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La veille de l'ENSOSP (n°2024-11)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Prévention des incendies et contribution de la filière des producteurs de tabac

 

 

 

  

Edito

Le tabac, en raison des mégots de cigarettes jetés par les consommateurs, est une des causes d’incendies en France et plus largement dans le monde, décimant des pans entiers de forêts et participant au réchauffement climatique.

La loi du 10 juillet 2023, maintes fois mentionnée dans la veille juridique, a introduit une obligation à la charge des éco-organismes créés par les producteurs de tabac de contribuer « au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits (C. env., art. L. 541-10-28, al. 1er). Ce même texte prévoit que « lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance » (al. 2).

Un décret du 18 avril 2024 détermine les modalités de mise en œuvre de cette redevance. Il prévoit que les coûts à la charge des éco-organismes devront être répartis « au prorata des charges supportées par chacun d'eux l'année précédente pour la prévention et la gestion des déchets issus des produits visés à la présente section » (art. 1er).  Une limite est posée puisque la part annuelle minimale de ces contributions devra « être comprise entre 1 % et 6 % du montant total des contributions perçues » par ces mêmes éco-organismes. Il faudra néanmoins attendre un arrêté pour connaitre le montant de cette redevance. L’inobservation de cette obligation permet au préfet d’engager certaines mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Par ces règles, le législateur a manifesté sa volonté nette de mobiliser l’ensemble des acteurs, y compris ceux qui sont indirectement la cause, dans la prévention des feux.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Décret n° 2024-29 du 24 janvier 2024
 
Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024
 
Arrêté du 12 avril 2024
 
Arrêté du 15 avril 2024
 
Arrêté du 17 avril 2024
 
Décret n° 2024-359 du 18 avril 2024
relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt, et à l'autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas d'inobservation des dispositions du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement

Notice : la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, par son article 47, introduit à l'article L. 541-10-28 du code de l'environnement l'obligation pour les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac de supporter, via le versement d'une redevance, tout ou partie des coûts correspondant à la mise en œuvre, par le ministère chargé de l'environnement, d'actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt. Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette redevance.
L'article L. 541-15-10 du même code, créé par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et modifié par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit en son III des dispositions visant à lutter pour le réemploi et contre le gaspillage. Il s'agit par exemple de la fin de l'utilisation et de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, ou encore de l'obligation pour les établissements de restauration d'utiliser de la vaisselle et des couverts réemployables pour la consommation sur place. Le non-respect de l'ensemble des dispositions du III de l'article susmentionné est passible des sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8. Le décret précise que le préfet est l'autorité administrative compétente, telle que mentionnée au premier alinéa de l'article L. 171-8, pour engager ces sanctions. Il créé à cet effet un article R. 541-344 du code de l'environnement.

 
Arrêté du 11 avril 2024
fixant les conditions d'utilisation d'hélicoptères pour des opérations de secours en zone de montagne

Notice : l'arrêté permet l'utilisation d'hélicoptères monomoteurs dans le cadre de secours en zone de montagne lorsque le délai de mise à disposition de tout hélicoptère opéré par les services de l'Etat ou de tout hélicoptère civil bimoteur n'est pas compatible avec l'urgence de la mission pour la préservation de vies humaines. Cette utilisation est conditionnée par la détention par les exploitants concernés d'une autorisation. Les modalités de délivrance et de maintien de validité de cette autorisation sont détaillées dans l'arrêté.

 
Arrêté du 18 avril 2024
modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac et fixant la part annuelle minimale des contributions à consacrer aux actions de sensibilisation au risque d'incendie lié à l'abandon de mégots

Notice : la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, notamment son article 47, introduit l'obligation pour les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac de supporter, via le versement d'une redevance, tout ou partie des coûts correspondant à la mise en œuvre par le ministère chargé de l'environnement, d'actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt.
Le présent arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux produits du tabac et fixe la part annuelle minimale des contributions perçues par les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 consacrée aux actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits.

 
Décret n° 2024-263 du 25 mars 2024
 
Arrêté du 20 février 2024
 
Arrêté du 3 avril 2024
 
Arrêté du 18 mars 2024
modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

Notice : le présent arrêté est pris en application des articles R. 2196-1, R. 2196-4 et D. 2396-2-1 du code de la commande publique. Il modifie l'arrêté du 22 décembre 2022 afin de préciser que les données essentielles relatives aux actes de sous-traitance et aux modifications qui se rapportent aux marchés publics notifiés avant le 1er janvier 2024 sont transmises et publiées dans les conditions fixées par cet arrêté.

