Le modèle de la sécurité civile au centre des débats
Le modèle de la sécurité civile est au cœur des préoccupations : après le lancement du Beauvau de la sécurité civile le 23 avril et le dépôt récent de (pas moins) trois propositions de loi et de résolution visant à sécuriser le statut juridique des SPV, les députés Xavier Batut et Jocelyn Dessigny, chargés de la mission « flash » sur le financement des SDIS, ont remis leurs travaux lequel vient d’être rendu public.
Ce rapport de 72 pages se divise en deux parties :
Tous s’accordent à dire que « le modèle français de sécurité civile doit être conforté, ce qui suppose de donner aux sapeurs-pompiers les moyens nécessaires à la réalisation des tâches constitutives de leur « cœur de métier » ». L’idée soutenue consiste à diversifier le financement tout en prévoyant « une implication nouvelle du département » qui demeure le principal financeur. A l’inverse, il n’est pas attendu une contribution plus élevée des communes.
Tout d’abord, il est proposé d’augmenter la part de la TSCA au profit des SDIS via les départements même si cette valorisation ne dépendrait pas de « la piste d’une « valorisation du sauvé » » car elle ne leur « paraît pas, en l’état des réflexions sur le sujet, suffisamment robuste pour être utilisée comme une nouvelle source de financement des SDIS ».
Ensuite, il a été repris l’idée d’une « taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour perçue par les communes et leurs groupements, au taux de 20 % ». Seront visés avant tout les touristes étrangers.
Enfin, si « l’accroissement des ressources des SDIS apparaît donc comme une nécessité impérieuse », ces derniers devront dans le même temps opérer un « effort de maîtrise des dépenses », ce qui ne constituera pas une tâche aisée puisque les dépenses de personnel (incompressibles par nature) « représentent en moyenne 80 % de la section fonctionnement ».
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Notice : en application du règlement délégué (EU) 2016/364, la caractérisation de la réaction au feu des câbles est réalisée selon la classification européenne. Les performances au feu retenues dans le présent arrêté sont présumées satisfaire aux objectifs de sécurité décrits notamment aux articles EL 1 et GH 40 des arrêtés susvisés.
Les câbles résistants au feu n'étant pas encore soumis au règlement (CE) n° 305/2011, leur classement demeure soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994. Les classements CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur.
STATUT
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Autre statut
Sanction disciplinaire
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Un agent public de la commune de Papeete ayant la qualité de fonctionnaire titulaire au grade de sapeur dans la spécialité " sécurité civile " a contesté la sanction de révocation.
Chaque fois que le juge administratif est saisi, il opère un contrôle entier : il vérifie que la sanction disciplinaire prononcée est liée à une ou plusieurs fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à cet agent des absences sans autorisation ni justification, « un comportement irrespectueux » avec profération de « menaces verbales envers sa hiérarchie » mais aussi une « manière de servir [qui] n'est pas irréprochable depuis l'année 2015 dès lors que, d'une part, un avertissement lui a été infligé, le 16 mars 2015, en raison de son comportement irrespectueux et que, d'autre part, il a eu un comportement irrespectueux et désinvolte le 11 mars 2019 ».
Les juges administratifs ont constaté une réalité plus complexe. Si l’altercation avec le chef est réelle, rien n’indique que l’avertissement infligé à l’agent soit lié à un comportement irrespectueux, de sorte qu’il n’est pas établi dans le dossier que l’intéressé se serait montré irrespectueux envers sa hiérarchie. Ensuite, ses absences ont été « régularisées, le 27 février 2020, par la prise rétroactive de trois jours de congé annuel, de sorte que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été en situation d'absence injustifiée ».
Les juges ont donc conclu que « compte tenu du caractère isolé du comportement irrespectueux de [l’intéressé] le 5 août 2020, et eu égard à la circonstance que ses absences irrégulières du 26 décembre 2019 ainsi que des 16 et 17 mars 2020 ne présentent pas un caractère de gravité particulière au regard du fonctionnement du service ni de répétition excessive, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, comme ayant pris une sanction disproportionnée en infligeant à [son agent], en raison des faits mentionnés au présent point qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction de révocation ».
(CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/01/2024, 22PA03370, Inédit au recueil Lebon)
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Sapeur-pompier professionnel
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Accident de service
Reconnaissance du lien avec le service
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Après un entretien avec son chef de centre, un SPP a été placé en arrêt maladie. Il a demandé à son SDIS la reconnaissance du lien avec le service sans succès.
