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La veille de l'ENSOSP (n°2024-16)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Dépôt de plainte à distance

 

 

 

 

 

 

  

Edito

Après le décret relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle, le décret du 27 mai 2024 porte sur la « plainte en ligne ». Il présente plusieurs finalités : autoriser « un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités de permettre le dépôt de plainte de manière dématérialisée », « obtenir un rendez-vous auprès d'un service de police ou de gendarmerie » et « permettre aux services d'instruire la plainte et d'informer les personnes concernées des suites réservées à celles-ci ». Cette procédure, facultative comme le soulignait la CNIL dans son avis, permettra aux personnes de faire une première déclaration en ligne en transmettant un certain nombre d’informations en vue d’obtenir un rendez-vous dans un service de police ou de gendarmerie. La procédure n’est pas totalement en ligne, elle permet seulement de préparer une plainte à distance à l’instar de la pré-plainte qu’elle a pour objet de remplacer. A noter que cette plainte en ligne ne rentrera en vigueur pas avant la publication d’un arrêté du ministère de l’Intérieur.

Quoiqu’il en soit, ces deux réformes (plainte en visioconférence et plainte en ligne) visent à faciliter la transmission d’informations au procureur de la République via les outils numériques.

 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Arrêté du 22 mai 2024
 
Arrêté du 22 mai 2024
 
Arrêté du 22 mai 2024
 
Décret n° 2024-478 du 27 mai 2024
portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL)

Notice : le décret autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL) ayant pour finalités de permettre le dépôt de plainte des usagers de manière dématérialisée, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de police ou de gendarmerie et de permettre aux services d'instruire la plainte et d'informer les personnes concernées des suites réservées à celles-ci. Le décret définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes ayant accès à ces données ou en étant destinataires. Il précise également les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

 

La chronique de l'expert par Alexia Touache

Actualité jurisprudentielle

RESPONSABILITE

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Responsabilité administrative

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Un SPV a demandé au tribunal administratif de condamner son SDIS à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service.

Sa demande a été rejeté en première instance, puis en appel. Il a donc formé un pourvoi en cassation.

La protection fonctionnelle lui a été refusée car « il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de [l’intéressé] résulterait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de [ce dernier] ». Et en conséquence, il ne saurait reprocher au SIS le SDIS d’avoir tardé « à désigner un avocat chargé de l'assister en vue de sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée contre les auteurs du vol ».

En revanche, le requérant mettait en exergue « l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux [le centre de secours] ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS ».  Pour les conseillers d’Etat, « en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'argumentation [du requérant] tirée de la vétusté et du défaut de surveillance des locaux du CIS […], et notamment de l'absence de sécurisation des fenêtres et d'éclairage extérieur, de ce qu'un vol avait déjà été commis auparavant dans leur enceinte, et de ce que le SDIS n'avait mis en œuvre les mesures correctrices qu'il avait lui-même jugées nécessaires que postérieurement au vol dont le requérant a été victime, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision ».

L’arrêt de la CAA a donc été annulée.

(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2024, 462435)

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STATUT

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Sapeur-pompier professionnel

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Entretien professionnel

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Un officier SPP a demandé l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP).

Aussi en première instance qu’en appel, les juges administratifs opèrent un contrôle entier sur la décision administrative contestée.

Concernant la forme, les arguments remettant en cause l’irrégularité de la procédure de l'entretien professionnel n’ont pas été retenus. Les juges administratifs d’appel ont rappelé que « le non-respect des instructions du ministre issues du " guide pratique sur l'entretien professionnel des officiers de sapeurs-pompiers professionnels " diffusé par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) préconisant " un premier dialogue entre l'officier et le supérieur hiérarchique direct en cas de différend ", à le supposer établi, est également sans incidence dès lors que de telles instructions sont dépourvues de toute valeur réglementaire ». De même, l’absence de signature du compte-rendu ainsi que l’absence de la fiche de poste ne constituent pas des vices de forme de nature à entacher d'illégalité la décision.

Ensuite, concernant le fond, les juges administratifs d’appel ont observé qu’il « ne ressort pas de l'appréciation littérale portée sur ses qualités, récapitulant les points forts de sa manière de servir et les axes d'amélioration proposés, que celle-ci serait imprécise, équivoque et ne reposerait sur aucun fait justifié ». En outre, il n’est pas constaté de contradictions manifestes comme le soutien le SPP. Il n’est noté que « le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun élément probant qui serait de nature à remettre en cause la matérialité des critiques précitées, ni ne met en évidence de distorsion entre l'appréciation des critères d'évaluation de sa valeur professionnelle et l'appréciation littérale portée à ce titre, aucun élément de ce compte-rendu ne laissant entendre par ailleurs qu'il serait tenu de disposer de qualifications non requises pour exercer ses fonctions, notamment à titre de suppléance de certains membres de son équipe ».

