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La veille de l'ENSOSP (n°2024-13)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Mieux prendre en compte le risque incendie par une meilleure connaissance

 

 

 

 

  

Edito

Après la réglementation sur l’obligation légale de débroussailler (OLD) et la mise en place de la redevance sur les producteurs de produits de tabac, un nouveau décret complète la loi du 10 juillet visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.

Son article 23, qui modifiait à la fois le code de l’environnement et le code forestier, introduisait « une obligation d'information pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement » (zones sismiques, zones soumises à un plan de prévention des risques qu’ils soient technologiques, liés aux risques naturels, risques miniers ou encore technologiques). Cette obligation débute dès l’annonce immobilière devra se poursuivre à toutes les étapes de la vente ou la location afin d’éclairer au mieux le futur acheteur ou loueur. Ces informations peuvent être également obtenues grâce au site gouvernemental « géorisques » lequel permet à tout particulier de connaitre les risques près de chez lui.

Ce décret met également en application une autre disposition de la loi l’article 26. Cette disposition instaurait un nouveau document : « une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation ». Il « précise les modalités de mise à disposition de la carte nationale » qui devrait être « arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026 ». Elle sera accessible sur le site « géorisques ».

Enfin, ce décret détermine « les modalités d'élaboration de la liste des communes exposées à un danger élevé et très élevé de feux de forêt et de végétation ». Il appartient au préfet de département de délimiter ces zones. A ce titre, il se basera sur les informations de la carte nationale et de toutes « autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation », notamment l’arrêté interministériel établissant une liste de communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Sont visés les communes listées mais non couvertes par un PPRIF approuvé. Ces zones de danger vaudront servitudes d’utilité publique. Il est inséré une liste des servitudes d'utilité publique dans une annexe insérée au Livre Ier du code de l’urbanisme.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Décret n° 2024-405 du 29 avril 2024
pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

Notice : pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, le décret met à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques en rendant obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Il définit également les informations qui figurent dans l'état des risques.
De plus, l'article 26 de la loi susvisée introduit un nouveau chapitre relatif à la prévention des incendies de forêt et de végétation au sein du code de l'environnement. Le décret précise les modalités de mise à disposition de la carte nationale prévue par l'article 26 de la loi. La première version de la carte est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026. Le décret précise également les modalités d'élaboration de la liste des communes exposées à un danger élevé et très élevé de feux de forêt et de végétation. Il définit les modalités d'instauration et les conditions dans lesquelles la “zone de danger” et les dispositions qui y sont applicables cessent d'être opposables. La “zone de danger” constituant une servitude d'utilité publique, le décret met à jour l'annexe du code de l'urbanisme les listant.

 
Arrêté du 30 avril 2024
 

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Liste des spécialités pharmaceutiques
Les derniers arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 25 avril 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : TSSS2410280A

Arrêté du 29 avril 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : TSSS2409918A

Arrêté du 29 avril 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : TSSS2411476A

Arrêté du 29 avril 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : TSSS2411467A

Arrêté du 29 avril 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : TSSS2411480A

 
Proposition de loi n° 2548 (Assemblée nationale)
visant à renforcer la sensibilisation aux gestes qui sauvent et généraliser la maîtrise des gestes de premiers secours

" L’article 1 vise à consolider ce qui avait été mis en place par la loi n° 2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent en rendant régulières les sensibilisations aux gestes de premiers secours tout au long de la scolarité. En effet, le constat réalisé en 2016 par le rapport Pelloux‑Faure avançait que l’éducation nationale formait environ 23 % des élèves d’une classe d’âge aux gestes de premiers secours. L’enfance est pourtant le meilleur moment de la vie pour acquérir des réflexes durables ; multiplier les sessions permet d’adapter progressivement les apprentissages à l’âge et à l’évolution des enfants pour une maîtrise optimale à l’âge adulte des bons réflexes.