Les juges administratifs d’appel ont relevé plusieurs éléments. D’une part, « les évaluations [du SPP] et les rapports avec sa hiérarchie se sont dégradées depuis sa prise de parole contre la réforme statutaire du corps des sapeurs-pompiers à l'occasion de la Sainte Barbe le 1er décembre 2012, que l'intéressé a été affecté d'office en 2014 au service " matériels d'interventions, habillement, hygiène VSAV ", que le refus de modifier cette affectation n'est pas justifié par l'intérêt du service, que [le SPP] accomplit ses emplois opérationnels de manière satisfaisante et que les rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie quant à son comportement ne sont pas sans lien avec ses activités syndicales ». D’autre part, « les avis défavorables à l'inscription [du SPP] sur la liste d'aptitude au grade de sergent émis successivement par le supérieur hiérarchique depuis 2014 caractérisent une discrimination en raison de son appartenance syndicale ». Il est d’ailleurs rappelé qu’un « tel comportement discriminatoire ne peut, par nature, être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ». Par ces éléments, les juges ont estimé que la dégradation de l'état de santé est en lien direct avec le service.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 23/01/2024, 22LY00432, Inédit au recueil Lebon)
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Sapeur-pompier volontaire
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Accident de service
Protection sociale
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Un SPV « a été victime, au cours d'une opération de lutte contre l'incendie le 15 août 2014, d'un accident reconnu imputable au service lui ayant occasionné une entorse sévère de la cheville droite.
Il a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022 qui a restreint la réparation au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément.
Après avoir rappelé les textes, les juges administratifs d’appel ont précisé que ces dispositions « ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ».
Les juges ont constaté que si la blessure est intervenue pendant le service, elle n’est pas liée à une faute de l’administration. Le SPV avait bénéficié d’une période de repos de 24 heures.
Ils ont annulé le jugement afin de mieux prendre en compte les préjudices du SPV. Ainsi, les indemnisations du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ont été revalorisés, d’autres préjudices ont été pris en compte tels que le préjudice esthétique.
(CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/01/2024, 22MA02390, Inédit au recueil Lebon)
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Cumul d’activités
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Un gardien-brigadier de police municipale à temps complet a vu son engagement de SPV suspendu à la suite d’une note du directeur-chef du SDIS qui, dans un contexte sanitaire alors en vigueur, a suspendu la possibilité pour les policiers et les gendarmes de cumuler leur activité avec celle de SPV.
Le recours a été rejeté en première instance.
Pour les juges administratifs d’appel, il est certain que « directeur-chef de corps a la qualité de chef de service et pouvait ainsi prendre une note suspendant temporairement le cumul d'activités pour des raisons de crise sanitaire dès lors qu'une telle mesure relève de l'organisation du service et que l'état de crise sanitaire le justifiait ». De plus, il a été considéré que « la mesure contestée prise, à titre provisoire, pour assurer la continuité du service public d'incendie et de secours n'apparaît pas disproportionnée eu égard à l'ampleur de la crise sanitaire ».
La demande en appel n’a pas été jugée comme étant fondée.
(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/01/2024, 22BX01003, Inédit au recueil Lebon)
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Harcèlement
Protection fonctionnelle
Non-renouvellement
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Après avoir « fait état auprès de sa hiérarchie de faits de harcèlement et de discrimination » de la part de son ancien chef du centre, un SPV a sollicité de son SDIS la protection fonctionnelle. Le SDIS n’a pas répondu à sa demande (ce qui équivaut à un refus implicite) et n’a en outre pas renouvelé son engagement. C’est dans ce contexte que l’intéressé réitère sa demande de protection fonctionnelle et l’annulation de la décision qui ne renouvelle pas son engagement.
Les faits qui lui sont reprochés par son SDIS sont les suivants : il lui est reproché d’avoir « utilisé du matériel du service, en l'occurence un camion-citerne rural, pour remplir la piscine de son domicile et qu'il a déposé une plainte pénale le 20 avril 2018 à l'encontre du chef du centre de secours de E... alors qu'une tentative de médiation était en cours ». De plus, « la décision de non-renouvellement en cause se fonde également sur l'instauration, par [l’intéressé], d'un climat de défiance vis-à-vis de l'encadrement du centre de [secours], notamment lors d'une manœuvre mensuelle en présence d'autres sapeurs-pompiers au cours du premier semestre 2017 et sur des manquements au devoir de réserve, notamment en faisant état auprès de diverses autorités administratives et politiques de ses difficultés et en évoquant sur les réseaux sociaux, les 23 novembre 2019 et 4 décembre 2019, ses difficultés en des termes particulièrement désobligeants pour l'administration à laquelle il appartient ».