 
Arrêté du 18 mars 2024
modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession

Notice : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 3131-1 du code de la commande publique. Il modifie l'arrêté du 22 décembre 2022 afin de préciser que les données essentielles relatives aux modifications et aux données d'exécution qui se rapportent aux contrats de concession conclus avant le 1er janvier 2024 sont transmises et publiées dans les conditions fixées par cet arrêté.

 
Décret n° 2024-348 du 9 avril 2024
relatif à la cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique

Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les agents éligibles peuvent choisir de cotiser au régime de retraite additionnel de la fonction publique. Le décret définit également la composition de l'assiette de la cotisation volontaire et en fixe le taux.

 
Décret du 17 avril 2024
 
Arrêté du 26 mars 2024
 
Arrêté du 15 avril 2024
 
Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024
fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complète la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Notice : le décret porte transposition de substances visées par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et précise les modalités de la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

 
Règlement n° 2024/1180
 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Liste des spécialités pharmaceutiques
Les derniers arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
 
Rapport d'information de l'Assemblée nationale
sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civiles (Tome I)

TOME I : RAPPORT – RECOMMANDATIONS - ANNEXES

 
Rapport d'information de l'Assemblée nationale
sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civiles (Tome I)

TOME II : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS

 
Rapport d'information de l'Assemblée nationale
sur la protection civile européenne

Ce rapport est divisé en deux parties :

  • Partie I – La protection civile française : une organisation singulière et un engagement européen exemplaire
  • Partie II – la protection civile européenne : l’enjeu d’une montée en charge face à la multiplication des risques et des crises
 
Rapport de l'IGF, du CGAAER et de l'IGEDD
Mise en gestion durable de la forêt française privée

Le changement climatique a des conséquences directes sur les forêts françaises, ce qui nécessite une adaptation. Or, les forêts privées constituent 75 % de la superficie des forêts de l’hexagone. Ce rapport propose un certain nombre de recommandations en direction des propriétaires forestiers privés.

 
Article de revue juridique
Aude Géry, L’ONU se dote d’une nouvelle Politique de protection des données et de confidentialité

"Le 13 mars 2024, le Secrétariat des Nations unies a publié un document intitulé « Politique de protection des données et de confidentialité » (PPDC). Attendu depuis longtemps, il répond à un besoin urgent de l’ONU d’organiser la protection des données traitées par l’Organisation, dont le volume ne cesse de croître. Une politique ambitieuse mais qui présente plusieurs limites."

Par Aude Géry, docteure en droit international public et chercheuse au sein de GEODE, Le Club des juristes du 12 avril 2024

 
Article de revue juridique
Clément Benelbaz, La laïcité

"

Assurément – et heureusement – les points de vue divergent sur la question, chacun des ouvrages selon un angle déterminé : Stéphanie Hennette-Vauchez opte principalement pour l’école : comme le soulignait J. Rivero, c’est par elle que la laïcité est entrée dans l’État, « par la petite porte, celle d’un service public parmi les autres, et, à partir de la position ainsi conquise, [a gagné] progressivement du terrain, jusqu’à occuper l’État tout entier »1. Jean Morange quant à lui adopte une approche plus globale, en envisageant un plus grand nombre d’implications et d’applications de la laïcité, afin d’étudier également les cohérences et incohérences et ses liens avec les libertés. Dans les deux cas, ce sont les réflexions et analyses qui passionneront le lecteur, mais aussi le recul dans les prises de position, loin de certains discours passionnés.

S’il n’est pas question ici de procéder à un résumé des deux ouvrages, leur lecture permet de mettre en exergue les points de convergence et de divergence des deux auteurs, mais aussi de réfléchir à la fois sur ce que la laïcité est (I), mais aussi sur ce qu’elle n’est pas ou ne doit pas être (II)."

Par Clément Benelbaz, maître de conférences HDR en droit public, université Savoie Mont Blanc, Centre de recherche en droit Antoine Favre (CERDAF), Revue du droit public n° 01 du 29 mars 2024 [article payant]

[Lien pour une demande de l'article en son intégralité]

 
Communiqué de presse de la CNIL
IA : la CNIL publie ses premières recommandations sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle

"À l’issue d’une consultation publique, la CNIL publie ses premières recommandations sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle. Elles doivent aider les professionnels à concilier innovation et respect des droits des personnes pour le développement innovant et responsable de leurs systèmes d’IA."

 
Table ronde
Rendez-vous de Travail & Sécurité : Agir pour la prévention des lombalgies

Le 28 mars 2024, la rédaction du magazine Travail & Sécurité organisait une table ronde en ligne sur le thème « Agir pour la prévention des lombalgies ». Cette table ronde a été organisée par l'INRS. 

Possibilité de visualiser en replay.