L’article 2 va également plus loin en termes de sensibilisation dans le monde du travail, en ajoutant à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue au moment du départ volontaire en retraite une autre sensibilisation, cette fois au démarrage du contrat de travail, après la période d’essai. L’objectif là encore est de rappeler les bons réflexes et les gestes qui sauvent à plusieurs âges de la vie.

L’article 3, il prévoit de garantir que le cursus d’apprentissage des éducateurs sportifs comporte une formation aux gestes de premiers secours, une détection des signes avant‑coureurs de la crise cardiaque du sportif et des recommandations sur les bons comportements pour éviter les accidents cardiovasculaires, s’axant cette fois davantage sur les accidents cardiaques pouvant survenir durant l’activité physique.

L’article 4 vise à faciliter l’aménagement, sur le temps de travail, de la possibilité de suivre une formation aux gestes de premiers secours. Le certificat prévention et secours civiques de niveau 1 nécessite une formation de 7 heures et la prise d’une journée de congés au travail. Le présent article vise à formaliser les modalités de sollicitation de l’employeur et ainsi de faciliter l’accès des salariés à la formation aux gestes de premiers secours, tout en laissant la possibilité à l’employeur d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise ou du service.

L’article 5 vise à créer les conditions de financement du présent texte en créant une taxe additionnelle sur les produits liés au tabac. Si ce type de gage n’est pas original, il entre en revanche totalement en cohérence avec l’objet du présent texte – il est important de noter que le tabagisme constitue l’un des principaux facteurs de risque d’accidents cardiaques sévères en France. C’est donc autant une mesure de financement que de santé publique."

 
Proposition de loi n° 2549 (Assemblée nationale)
visant à généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours et à universaliser l’accès aux formations

"L’article 1 vise à consolider ce qui avait été mis en place par la loi n° 2020‑840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent en rendant régulières les sensibilisations aux gestes de premiers secours tout au long de la scolarité. En effet, le constat réalisé en 2016 par le rapport Pelloux‑Faure avançait que l’éducation nationale formait environ 23 % des élèves d’une classe d’âge aux gestes de premiers secours. L’enfance est pourtant le meilleur moment de la vie pour acquérir des réflexes durables ; multiplier les sessions permet d’adapter progressivement les apprentissages à l’âge et à l’évolution des enfants pour une maîtrise optimale à l’âge adulte des bons réflexes.

Cet article va également plus loin en termes de sensibilisation dans le monde du travail, en ajoutant à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue au moment du départ en retraite une autre sensibilisation, cette fois au démarrage du contrat de travail, après la période d’essai. L’objectif là encore est de rappeler les bons réflexes et les gestes qui sauvent à plusieurs âges de la vie.

Enfin, il prévoit de garantir que le cursus d’apprentissage des éducateurs sportifs comporte une formation aux gestes de premiers secours, une détection des signes avant‑coureurs de la crise cardiaque du sportif et des recommandations sur les bons comportements pour éviter les accidents cardiovasculaires, s’axant cette fois davantage sur les accidents cardiaques pouvant survenir durant l’activité physique.

L’article 2 conditionne le passage du permis de conduire à l’obtention du certificat prévention et secours civiques de niveau 1, de façon à toucher la quasi‑totalité des générations à venir – sans effet rétroactif sur les détenteurs actuels du permis de conduire. Le fait de pouvoir venir en aide à un autre usager de la route en cas d’accident de la route semble entrer tout à fait en cohérence avec la perspective d’être candidat au permis de conduire, alors que les risques routiers sont de nature à augmenter la possibilité d’être un jour, en tant que conducteur d’un véhicule motorisé et usager de la route, confronté à une situation d’urgence.

Afin de ne pas constituer une charge supplémentaire qui aurait pour effet de rendre le permis de conduire inaccessible pour une partie de la population, l’article prévoit également de rendre le certificat prévention et secours civiques de niveau 1 éligible à un crédit d’impôt. Afin de soutenir les structures proposant ces formations, l’article exonère également de taxe sur la valeur ajoutée toute acquisition de matériel de secourisme.