Pour les juges, hormis l’utilisation du matériel de service, les autres faits ne sont pas établis et dès lors le « motif de non-renouvellement du contrat d'engagement tiré de l'intérêt du service » ne saurait être admis.
Dans ces conditions, « le président du SDIS […] ne pouvait légalement, par son arrêté du 27 mai 2020 refuser de renouveler l'engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire ».
(CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/02/2024, 22NT02111, Inédit au recueil Lebon)
La proposition de loi a pour ambition de modifier l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure de la manière suivante : " Elle ne peut être assimilée à l’activité d’un travailleur puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti ".
Ce texte propose, outre l'instauration d'une directive européenne spécifique à l’engagement citoyen bénévole et volontaire, un renforcement du mécanisme de protection civile de l'Union par :
Après une analyse sur les faiblesses du système de financement des SDIS (première partie), les rapporteurs émettent un certain nombre de proposition pour y remédier (seconde partie).
"L’objectif de ce guide (PDF - 883 Ko) est d’encourager acheteurs et titulaires de contrats de la commande publique (marchés publics et concessions) à régler leurs différends à l’amiable grâce aux modes de règlements amiables des litiges que sont le mémoire en réclamation, la médiation (dont le recours au Médiateur des entreprises) et la conciliation, avec notamment la saisine des Comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCRA)."
Le ministère de l'Intérieur a publié, sur son site internet, deux communiqués de presse datant du même jour sur le lancement du Beauvau de la Sécurité civile il y a un mois. Un premier livret est mis en ligne afin de nous éclairer sur la méthode de travail et les chantiers prioritaires.
"L’état d’ébriété des personnes filmées peut constituer une des circonstances interdisant, au sens de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les forces de l’ordre de les aviser de l’enclenchement de leurs caméras « piétons ». Par ailleurs, les questions relatives aux faits posées dans le même temps par les forces de l’ordre ne permettent pas nécessairement de caractériser un procédé déloyal."
A propos de la décision Crim. 2 mai 2024, F-B, n° 23-86.066
Par Jérémy PIDOUX, Docteur en Droit privé et sciences criminelles, Membre du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (UR 3225), Dalloz-actualité du 24 mai 2024 [article payant]
[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]
"Dans l'Union européenne, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 protège les travailleurs (privés et publics) en leur reconnaissant des droits à l'aménagement de leur temps de travail et en permettant, notamment, qu'un salarié, auquel on met fin à la relation de travail, reçoive une indemnité financière correspondant aux congés annuels qu'il n'aurait pas eu le temps de prendre du fait, par exemple d'un congé de maladie. Toutefois, cet acte ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, raison pour laquelle un infirmier d'un centre hospitalier néo-calédonien a cherché par un autre fondement juridique à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris. Impossible répond le Conseil d'État qui refuse d'y voir un principe général du droit et d'appliquer (au nom d'un défaut d'effet direct) la convention n° 52 de l'OIT sur les congés payés le permettant pourtant."
A propos de la décision CE, 30 avr. 2024, n° 470533
Par Mathieu Touzeil-Divina, La Semaine Juridique - Administration et collectivités territoriales n° 20 du 21 mai 2024 [article payant]
[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]
M. Yves Bouloux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de prise en charge par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) des préjudices subis par les sapeurs-pompiers victimes d'agression.
Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires bénéficient des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoient que « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, le sapeur-pompier victime a le droit de voir son préjudice directement réparé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dont il dépend, ce dernier étant subrogé aux droits du sapeur-pompier victime pour obtenir la restitution des sommes versées auprès de son agresseur, qui, dans les faits, est bien souvent la victime pour laquelle l'intervention des secours a été déclenchée.