 

Questions/Réponses

Quotas de promotion interne dans la fonction publique
Question n° 03739 de M. Jean-François Longeot (Doubs - UC) publiée dans le JO Sénat du 10/11/2022

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la problématique des quotas de promotion interne dans la fonction publique afin de permettre aux fonctionnaires de changer de cadre d'emploi, voire de catégorie. En effet, afin de permettre une meilleure attractivité de la fonction publique en général et de la fonction publique territoriale en particulier, il est indispensable de reconsidérer les possibilités de nomination au titre de la promotion interne dite au choix au regard de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Actuellement, les possibilités de nomination sont extrêmement contraintes car liées, par des dispositions législatives et réglementaires, à une part de recrutements externes. L'article L. 523-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que chaque statut particulier fixe une proportion de postes pouvant être proposés à la promotion interne. Ensuite, ainsi qu'en disposent les décrets fixant les statuts particuliers des différents cadres d'emplois, un recrutement par voie de promotion interne peut être effectué pour, selon les cas, trois ou deux recrutements opérés par une autre voie. Ce système est totalement désuet et le nombre de nomination possibles se retrouve ainsi particulièrement faible par rapport aux agents remplissant les conditions pour une promotion. Ce système totalement arithmétique ne permet aucune souplesse pour le choix des lauréats. Il apparaît cependant urgent d'ouvrir et de décontingenter les quotas de promotion interne, en fixant leur définition soit par les collectivités elles-mêmes, pour celles n'étant pas affiliées obligatoirement aux centres de gestion, soit par les centres de gestion pour les collectivités affiliées. Il pourrait également être envisagé que la définition ne soit confiée qu'aux centres de gestion, seules structures bénéficiant des données de l'emploi public sur l'ensemble de leur territoire départemental. Bien entendu, la définition du nombre de possibilités se fonderait essentiellement sur les besoins en termes d'emplois, lesquels ne peuvent être identifiés que localement, département par département. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique en lui offrant une rédaction plus souple.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023

Aux termes de l'article L. 411-7 du code général de la fonction publique, « les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers ». La promotion interne a vocation à bénéficier aux agents qui, selon l'appréciation de leurs employeurs, ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l'aptitude à exercer des fonctions supérieures. Elle est toutefois encadrée et contingentée : aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers fixent en effet une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. Les possibilités de promotion sont ainsi limitées par des quotas calculés en fonction du nombre de recrutements opérés. Ce dispositif permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d'encourager la mobilité au sein de la fonction publique territoriale. Il assure une règle homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu'appartenant à un même cadre d'emplois, relèvent d'employeurs différents. Il permet, en outre, d'assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l'Etat, respectant en cela la parité entre fonctions publiques, et de garantir un équilibre pour l'accès aux cadres d'emplois entre la promotion interne et le concours. Il est vrai cependant que, malgré son intérêt, le contingentement de la promotion interne tel que réglementé au sein de la fonction publique territoriale présente des inconvénients, en particulier dans les collectitivés locales de petite taille et dans les cadres d'emplois comportant de faibles effectifs. Ce dispositif laisse peu de marges de manoeuvre aux employeurs territoriaux dans la gestion de leurs ressources humaines et peut constituer un frein à l'évolution des carrières des agents publics dont la manière de servir et les compétences acquises pourraient justifier une promotion. Aussi le Gouvernement n'est pas opposé à l'idée de le faire évoluer. Il sera donc particulièrement attentif à ce sujet dans le cadre des travaux portant sur les rémunérations et les parcours de carrière de la fonction publique annoncés par le ministre de la transformation et de la fonction publiques le 28 juin 2022, et qui s'engageront en 2023. Ces travaux permettront d'envisager des évolutions concernant les quotas de promotion interne.

 
Démission d'un fonctionnaire
Question n° 02552 de M. Jean-Marie Mizzon (Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 08/09/2022

M. Jean Marie Mizzon attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les incidences financières significatives, pour les collectivités territoriales, du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
Ce texte considère désormais comme étant involontairement privé d'emploi un fonctionnaire démissionnaire dès lors qu'il n'est ni radié ou licencié pour abandon de poste ou qu'il n'a pas opté pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement.
Aussi, sauf cas somme toute assez rares, la démission volontaire devient une perte involontaire d'emploi. Et, par voie de conséquence, les collectivités doivent prendre à leur charge l'indemnisation au titre du chômage de ces agents en vertu du principe de l'auto assurance auquel elles sont assujetties au titre de l'article L. 5425 1 du code du travail.
Pour les communes, et singulièrement pour les plus petites d'entre elles, cela peut entraîner des dépenses conséquentes et totalement imprévisibles alors qu'elles ne sont en rien comptables d'une telle situation.
C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il est envisagé de modifier ce décret pour donner à la démission d'un fonctionnaire territorial une définition plus proche de la réalité du choix unilatéral exprimé en pareille circonstance et qui ne pénalise pas la collectivité qui n'en est en rien responsable.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023