L’article 3 vise à créer les conditions de financement du présent texte en créant une taxe additionnelle sur les produits liés au tabac. Si ce type de gage n’est pas original, il entre en revanche totalement en cohérence avec l’objet du présent texte – il est important de noter que le tabagisme constitue l’un des principaux facteurs de risque d’accidents cardiaques sévères en France. C’est donc autant une mesure de financement que de santé publique."

 
Proposition de loi n° 2507 (Assemblée nationale)
visant à créer un statut de victime de harcèlement dans l’administration

"À cette fin, l’article 1er vise précisément à créer le statut juridique de la victime de harcèlement dans l’administration.

L’article 2 prévoit une obligation d’information à la victime de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ainsi qu’une communication du dossier.

Aux termes de l’article 3, la victime a le droit de verser autant qu’elle le souhaite et à tout moment ses observations et pièces.

Enfin, l’article 4 établit l’obligation de notification de la décision prononcée par le conseil de discipline à la victime de harcèlement afin que celle‑ci puisse, le cas échant, user de toutes les voies de recours."

 
Proposition de loi n° 2483 (Assemblée nationale)
visant à créer une force spéciale risques majeurs en France

"L’article 1er insère donc un article additionnel après les articles L. 562‑1‑3 du code de l’environnement afin de créer ladite force spéciale risques majeurs en France.

L’article 2 précise que les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une telle force spéciale seront arrêtées par décret pris en Conseil d’État.

L’article 3 garantit la recevabilité financière de cette proposition de loi."

 
Proposition de loi n° 2359 (Assemblée nationale)
pour mieux connaître, prévenir, sanctionner et indemniser les accidents du travail

" – l’article 1 oblige les employeurs à informer les salariés au moment de leur embauche des statistiques de la sinistralité, et du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles de l’entreprise ou du groupement d’entreprise, survenus au cours des trois années précédant l’embauche, afin qu’ils aient une pleine connaissance de l’entreprise et de ses risques professionnels ;

– l’article 2 oblige les employeurs à rendre publiques les statistiques de la sinistralité pour assurer une transparence de l’information, et à remonter ces mêmes données à la DARES, en y intégrant également les accidents du travail et maladies professionnelles n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt de travail ;

– l’article 3 fait entrer les agents de la fonction publique d’État ou salariés affiliés à un régime spécial dans les statistiques officielles des accidents du travail. Les statistiques officielles sur les accidents du travail ne couvrent aujourd’hui que le régime général et le régime agricole (uniquement les salariés, et non les indépendants), soit environ 20,3 millions de salariés en 2021. Or il y a en France, 26,5 millions de salariés. Donc la prévalence des accidents du travail auxquels sont exposés plus de 6 millions de salariés affiliés aux régimes spéciaux ou aux différentes caisses de la Fonction publique n’est pas couverte par les statistiques officielles. [...]

– l’article 4 rétablit les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tels qu’ils existaient avant les ordonnances travail de Macron en 2017 avec pouvoir d’enquête et pouvoir d’alerte. Cette réforme a conduit à un recul irresponsable de la santé et de la sécurité au travail. Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont obligatoires qu’à partir de 300 salariés contre 50 pour les anciens comités, en plus de n’être que des commissions du comité social et économique (CSE) et non des entités distinctes, avec moins de moyens et de pouvoir qu’auparavant. Aujourd’hui, seuls 46 % des salariés sont couverts par un CSSCT, contre 75 % couverts par les CHSCT avant leur suppression ;

– l’article 5 vise à doubler les effectifs de l’inspection du travail, à horizon 2027 et instaure un seuil minimum d’un inspecteur pour cinq‑cents entreprises. L’inspection du travail, chargée de contrôler l’application effective des droits des travailleurs, est aujourd’hui en danger : parce qu’elle bloque les pires effets des politiques libérales, le Gouvernement et le Medef n’ont cessé de diminuer ses moyens et son pouvoir d’action. [...]