S'il peut en principe obtenir la réparation de son préjudice auprès du SDIS au titre de la protection fonctionnelle, le sapeur-pompier victime peut également saisir le FGTI qui indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun. En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des responsables du dommage ou tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, le remboursement de l'indemnité versée par lui. L'article L. 422-9 du code des assurances précise que les sommes à recouvrer par le FGTI sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées.
Ainsi, après avoir indemnisé l'agent en raison de l'insolvabilité de l'agresseur, le FGTI est fondé à se retourner contre le SDIS, qu'il estime redevable au titre de la protection fonctionnelle. Le SDIS peut alors être amené à devoir assumer le coût d'une pénalité justifiée par des frais de gestion, sans lien avec l'objectif premier du législateur visant à garantir le sapeur-pompier victime du risque d'insolvabilité de l'agresseur responsable du préjudice.
Peu importe ici que le SDIS n'ait commis aucune faute et que l'agent n'ait ni adressé de demande préalable d'indemnisation, ni sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Plusieurs SDIS ont ainsi par le passé été confrontés à une demande du FGTI de remboursement des sommes versées à des sapeurs-pompiers reconnus victimes d'agressions selon des modalités parfois différentes.
En outre, l'indemnisation versée par le FGTI n'est pas forcément identique à celle que le SDIS aurait pu être amené à verser au titre de la réparation prévue par la protection fonctionnelle.
Aussi, il lui demande, d'une part, les mesures que compte prendre le Gouvernement pour clarifier la situation et la rendre cohérente, et en particulier si une position du FGTI ne pourrait pas être arrêtée dans le cas précis des agressions de sapeurs-pompiers afin de permettre aux SDIS de se positionner quant à l'opportunité de se substituer aux obligations de l'agresseur condamné et d'autre part, d'inscrire le sujet de l'indemnisation des sapeurs-pompiers victimes d'agressions en intervention et de ses procédures associées dans les réflexions des états généraux de la justice souhaités par la présidence de la République.
L'effectivité de la reconnaissance des droits des victimes et de leur accompagnement est au cœur de l'action menée par le ministère de la justice, en particulier lorsqu'il en va des personnes dépositaires de l'autorité publique. Le sapeur-pompier victime d'une agression en intervention bénéficie d'une option : s'il peut en principe obtenir la réparation de son préjudice auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au titre de la protection fonctionnelle, il peut également saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun. En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des responsables du dommage ou tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, le remboursement de l'indemnité versée par lui. L'article L. 422-9 du code des assurances dispose que les sommes à recouvrer par le fonds sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées. En pratique, après avoir indemnisé l'agent en raison de l'insolvabilité de l'agresseur, le FGTI se retourne prioritairement contre le SDIS, qu'il estime redevable des sommes avancées, majorées d'une pénalité justifiée par des frais de gestion, au titre de la protection fonctionnelle. La question posée soulève l'hypothèse d'une intervention de la protection fonctionnelle par priorité à celle du FGTI permettant ainsi la non application de cette pénalité, au titre des frais de gestion, qui vient grever les dommages et intérêts et sommes allouées aux pompiers victimes. Il convient de rappeler que la loi du 23 mars 2019 est venue modifier les articles L126-1 du code des assurances et 706-3 du code de procédure pénale en ajoutant « y compris tout agent public ou tout militaire », spécifiant ainsi que les agents publics victimes d'une infraction, qu'elle soit de droit commun ou à caractère terroriste, peuvent être indemnisés par le FGTI. La situation évoquée pourrait être résolue par des modifications législatives, en l'ajoutant aux exclusions légales de l'article 706-3 du code de procédure pénale et en introduisant cette exclusion dans les articles L126-1 du code des assurances et 706-15-1 du code de procédure pénale. Chaque administration, notamment le SDIS, prendrait ainsi en charge ses agents et le FGTI serait recentré sur les victimes n'ayant pas d'autre régime indemnitaire. Ce n'est pas l'option qui a été retenue jusque-là par le législateur. Par ailleurs, il n'appartient au ministère de la justice d'apprécier les modalités de communication interne au SDIS quant à l'information délivrée aux sapeurs-pompiers sur les possibilités d'obtenir réparation de leur préjudice en mobilisant la garantie fonctionnelle dont ils bénéficient, sans avoir recours à une demande auprès du FGTI.
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le reversement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les départements perçoivent une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA en remplacement de la part fixe de dotation globale de fonctionnement (DGF) qui leur était attribuée pour le financement des SDIS.