En vertu des dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. Par ailleurs, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 de ce code, au même titre que les salariés du secteur privé. Les conditions et modalités d'indemnisation du chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-2 du code du travail, applicables aux salariés des secteurs privé et public, sont précisées à l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dont le paragraphe 2 de l'article 2 assimile les salariés involontairement privés d'emploi à ceux dont la cessation du contrat de travail résulte de l'un des 17 cas de démission légitime limitativement énumérés. Hormis les 17 cas de démission légitime limitativement énumérés par le paragraphe 2 de l'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, les agents démissionnaires ne peuvent en principe prétendre à l'indemnisation du chômage. Toutefois, par exception à ce principe, les dispositions du II de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont également droit à l'indemnisation du chômage les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du même code sous réserve qu'ils satisfont cumulativement à des conditions d'activité antérieure spécifiques et de projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'entreprise et dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission paritaire régionale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les modalités d'application des dispositions du II de l'article L. 5422-1 précité, relatives à la démission motivée par un projet de reconversion professionnelle, sont fixées par les articles R. 5422-2-1 à R. 5422-2-3 du code du travail pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel et l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour la condition d'activité antérieure spécifique. En effet, afin que la démission soit reconnue comme motivée par un projet professionnel réel et sérieux au sens du II de l'article L. 5422-1 et ainsi bénéficier de l'indemnisation du chômage, le salarié privé d'emploi doit adresser une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du même code, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail et sous réserve que la démission ne soit pas intervenue préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle. En outre, le salarié privé d'emploi doit justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. L'article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, validée par le Conseil constitutionnel, modifie les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail (applicables aux salariés des secteurs public et privé), relatives aux conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En effet, en cas de refus à deux reprises, au cours des douze mois précédents, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste occupé auparavant en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission (avec une rémunération et une durée de travail équivalentes et sans changement de classification ni de lieu de travail), le demandeur d'emploi perdra le bénéfice des allocations chômage. Toutefois, le bénéfice des allocations chômage est maintenu dans deux hypothèses : d'une part, si le demandeur d'emploi a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période et d'autre part si la dernière proposition d'emploi adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi.

 
Création d'un secrétariat d'État à la sécurité civile
Question n° 02948 de Mme Cathy Apourceau-Poly (Pas-de-Calais - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 29/09/2022

Mme Cathy Apourceau-Poly interroge Mme la Première ministre sur l'organisation de la protection civile dans notre pays. Après un été particulièrement difficile pour les hommes et les femmes du feu, de nombreux enseignements sont à tirer de ce qui pourrait malheureusement être l'année de référence des sinistres et incendies compte tenu du réchauffement climatique.
Au-delà des moyens qui nécessiteront une réflexion de fond à l'occasion du projet de loi de finances pour 2023, se pose également la question de la gouvernance des missions de la protection civile. Aujourd'hui encadrés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), les pompiers font partie intégrante du ministère de l'intérieur et sont donc mis sur le même plan que les forces de l'ordre public, alors même que leurs missions sont différentes.
Elle l'interroge sur la possibilité de créer un secrétariat d'État à la protection civile, toujours sous l'autorité du ministère de l'intérieur mais avec une lisibilité propre. Au-delà des questions d'organisation, les hommes et les femmes qui assurent les missions de protection de nos concitoyens au quotidien y gagneraient en reconnaissance.

Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023

Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est le ministère de la sécurité des français, du quotidien et de la gestion des crises. Il est donc naturellement celui de la sécurité civile. Il assure à ce titre, depuis toujours, le pilotage de cette politique publique essentielle, dont il est le garant. Il s'appuie sur un réseau territorial animé par les préfets permettant une collaboration étroite avec les acteurs locaux et en particulier les collectivités locales, au plus près des réalités de terrain et de la spécificité de chaque territoire hexagonal et ultramarin. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est donc parfaitement armé et dispose de l'ensemble des ressources et compétences utiles pour agir efficacement. Pour autant, l'action qu'il mène intègre fondamentalement la dimension interministérielle. Tous les ministères concernés par la politique de sécurité civile sont des partenaires du quotidien avec lesquels un travail permanent, riche et approfondi est conduit chaque jour, qu'il s'agisse de l'élaboration, de l'animation, de la mise en œuvre ou de l'évaluation de la réussite de cette politique comme l'a bien démontré la gestion de la crise sanitaire.

 

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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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