– l’article 6 instaure la règle de l’arrêt systématique et obligatoire du chantier où a lieu un accident jusqu’au passage de l’inspecteur de police et de l’inspecteur du travail, et jusqu’à l’analyse de l’accident avec reconstitution par le coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS). Le chantier ne pourra reprendre qu’avec l’accord de l’inspection du travail.

– l’article 7 rend obligatoire les formations et la possession d’un brevet de maîtrise pour les maitres d’apprentissage, ou à défaut, instaure un panel de conditions que le maître d’apprentissage doit remplir pour être responsable d’un apprenti. Cette disposition s’appuie sur l’article R6261‑9 du code du travail relatif à l’Alsace‑Moselle qui doit être étendue à l’ensemble du territoire. [...]

– l’article 8 crée un principe de pénalités « aggravées » et « proportionnelles » au chiffre d’affaires de l’entreprise quand l’accident a conduit à la mort de la victime ou lorsque le donneur d’ordre récidive dans un laps de temps de cinq ans ;

– l’article 9 prévoit que le taux des cotisations à la branche accidents du travail / maladies professionnelles soit modulé en fonction de la survenance de pratiques pathogènes (temps partiel, travail de soirée, et travail de nuit) pour décourager les entreprises à les adopter. Le nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé, alors qu’un rapport de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) indique que les maladies cardio‑vasculaires, le diabète et l’obésité sont des maladies chroniques favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos. Le travail de nuit et de soirée est donc d’abord un problème de santé publique, et mérite à ce titre un encadrement plus strict. [...]

 l’article 10 créé un guide à destination des victimes et de leurs familles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle publié par le ministère du travail ;

– l’article 11 vient créer un nouveau chapitre dans le code du travail pour s’assurer de la juste réparation des victimes et de leurs familles. Ce chapitre s’appliquera également aux travailleurs indépendants, qui entreront ainsi dans le champ des accidents du travail. Ce nouveau chapitre indemnise intégralement les victimes, y compris leurs familles dans le cas d’accident mortel, qui ne pourront se voir opposer ni la force majeure ou le fait d’un tiers par l’entreprise donneuse d’ordre ou l’employeur, ni leur propre faute, y compris dans le cas d’accident mortel. Les victimes ou leur famille auront droit à une indemnisation dans un délai maximum de huit mois à compter de la survenue de l’accident, faute de quoi leur indemnité sera doublée. Enfin, cet article vient soutenir les familles en leur octroyant l’aide juridictionnelle automatiquement, et sans condition de ressources ; en obligeant le donneur d’ordre à avertir au plus vite la personne de confiance désignée par la victime, et à prendre en charge les frais d’obsèques et de transport du corps ;

– l’article 12 oblige l’employeur à prendre en charge les frais de reclassement dans une autre entreprise, et les frais engendrés par une période d’inactivité si une victime d’accident du travail ne peut pas être reclassée dans son entreprise d’appartenance.

Enfin, l’article 13 gage la présente proposition de loi. "

 
Rapport de la CADA
Rapport d'activité 2022-2023

Comme chaque année, la Commission d'accès aux documents administratifs rend son rapport.

Un résumé de ce document est proposé par Pierre Januel, Journaliste dans Dalloz-actualité du 3 mai 2024 [article payant]

[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]

 
Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires
Pluie et inondation

Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a rédigé une infographie pour expliquer les bons réflexes à adopter en cas d'inondation liée à une forte pluie.

 

Questions/Réponses

Rupture conventionnelle des relations entre une collectivité et un fonctionnaire territorial
Question écrite n° 02234 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022

Sa question écrite du 2 juillet 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle des relations entre une collectivité et un fonctionnaire territorial prévoient que si celui-ci est à nouveau recruté au sein de la même collectivité territoriale ou auprès de tout établissement public en dépendant au cours des six ans suivant la rupture conventionnelle, le fonctionnaire territorial doit rembourser l'indemnité de rupture à sa collectivité. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent dans l'hypothèse d'un fonctionnaire ayant démissionné de sa collectivité et qui se trouve embauché, sous le régime de droit privé, par une régie dotée de la personnalité morale et dépendant de cette collectivité.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023