Le produit versé aux départements est en constante progression, du fait du dynamisme de cette fiscalité, et atteint en 2020 1,2 Mds€ soit une augmentation de près d'un tiers par rapport à 2006.
Dans sa réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat du 24/02/2022 à la question écrite n° 25778, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics indique que « les départements sont tenus de reverser l'intégralité du produit de cette taxe aux services de secours ».
Dans le même temps, le ministre de l'intérieur indique par voie de presse le 20 août 2022 que « seuls 40 à 60 % du produit de cette taxe revient [aux SDIS] effectivement aujourd'hui ».
Alors que les SDIS ont besoin d'un financement croissant pour faire face à l'augmentation des interventions, liée à différents facteurs comme la pénurie de médecins et le réchauffement climatique qui ne vont que s'aggraver avec le temps, il paraitrait opportun que la totalité de la fraction de cette taxe affectée aux départements pour les SDIS reviennent réellement à ces derniers.
L'accroissement des ressources des SDIS permettrait également à ces derniers d'améliorer leur équipement pour alléger les contraintes parfois excessives qui pèsent sur les communes en matière de défense extérieure contre l'incendie, comme le préconise le rapport « Défense extérieure contre l'incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires » dont l'auteur de la question est co-auteur.
Aussi, il souhaiterait avoir communication, département par département, de la part de cette taxe perçue par les départements réellement reversée aux SDIS et connaître les mesures qu'il compte prendre pour permettre plus de transparence sur l'utilisation par les départements de ces recettes et pour rendre effectif son reversement.
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit dans son article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. L'Inspection générale de l'administration (IGA) a été chargée de la rédaction de ce rapport qui a fait l'objet d'une transmission au Parlement le 27 décembre 2022. Il est également disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. L'IGA a mené ses travaux en y associant toutes les parties prenantes. Le montant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) reversé aux départements en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 est de 1,23 milliard d'euros en 2021. Le taux d'évolution du montant de la TSCA d'une année sur l'autre est le même pour chaque département. Cette ressource demeure libre d'emploi pour la collectivité. Les montants alloués à chaque département en 2021 sont recensés dans le tableau ci-dessous. D'après l'IGA, le montant de TSCA affecté aux départements représente 24 % du total des contributions en fonctionnement des SIS, la contribution nette des départements (c'est-à-dire hors TSCA) et celle du bloc communal constituant les deux autres canaux principaux. Enfin, comment l'indique l'IGA dans son rapport, le dispositif de Cahors, qui a limité l'augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1,2 % par an, a pu conduire certains départements à ne pas trop accroître leur contribution au fonctionnement des SDIS. Certains départements ont alors fait le choix de renforcer leur contribution par le versement de subventions d'investissement ou en réalisant et finançant directement une partie ou la totalité des opérations au profit des établissements.
Départements ou collectivités | 2021 |
Ain | 11 546 465 € |
Aisne | 10 323 605 € |
Allier | 8 198 807 € |
Alpes de Hte Provence | 3 512 766 € |
Hautes Alpes | 2 892 031 € |
Alpes Maritimes | 23 227 051 € |
Ardèche | 6 936 047 € |
Ardennes | 6 105 467 € |
Ariège | 3 358 296 € |
Aube | 6 923 670 € |
Aude | 8 140 424 € |
Aveyron | 6 973 624 € |
Bouches du Rhône | 40 948 285 € |
Calvados | 13 182 947 € |
Cantal | 3 592 718 € |
Charente | 7 887 100 € |
Charente Maritime | 13 557 125 € |
Cher | 7 135 583 € |
Corrèze | 5 537 821 € |
Collectivité de Corse | 7 757 677 € |
Côte d'Or | 10 372 975 € |
Côtes d'Armor | 12 425 489 € |
Creuse | 3 014 700 € |
Dordogne | 10 395 902 € |
Doubs | 10 702 924 € |
Drôme | 10 699 827 € |
Eure | 12 703 631 € |
Eure-et-Loir | 9 310 576 € |