Par ces motifs, le CREP n’est pas entaché de nullités et la demande de révision a été rejetée.

(CAA de LYON, 3ème chambre, 07/02/2024, 22LY00331, Inédit au recueil Lebon)

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Temps de travail

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Une SPP a demandé l’annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental du [SIS] a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 en tant qu'elle exclut la pause repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels pendant la garde de jour.

Les juges administratifs ont cité l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels lequel prévoit que « la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels comprend les périodes de garde consacrées notamment aux pauses destinées à la prise de repas ». Il est, en outre, précisé que « le régime d'horaire d'équivalence défini à l'article 3 de ce décret constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction ».

Les juges administratifs d’appel ont estimé que la requérante était fondée à demander l’annulation de cette note.

(CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/02/2024, 22PA01550, Inédit au recueil Lebon)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
 
Liste des spécialités pharmaceutiques
Les derniers arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
 
Proposition de résolution n° 2691 (Assemblée nationale)
visant à élargir l'obligation de formation aux gestes de premiers secours

"La présente proposition a pour objectif de reprendre les préconisations émises dans le rapport Faure‑Pelloux de 2017, afin d’obtenir une couverture approchant les 80 % des personnes formées aux gestes de premiers secours."

Parmi les préconisations citées par ce rapport et repris par les auteurs, il y a :

  • "rendre obligatoire la formation prévention et secours civiques de niveau 1, au sein des établissements scolaires secondaires" ;
  • "rendre obligatoire un module de recyclage court qui pourrait se baser sur le module « initiation aux gestes qui sauvent » qui pourrait être donné au lycée" ;
  • "rendre obligatoire la formation au prévention et secours civiques de niveau 1 ou sauveteur secouriste du travail ou l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 pour : la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, les volontaires en service civique et les engagés dans toute forme nouvelle de service national" ;
  • "doubler le nombre de sauveteurs secouristes du travail dans les chantiers où cette présence est obligatoire et la rendre obligatoire, et non plus simplement recommandée, sur chaque site de chaque entreprise" ;
  • rendre "obligatoire la formation sauveteur secouriste du travail pour : les professions et métiers en lien avec des mineurs, les professions et métiers en lien avec des personnes âgées, les professionnels de la route" ;
  • "insérer la formation prévention et secours civiques de niveau 1 dans le catalogue des formations du « compte personnel de formation » du secteur privé et dans les droits à formation des fonctions publiques" ;
  • "intégrer cette charge dans la rubrique des charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou inscrire ce coût dans la rubrique crédit d’impôt, pour les citoyens prenant à leur charge le coût d’une formation prévention et secours civiques de niveau 1" ;
  • "inciter des groupes de population, en utilisant des dynamiques de vie collective à s’initier aux gestes qui sauvent : élus locaux, sportifs encadrés, candidats au permis de conduire, candidat à l’examen du permis de chasse, les animateurs titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, les demandeurs d’emplois, avec l’appui de France Travail" ;
  • "prévoir une exonération des charges sociales patronales et salariales pour les nouveaux emplois de formateurs, aux premiers secours et de soutenir financièrement l’effort de formation des formateurs et initiateurs par l’allocation de subventions couvrant ces frais" ;
  • renforcer "la participation des services d’incendie et de secours dans les « initiations aux gestes qui sauvent » et les formations prévention et secours civiques de niveau 1" ;
  • "ouvrir largement une mission de sensibilisation du grand public aux gestes et comportements qui sauvent dans les missions confiées aux volontaires en service civique" ;
  • "permettre aux formateurs des associations agréées de sécurité civile et de la santé de dispenser des formations au sein de l’Éducation nationale et inversement sans avoir besoin de repasser une formation" ;
  • "exonérer de taxe sur la valeur ajoutée ou à réduire son taux pour le matériel de formation au secourisme".
 
Avise du CESE
Renforcer le financement des associations : une urgence démocratique

"Construit sur la base d’une large consultation de milliers d’associations, d’une journée délibérative et de nombreuses auditions, le CESE lance l’alerte sur le financement des associations et appelle à une mobilisation globale en faveur du monde associatif. Il propose des solutions concrètes et partagées pour protéger la pérennité du secteur." 

 
Article de revue juridique
Johanna Granat, Une différence de traitement injustifiée entre médecins-pompiers

"L'inscription en catégorie active des seuls médecins de sapeurs-pompiers professionnels viole le principe d'égalité à l'égard des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui n'y sont pas inscrits, alors même qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions professionnelles."