La démission constitue l'une des modalités de cessation définitive de fonctions ou d'emploi pour les fonctionnaires. En application de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date fixée par cette autorité. Une fois acceptée, la démission du fonctionnaire est irrévocable. Si les fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée peuvent, en application du décret no 2009-1594 du 18 décembre 2009 et sous réserve qu'une délibération de la collectivité ait été prise en ce sens, percevoir une indemnité de départ volontaire, cette possibilité concerne exclusivement, depuis le 1er janvier 2020, les seules opérations de restructuration de service. À compter de cette date, l'article 72 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a en effet introduit une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions, distincte de la démission, dénommée rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est ouverte, à titre expérimental, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, aux fonctionnaires territoriaux. La convention de rupture conventionnelle signée par un fonctionnaire territorial et son employeur définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versé à l'agent en application de l'article 72 précité. Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'ISRC. Il en va de même du fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre. L'obligation de remboursement de l'ISRC est donc conditionnée à la qualité d'agent public sur son nouvel emploi. En conséquence, un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'a pas la qualité d'agent public. Les dispositions relatives à l'obligation de rembourser l'ISRC ne lui sont pas applicables. Ces dispositions s'appliquent en revanche à tous les agents publics dont le directeur de la régie et l'agent comptable s'il a la qualité de comptable public.

 
Manque d'ambition du Gouvernement en matière de sécurité civile
Question n° 01365 de Mme Françoise Dumont (Var - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022

Mme Françoise Dumont souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le manque d'ambition du Gouvernement en matière de sécurité civile, dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur pour 2022 à 2027 (LOPMI 2022-2027).
Présenté en Conseil des ministres, le 16 mars 2022, le projet de LOPMI s'articule autour des différentes branches de la sécurité nationale (police, gendarmerie, sécurité civile, …), avec une grande part donnée à la lutte contre la cybercriminalité, menace croissante pour les années à venir.
Pour autant, ce projet de LOPMI, qui se présente comme un projet ambitieux et visionnaire, pour le ministère de l'intérieur, ne consacre pas plus d'une demi-page - sur les seize pages du dossier de presse présenté par le Ministère de l'Intérieur, soit 3 articles concernés dans le projet de loi (sur 32 articles au total) -, aux propositions envisagées pour le volet « sécurité civile ».
Ce manque de prise en compte de l'importance (croissante) du domaine de la sécurité civile pour notre société (tant par le manque de mesures fortes et innovantes, que par le peu de place consacré à ce domaine dans le projet de LOPMI), pour notre pays et au regard des crises majeures qui vont s'amplifier dans les années à venir, est une erreur stratégique majeure. La culture du risque et de la gestion de crise (dont les représentants de la sécurité civile -notamment les sapeurs-pompiers- sont parmi les spécialistes) doivent être des enjeux majeurs des années à venir, afin de pouvoir préparer au mieux les crises et de pouvoir réduire au maximum leurs conséquences pour nos concitoyens.
Ce manque d'ambition et de reconnaissance de l'importance de la sécurité civile aura inévitablement un coût pour les Français.
Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour reconnaître le domaine de la sécurité civile, comme pilier essentiel de notre sécurité nationale et de notre capacité future à répondre aux crises majeures (notamment au travers de ce grand texte que pourrait être la LOPMI).