Finistère | 17 847 978 € |
Gard | 15 555 609 € |
Haute Garonne | 23 301 036 € |
Gers | 4 679 884 € |
Gironde | 30 241 298 € |
Hérault | 20 858 743 € |
Ille et Vilaine | 18 804 363 € |
Indre | 5 245 918 € |
Indre et Loire | 11 275 356 € |
Isère | 23 690 270 € |
Jura | 5 448 044 € |
Landes | 8 231 230 € |
Loir et Cher | 7 136 713 € |
Loire | 14 008 576 € |
Haute Loire | 5 045 328 € |
Loire Atlantique | 24 215 541 € |
Loiret | 14 223 777 € |
Lot | 4 288 314 € |
Lot et Garonne | 7 737 035 € |
Lozère | 1 885 311 € |
Maine et Loire | 15 113 972 € |
Manche | 11 304 757 € |
Marne | 12 473 195 € |
Haute Marne | 4 382 586 € |
Mayenne | 6 695 532 € |
Meurthe et Moselle | 13 050 261 € |
Meuse | 3 920 484 € |
Morbihan | 13 189 459 € |
Moselle | 21 289 222 € |
Nièvre | 4 872 844 € |
Nord | 43 768 031 € |
Oise | 17 009 502 € |
Orne | 6 592 806 € |
Pas de Calais | 26 445 197 € |
Puy de Dôme | 14 121 635 € |
Pyrénées Atlantiques | 14 389 710 € |
Hautes Pyrénées | 5 362 710 € |
Pyrénées Orientales | 9 087 732 € |
Collectivité européenne d'Alsace | 36 040 060 € |
Rhône | 7 166 812 € |
Métropole de Lyon | 24 530 739 € |
Haute Saône | 5 120 278 € |
Saône et Loire | 11 687 530 € |
Sarthe | 11 656 402 € |
Savoie | 8 761 299 € |
Haute Savoie | 14 307 905 € |
Paris | 4 803 959 € |
Seine Maritime | 25 581 814 € |
Seine et Marne | 23 770 234 € |
Yvelines | 26 582 403 € |
Deux Sèvres | 7 806 882 € |
Somme | 10 613 617 € |
Tarn | 8 517 839 € |
Tarn et Garonne | 6 500 439 € |
Var | 22 963 813 € |
Vaucluse | 12 882 005 € |
Vendée | 13 203 982 € |
Vienne | 8 999 415 € |
Haute Vienne | 7 717 409 € |
Vosges | 7 767 477 € |
Yonne | 7 302 748 € |
Territoire de Belfort | 2 703 336 € |
Essonne | 20 954 861 € |
Hauts de Seine | 29 760 332 € |
Seine Saint Denis | 23 287 262 € |
Val de Marne | 20 280 877 € |
Val d'Oise | 19 022 175 € |
Guadeloupe | 6 643 725 € |
Guyane | 1 750 429 € |
Martinique | 6 783 850 € |
Réunion | 9 348 952 € |
Mayotte | 0 € |
Total | 1 238 974 351 € |
M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Promulguée le 25 novembre 2021, tous les textes d'application de cette loi n'ont pas encore été publiés, notamment celui relatif à l'article 2 concernant les actes de soins d'urgence.
Il lui demande dans quels délais le Gouvernement compte rendre pleinement effective cette loi qui vise à reconnaître l'engagement de celles et ceux qui risquent leur vie au service de l'intérêt général.
Au 17 février 2023, sur les 29 mesures d'application relavant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, 17 mesures ont d'ores et déjà fait l'objet d'un texte d'application par le biais de 6 décrets en Conseil d'État et de 7 décrets simples qui concernaient : – les 12 actes de soins d'urgence pouvant être réalisés par les sapeurs-pompiers ; – les exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde (2 mesures) ; – les contenus des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde ; – le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces ; – les modalités de désignation et missions du correspondant incendie-secours des conseils municipaux ; – les conditions de nominations des sapeurs-pompiers et des agents des services d'incendie et de secours (5 mesures) ; – la mention « mort pour le service de la République » et les pupilles de la République (2 mesures) ; – l'instauration du palier 15 ans de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) et la mise en œuvre effective du compte d'engagement citoyen, par l'intermédiaire de l'association pour la Prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) ; – le brevet de jeunes sapeurs-pompiers et de jeunes marins-pompiers ; – le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » ; – le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité. S'agissant des 12 mesures d'application restant à prendre, elles relèvent des 8 décrets en Conseil d'État, d'un décret simple et de 2 arrêtés. Parmi ces textes d'application restant à prendre, 7 font actuellement l'objet des consultations obligatoires préalables à leur publication et les autres sont en cours de finalisation.
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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