A propos de la décision CE 17 mai 2024, n° 472518

Par Johanna Granat, AJDA 2024 p.1045 [article payant]

[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]

 
Article de revue juridique
Pierre Fadeuilhe, Juridique - Responsabilité pénale - Risques encourus par le président d'association

"Si la responsabilité pénale d'une association peut être engagée pour toutes infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants(1), elle n'exclut pas celle de ses dirigeants auteurs et complices des mêmes faits. Tour d'horizon des types d'infraction dont peut se rendre coupable le président d'association."

Par Pierre Fadeuilhe, Avocat à la Cour, maître de conférences à l'INP de Toulouse, Juris associations 2024, n°700, p.34 [article payant]

[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]

 
Article de revue juridique
Florian Linditch, Droit exclusif légal. Dispense de mise en concurrence justifiée par la nécessité de créer un système interopérable en matière de sécurité civile

"Le décret du 21 juillet 2021, dont les dispositions sont codifiées aux articles D. 732-11-19 à D. 732-11-23 du code de la sécurité intérieure, confie à l’établissement public Agence du numérique de la sécurité civile, créée par le décret du 8 octobre 2018, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 732-11-1 à R. 732-11-18 du même code, la gestion du système d’information et de commandement unifié des services d’incendie
et de secours et de la sécurité civile, nommé « NexSIS 18-112 » (...) Pour assurer la gestion de ce service d’intérêt économique général, l’agence dispose, aux termes de l’article D. 732-11-20, d’un « droit exclusif portant sur la fourniture aux services d’incendie et de secours ou à ceux de la
sécurité civile, de tout ou partie des systèmes, applications ou prestations entrant dans le périmètre du système d’information et de commandement
unifié “ NexSIS 18-112 ” », qui a pour but « d’en améliorer l’efficacité et l’interopérabilité et d’en diminuer le coût ». "

A propos de la décision CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 janv. 2024, n° 45696, Sté Systèmes et Télé-
communications (SYSTEL)

Par Florian Linditch, La Semaine Juridique - Administration et collectivités territoriales n° 22 du 3 juin 2024, [article payant]

[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]

 

Questions/Réponses

Statut du sapeur-pompier volontaire en France
Question N° 17514 de Mme Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés - Puy-de-Dôme) publiée dans le JO du 30/04/2024

Mme Christine Pires Beaune appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet des décisions juridiques prises récemment, affectant fortement le statut français de sapeur-pompier volontaire. Les sapeurs-pompiers volontaires sont un maillon essentiel de la sécurité des citoyens puisqu'ils représentent 79 % des effectifs des pompiers et effectuent 67 % du temps d'intervention global. Dans une décision rendue le 14 février 2024, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a conclu à une violation par la France de la Charte sociale européenne, en raison de la différence de traitement discriminatoire en matière de rémunération entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels et de la non-prise en compte de la totalité du travail effectué par les sapeurs-pompiers volontaires, les considérant ainsi comme des travailleurs. Cette nouvelle décision européenne vient encore troubler le statut juridique du sapeur-pompier volontaire, créant ainsi une grande insécurité juridique. Selon cette décision, les sapeurs-pompiers volontaires sont victimes d'un traitement discriminatoire en matière d'indemnisation et de temps de travail en plus de demander la fin des luttes contre les incendies pour les sapeurs-pompiers de 16 à 18 ans. La législation française, par le code de la sécurité intérieure, dispose que « ni le code du travail ni le statut de la fonction publique » ne sont applicables au sapeur-pompier volontaire (article L. 723-8). Par ailleurs, seul le conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) est chargé d'éclairer le Gouvernement et les collectivités territoriales pour la conduite des politiques publiques en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours. Le droit en vigueur en France définit clairement un cadre juridique propre aux sapeurs-pompiers volontaires et distinct de celui du travailleur. Elle lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre pour garantir la continuité du modèle de sécurité civile français et ainsi renforcer le statut de sapeur-pompier volontaire.