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023

La politique de sécurité civile est une ambition majeure pour le Gouvernement, en particulier en terme de résilience face aux évolutions climatiques. Le Président de la République, lors de son discours aux acteurs engagés sur les feux de forêts 2022, a effectué de nombreuses annonces, qui viennent conforter les avancées déjà portées par la LOPMI. Si la LOPMI ne comprend que quelques dispositions législatives relatives à cette politique publique, son rapport annexé présente, de manière approfondie, les grands axes stratégiques du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour la sécurité civile. Cette vision globale sera financée dans le cadre d'une programmation budgétaire sur 5 années, dont le PLF 2023 constitue la première année de mise en œuvre, structuré autour de 4 axes. Le premier porte sur l'adaptation des moyens opérationnels face à l'évolution rapide des risques. A cet égard, la LOPMI permettra de renforcer les moyens aériens de la sécurité civile. Dans la continuité de l'acquisition de quatre premiers hélicoptères de type H145, livrés en 2021 et 2022, elle prévoit le renouvellement complet de la flotte d'hélicoptères (36 appareils HD 145) et la modernisation des bases. Le Président a annoncé également le renouvellement des 12 avions bombardiers d'eau amphibie actuels et l'augmentation du parc de ces appareils pour les porter à 16, dont deux seront financés dans le cadre du mécanisme de protection civile européenne. La transformation de la base de sécurité civile de Nîmes est également un chantier structurant pour en faire un pôle de référence de niveau européen en matière de feux de forêts, qui puisse s'ériger en véritable « hub de sécurité civile » et permettre le regroupement de moyens humains et matériels projetables sous très court préavis en France et à l'étranger (ESCRIM, réserve nationale). Cette démarche comprend également le renforcement des moyens nationaux terrestres, à travers en particulier la création d'une 4ème unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sur le territoire hexagonal. Son implantation est à l'étude pour un déploiement à compter de 2024. En matière de risques radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), il est prévu un développement significatif des capacités du groupement d'intervention du déminage (GID). S'agissant spécifiquement des risques NRBC, le renforcement des capacités opérationnelles est, par ailleurs, financé à plus de 26 M€ pour assurer en particulier la sécurité des grands évènements (interventions, mises en sécurité, équipements et maintenance), dans la continuité du contrat capacitaire interministériel lancé par le SGDSN. Il s'agit aussi d'impulser une nouvelle dynamique à l'équipement des SDIS par le biais du pacte capacitaire devant permettre de mieux faire face aux risques complexes ou émergents, tout en favorisant les synergies et les mutualisations entre les différents acteurs. L'Etat mobilisera 180 M€ pour renforcer les moyens des SDIS sur des besoins ciblés, en concertation avec les collectivités territoriales. Le deuxième axe porte sur la modernisation des systèmes d'information et innovations technologiques. La sécurité civile prévoit de structurer ses systèmes d'information pour transformer ses modes d'actions. Ces mesures se traduisent notamment par une hausse du financement de l'ANSC, en particulier pour le projet SECOURIR. Le troisième axe vise à renforcer la position centrale du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer dans la gestion des états de crise. La programmation budgétaire, sollicitée dans le cadre de la LOPMI, prévoit ainsi de renforcer le centre interministériel des crises par la création d'un véritable état-major regroupant les forces de sécurité intérieure et de la sécurité civile ; la création d'un centre, plus adapté à la gestion des crises de longue durée et/ou complexes, ainsi que la création d'un site de repli plus robuste ; le renforcement de la dimension interministérielle de la prévention et de la planification des risques et le recentrage du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer dans ce dispositif. La LOPMI et la loi de finances pour 2023 portent également le renforcement des dispositifs d'alerte des populations, en insistant sur leur redondance et leur robustesse sur tous les territoires et leur transition vers une gestion numérique totalement intégrée, ainsi que la mise en œuvre de la journée annuelle de la résilience face aux risques. Enfin, le quatrième axe prévoit de renforcer l'attractivité des métiers de la sécurité civile. Ces mesures portent sur la revalorisation de la NPFR au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, la professionnalisation d'une filière des acteurs de la gestion de crise (dans toute la chaîne de la gestion de crise), la création d'une filière d'excellence des sapeurs-pompiers au sein du réseau des grandes écoles de service public et la revalorisation des postes de personnels navigants. Des efforts sont également engagés pour faciliter l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, comme professionnels, dans les colonnes de renfort, en particulier estivales. Pour finir, le Président a demandé à M. Hubert FALCO, ancien ministre, de mener une réflexion sur la modernisation de la sécurité civile, dont un rapport intermédiaire devra être rendu à la fin du 1er trimestre 2023. Toutes ces mesures traduisent bien l'ambition forte que portent le Président de la République et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour la sécurité civile, dont la LOPMI sera assurément un des principaux leviers de mise en œuvre.

