement, en vue de la construction de trois maisons d'habitation, est de nature à augmenter les risques de feux de forêt,alors même qu'est prévu le respect d'une distance de six mètres entre les constructions et la zone boisée, en vue de l'accès des véhicules du service départemental d'incendie et de secours. La suppression d'une zone boisée et d'arbres en mauvais état n'est pas davantage de nature à prévenir le risque d'incendie, compte tenu de l'emplacement de la parcelle. Ainsi, alors même que le terrain se situe en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune d'Arsac, circonstance sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en lui opposant la décision attaquée."