Réponse du ministère de l'Intérieur et des outre-mer publiée dans le JO du 21/05/2024

Par leur engagement au service de nos concitoyens, les sapeurs-pompiers volontaires occupent une place centrale dans notre modèle de sécurité civile. Aussi, depuis de nombreuses années le Gouvernement a veillé à mettre en place des mesures destinées à conforter la spécificité des sapeurs-pompiers volontaires, en insistant sur le fait que cet engagement ne pouvait être assimilé à celui d'un travailleur. C'est dans cet esprit qu'a été confiée une mission à l'Inspection générale de l'administration, afin de dresser un diagnostic et de proposer des recommandations qui permettent d'assurer la pérennité du modèle de sécurité civile français et de consolider les modalités d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Ce rapport ouvre des perspectives sur le management des sapeurs-pompiers volontaires et leurs attentes ainsi qu'une analyse objectivée de leur activité. Le document conclut que le volontariat n'est pas, en tant que tel, soumis aux règles européennes régissant le temps de travail. Par ailleurs, le comité européen des droits sociaux, organe de suivi de la charte sociale européenne, chargé de se prononcer sur la conformité de la situation dans les États parties avec cette convention, a rendu le 14 février dernier une décision qui traite de la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Ce document, dont le contenu ne lie en rien les autorités françaises, a été communiqué au comité des ministres de l'Union européenne afin qu'il exprime, le cas échéant, des recommandations au Gouvernement français, ce qui n'a pas été fait à ce jour. Une concertation approfondie a été lancée avec l'ensemble des acteurs représentant les sapeurs-pompiers volontaires, pour étudier l'opportunité d'une mise en oeuvre de plusieurs des recommandations émises par l'Inspection générale de l'administration (IGA) et l'Inspection générale de la sécurité civile (IGSC) dans leur rapport relatif à l'activité des sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cadre, des propositions prenant en compte à la fois des impératifs juridiques, organisationnels et financiers, ainsi qu'une durée de mise en œuvre adaptée aux réalités locales, devront être exprimées et prises en compte. Ces travaux devront poursuivre un objectif : traiter les fragilités actuelles qu'engendrent certaines pratiques, afin de permettre à la France de continuer à bénéficier de l'apport indispensable de l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. Le volontariat sapeur-pompier est le socle de notre modèle de sécurité civile et doit le rester. Le Gouvernement ne cesse de travailler en ce sens. Par ailleurs, le « Beauvau de la sécurité civile » lancé le 23 avril dernier, permettant à chacun d'être associé à la réflexion sur l'avenir de la sécurité civile en France, est l'occasion de consolider ces travaux visant à conforter notre modèle de volontariat en intégrant ces dimensions, y compris la dimension européenne.

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Reconnaissance des cancers comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers
Question de Mme Émilienne Poumirol (Haute-Garonne - SER) publiée dans le JO Sénat du 07/12/2023

Mme Émilienne Poumirol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'exposition des sapeurs-pompiers aux substances toxiques et sur la reconnaissance de certains cancers comme maladies professionnelles.
Elle lui rappelle que des études menées par des chercheurs indépendants sur une cohorte de pompiers viennent de mettre en lumière les risques de l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers aux fumée d'incendies et plus particulièrement aux retardateurs de flammes.
Il est ainsi démontré que tous les pompiers français sont exposés aux retardateurs de flammes - substances reprotoxiques et cancérigènes reconnues - à des niveau tels que la contribution de l'exposition professionnelle doit être questionnée.
En effet, près de 4 % des sapeurs-pompiers seraient ainsi victimes de cancers liés à ce type de polluants.
Or, en France, il n'existe pas de données officielles précises sur le nombre de pompiers professionnels atteints de cancer.
Pourtant, dès 2003, un rapport rendu au ministre de l'intérieur d'alors concluait à la nécessité de mettre en place une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers afin d'élaborer une politique de prévention.
Mais, vingt ans plus tard, aucune étude épidémiologique ou effort de suivi médical coordonnée n'a été mis en oeuvre.
En juin 2022, le centre international de recherche sur le cancer a publié une étude démontrant qu'il existait suffisamment de preuves chez l'homme pour établir la cancerogénicité de l'exposition professionnelle des pompiers. Ainsi, cette étude avait établi un lien entre l'exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome et le cancer de la vessie. Il démontrait également des associations positives avec notamment les cancers du colon, de la prostate et des testicules.
Pour autant, aujourd'hui en France, seul un type de cancer, le carcinome du nasopharynx, est reconnu comme étant en lien avec l'exposition des pompiers à la fumée des incendies alors qu'en Australie, 12 types de cancers, au Canada, 19 types de cancers et aux États-Unis d'Amérique, 30 types de cancers, le sont.
En conséquence, elle lui demande s'il entend prochainement élargir la liste des cancers reconnus comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers et instaurer un véritable suivi médical des pompiers.

Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé de la citoyenneté, et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville publiée dans le JO Sénat du20/12/2023

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, auteure de la question n° 960, adressée à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mme Émilienne Poumirol. Une équipe de journalistes d'investigation vient de démontrer, dans la série documentaire Vert de Rage, que tous les sapeurs-pompiers français étaient exposés aux retardateurs de flammes, ces substances reconnues comme reprotoxiques et cancérigènes, et ce à des niveaux tels qu'il est indispensable d'étudier le lien entre l'exposition professionnelle à ces substances et les maladies recensées.

Dès 2003, l'alerte avait pourtant été donnée. En effet, un rapport remis au ministre de l'intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, concluait à la nécessité de mettre en place une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers, en vue d'élaborer une politique de prévention efficace. Mais, vingt ans plus tard, aucune étude épidémiologique, aucun effort de suivi médical coordonné n'a été mis en oeuvre.

En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a publié une étude précisant qu'il existait suffisamment de preuves chez l'homme pour établir la cancérogénicité de l'exposition professionnelle des pompiers. Cette étude a ainsi établi un lien entre l'exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome ou le cancer de la vessie.

Comme vous le voyez, les études et les alertes ne manquent pas.

Cela étant, aujourd'hui en France, seul un type de cancer, le carcinome du nasopharynx, est reconnu comme étant lié à l'exposition à la fumée des incendies. Aux États-Unis, jusqu'à vingt-huit cancers sont reconnus comme maladie professionnelle. Au Canada, il y en a dix-neuf, en Australie douze.

Comment expliquer une telle différence ? Les pompiers français ne sont-ils pas exposés aux mêmes risques ? Les considère-t-on dans notre pays comme des surhommes ?

Agnès Buzyn, ancienne ministre de la santé, avait annoncé la révision du tableau des maladies professionnelles. Qui plus est, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est chroniquement excédentaire - j'imagine que, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), il en est de même.

Alors, madame la secrétaire d'État, quelles mesures comptez-vous adopter pour, enfin, favoriser la reconnaissance des maladies professionnelles, la prévention et le suivi de la santé de nos sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté, et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville. Madame la sénatrice Poumirol, dans le cadre de leur mission, les sapeurs-pompiers sont en effet exposés à de nombreux risques. S'agissant de la toxicité des fumées, composées à la fois de gaz et de particules, cette exposition est bien identifiée et prise en compte au travers de plusieurs dispositifs.

Les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, sont soumis à des conditions d'aptitude physique et médicale particulières et suivis par une médecine d'aptitude lors de leur entrée en fonction et tout au long de leur carrière ou engagement.

Le contrôle de l'aptitude des sapeurs-pompiers est défini par l'arrêté du 6 mai 2000, dont la refonte fait actuellement l'objet d'une réflexion. L'enjeu est que la pratique s'adapte aux évolutions de la médecine, notamment pour tenir compte, au travers de dépistages, des risques de cancer.

En fin de carrière, le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ouvre droit à un suivi médical post-professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale, incluant les sapeurs-pompiers professionnels, qui en bénéficient après la cessation définitive de leurs fonctions. Ce suivi est pris en charge par les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis).

Par ailleurs, les Sdis ont mis en place différentes mesures de prévention collective et individuelle : d'une part, chaque procédure d'intervention peut donner lieu à un soutien en matière de santé ; d'autre part, les sapeurs-pompiers disposent d'équipements de protection individuelle, comme l'appareil respiratoire isolant pour la protection des voies respiratoires.

Au-delà des études menées par le Centre international de recherche sur le cancer, de nombreux travaux de recherche sont effectués à l'échelle nationale, notamment par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur. Ces travaux devraient permettre d'établir plus précisément le lien éventuel entre les risques professionnels auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers et l'apparition des maladies.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour la réplique.

Mme Émilienne Poumirol. Merci, madame la secrétaire d'État. Je sais bien qu'il existe un suivi des sapeurs-pompiers par la médecine d'aptitude, qui se poursuit même à l'issue de leur carrière. Mais, en l'occurrence, je m'étonne qu'en France il n'y ait jamais eu de reconnaissance des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers en raison de leur exposition professionnelle - c'est ce que nous demandons.

Vous avez évoqué les études du Centre international de recherche sur le cancer : celles-ci ont démontré qu'il existe un lien étroit entre les fumées et les maladies des pompiers ; pourquoi ce lien serait-il reconnu aux États-Unis, au Canada ou en Australie, mais pas en France ?

Il n'est plus temps de tergiverser : il faut désormais mettre en place cette reconnaissance pour les plus de 2 000 sapeurs-pompiers qui seraient concernés en France.

J'ai été moi-même confrontée, en tant que présidente de Sdis, mais aussi en tant que médecin, à un certain nombre de cas, dans lesquels il est impossible de faire jouer cette reconnaissance, parce que les pathologies ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles.

 

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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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