 
Permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés comme sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel
Question écrite n° 00844 de M. Patrice Joly (Nièvre - SER) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les différences de traitement, par rapport à d'autres agents publics territoriaux, entre les sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel pour l'exercice d'une autre profession d'agent territorial au sein d'une collectivité.
À l'heure actuelle, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers de catégorie C, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ainsi, leurs spécificités statutaires et fonctionnelles sont telles qu'il n'existe pas de cadre d'emplois (ou de corps d'accueil) homologue, ce qui présente un lourd inconvénient pour ces fonctionnaires lorsqu'ils exercent à temps-partiel et qu'ils aspirent à travailler dans une collectivité.
Or, les territoires ruraux doivent faire face depuis plusieurs années à une baisse de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires alors que se développe de manière nette l'activité de secours aux personnes (en lien avec la désertification médicale) et qu'il faut répondre aux urgences, au covid-19, aux feux, aux carences d'ambulances, etc.
Depuis le début de la crise, les sapeurs-pompiers ont été en première ligne pour assister et secourir les Français : ils ont assuré plus de 130 000 interventions liées à l'épidémie, auprès des agences régionales de santé (ARS), des hôpitaux, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dans le cadre des campagnes de transferts sanitaires, de tests et de vaccination.
Bien que l'engagement, volontaire ou professionnel, des femmes et des hommes sapeurs-pompiers dans notre pays soit inestimable et irremplaçable pour tous nos concitoyens, cela n'est pas suffisant au regard de l'évolution des besoins. Certains aspects de la gestion des ressources humaines de notre modèle de sécurité civile doivent être revus au regard du développement de l'activité alors que la disponibilité des volontaires stagne, voire baisse.
Une des solutions pourrait consister à permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés à temps partiel par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) comme sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel et, le cas échéant, inversement.
C'est pourquoi il lui demande dans quelles conditions une telle solution pourrait être envisagée et mise en œuvre.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023

Il est essentiel que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) disposent des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de plus en plus complexes et souvent périlleuses. Le Gouvernement y est attentif, en lien avec les départements. Un agent public doit en principe consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il en résulte notamment, comme le précise le 5° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, que le cumul de deux emplois publics permanents à temps complet est interdit. En revanche, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois publics permanents à temps non complet, dès lors que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle d'un emploi à temps complet (cf. article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet). Il est également possible pour un agent de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un emploi permanent à temps non complet, toujours dans cette limite de 15 % (Conseil d'État, 20 décembre 2011, no 317792). Cependant, un emploi à temps non complet n'est pas un emploi à temps partiel. Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieure à 35 heures fixée unilatéralement par la collectivité dès la création de l'emploi. Un emploi à temps partiel est, quant à lui, un emploi à temps complet dont la durée du temps de travail est réduite à la demande de l'agent, pour une période limitée qui peut être renouvelée, sans pouvoir être inférieure au mi-temps. Cette demande ne peut être acceptée que sous réserve des nécessités du service (cf. décret no 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale). Or au regard des exigences et des sujétions liées à l'emploi de sapeur-pompier professionnel, les nécessités de service auxquelles est soumis un SDIS ne paraissent pas adaptées à l'exercice d'un temps partiel ou d'un temps non complet, ne serait-ce qu'au regard des contraintes de formation et de gestion de l'urgence inhérentes à ce type de missions. Le volontariat et l'engagement citoyen, qui fondent notre modèle de sécurité civile, et que le Parlement a encore récemment encouragé avec l'adoption de la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 (dite « loi Matras »), paraissent plus à même de satisfaire la viabilité du fonctionnement des SDIS et, plus globalement, de notre dispositif de prévention et de secours.

 

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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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